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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00795
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYVV
N° MINUTE 25/00549
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[Adresse 10]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [R]
CC [11]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [S] [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, M. [T] [R] (le requérant) a adressé à la [12] (la [13]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La [7] (la [5]) a refusé le 5 novembre 2024 de lui octroyer l’AAH.
M. [T] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5] qui, par décision du 3 décembre 2024, a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier recommandé envoyé le 18 décembre 2024 le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [T] [R] demande au tribunal d’enjoindre la [13] à lui accorder l’AAH.
M. [T] [R] se décrit comme souffrant de multi-handicaps. Il affirme présenter notamment un symptôme de fatigue chronique, de migraines importantes et invalidantes ainsi que de problèmes lombaires. Il explique avoir reçu quatre piqûres de frelons asiatiques et qu’il a failli mourir ; que depuis il est épuisé et essoufflé. Il ajoute suivre un programme de désensibilisation pour lutter contre son allergie au venin de frelon asiatique. Il déclare subir des injections à un rythme de toutes les six semaines et ce jusqu’en 2028. Il affirme que selon les infirmières, ces injections sont équivalentes en termes d’effet à une chimiothérapie ; que suite à ces injections, il doit rester au lit pendant une semaine.
Il ajoute à l’audience qu’une suspicion d’encéphalomyélite myalgique a été évoquée par un médecin du [6] et qu’un rendez-vous a été programmé à ce titre.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [13] demande au tribunal de débouter le requérant de son recours en ce qu’il est infondé.
La [13] soutient qu’à la date de sa demande, le requérant ne remplissait pas les critères d’attribution de l’AAH. Elle indique que malgré les problèmes de santé rencontrés par le requérant, aucun acte de la vie quotidienne n’est décrit comme impossible à effectuer ou de nature à entraver son autonomie de façon importante ; que le requérant ne présente aucune difficulté cognitive, motrice ou sensorielle ; que l’assistance ou la surveillance d’un tiers n’est pas nécessaire. Elle considère que l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% est justifiée.
La [13] souligne que le requérant bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ce qui lui permet de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour une recherche d’emploi adaptée à sa situation médicale ; qu’en revanche, aucun élément de nature médicale ne vient justifier qu’il ne travaille pas.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il n’est pas discuté et cela ressort du certificat médical de son médecin traitant du 13 septembre 2024 repris par l’équipe pluridisciplinaire de la [13] dans sa synthèse d’évaluation que M. [T] [R], qui est âgé de 50 ans au moment de l’évaluation, souffre de douleurs lombaires, de fatigue, de migraines, d’insuffisance veineuse traitée par le port de bas de contention, d’une allergie au venin de frelon asiatique pour lequel il suit un programme de désensibilisation au [6] ainsi que d’anxieté.
Il n’est pas non plus contesté que M. [R] accomplit seul les actes essentiels ou éléments de la vie quotidienne ainsi que les actes de la vie courante, avec difficulté toutefois s’agissant des courses et du ménage.
L’équipe pluridisciplinaire de la [13] a considéré que l’autonomie du requérant restait totale et qu’au regard du guide barème, le taux d’incapacité de M. [R] était inférieur à 50%.
Au soutien de son recours, M. [T] [R] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 9 mai 2025 aux termes duquel ce dernier déclare avoir réalisé une injection de désensibilisation au venin de guêpe le 6 mai 2025 et reprend les propos de son patient qui lui “dit présenter une grande asthénie avec ralentissement idéomoteur après chaque injection de désensibilisation pendant en moyenne 4 jours”. Il communique également une attestation de son acupuncteur datée du 5 juin 2025 aux termes de laquelle cette dernière déclare le suivre “depuis janvier pour migraines invalidantes à raison de 5 jours par moi qui l’obligent à rester alité dans le noir.”
Cependant, force est de constater que ces deux certificats médicaux se contentent de reprendre les déclarations de leur patient s’agissant de la durée et l’ampleur des troubles rencontrés ; qu’ils sont donc insuffisants pour les objectiver.
Aucune attestation émanant du corps médical ne vient notamment confirmer les possibles effets secondaires des injections de désensibilisation par lui allégués.
De même, si M. [R] évoque à l’audience une suspicion d’encéphalomyélite myalgique ou symtôme de fatigue chronique, le diagnostic n’apparaît pas avoir été encore à ce jour médicalement posé.
A défaut d’élément contraire, les autres problèmes de santé (douleurs lombaires, insuffisance veineuse…) apparaissent être pris en charge et/ou n’avoir qu’un impact limité sur le quotidien.
Dans ces conditions et sans remettre en cause les problèmes de santé rencontrés par le requérant, ce dernier n’établit toujours pas qu’au moment de sa demande, il présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne au sens du guide-barème et justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition relative à l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, M. [T] [R] sera débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, le requérant sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la [13] en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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