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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 14 avril 2025
Salarié : M. [M] [V]
Requête n° : N° RG 23/00079 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XRDK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [L]
Assesseur collège salarié : Monique [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] [Localité 9]
[7]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/11/2022, la société [8] VENISSIEUX a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 29/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [M] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 20/03/2022, en raison d’un accident du travail du 18/05/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’un traumatisme de compression abdominale par benne de plus de 200 kilos, à type de stress post traumatique sur prédisposition, lésions pancréatiques et éventration abdominale ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [8] [Localité 9] a comparu représentée par Me Hélène JACQUEMET et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 10 % attribué à Monsieur [M] [V]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui retient trois éléments d’antériorité qui interférent avec l’événement du 18/05/2020 : un accident en 1982 (laparotomie avec splénectomie), un grave accident en 1990 (fractures, hémopneumothorax), et un contexte d’addiction ancienne et de troubles psychologiques. Il indique également l’absence de doléances concernant le pancréas et souligne que la hernie ombilicale n’est pas mesurée. Il met en doute la réalité du syndrome post traumatique (absence de perte de l’élan vital, pas de troubles du sommeil, d’idées morbides, de troubles de l’appétit, d’anxiété réactionnelle).
— La [7] a comparu. Elle sollicite la confirmation du taux et indique qu’il n’y a pas lieu de retenir un quelconque état antérieur dans la mesure où aucun taux d’IPP n’a été attribué à ce titre. Elle ajoute que le salarié a été licencié pour inaptitude en 2022 des suites de l’accident de travail. Pour le reste, la caisse s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 25/05/2022, laquelle a rejeté son recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 24/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la [6] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Docteur [X] [Z], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un bon état général avec une marche normale, une paroi abdominale souple, une éventration abdominale petite à moyenne par hernie post traumatique. Il ne relève pas d’élément en faveur d’une pancréatique chronique, juste un léger problème de digestion.
S’agissant de la sphère psychiatrique, le médecin consultant retient un léger stress post traumatique, sans suivi ni traitement.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur [X] [Z] propose de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8] [Localité 9]
— REFORME la décision de la [7] du 29/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [M] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 20/03/2022, en raison d’un accident du travail du 18/05/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente
et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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