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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 17 mars 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E], [Z] [K]
né le 31 Juillet 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Société MALBET AUTOMOBILES [Localité 3] Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 489363332
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELNK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 17 août 2024 et certificat de cession du 21 septembre 2024, M. [W] [K] a acquis auprès de la société Malbet Automobiles [Localité 3] un véhicule de marque Ford modèle Explorer au prix final de 36 900 euros, déduction faite de la reprise de son ancien véhicule, comprenant les frais de carte grise et la reprise de son ancien véhicule, les formalités d’immatriculation étant laissées à la charge du vendeur.
Le jour même du règlement de l’intégralité du prix de vente et de la cession de son ancien véhicule, le véhicule de marque Ford modèle Explorer a été remis à M. [K] avec un certificat provisoire venant à expiration au 19 janvier 2025 dans l’attente du certificat définitif.
Par courrier du 31 mars 2025 faisant suite à une mise en demeure du 19 mars 2025, M. [K] a notifié à la société Malbet Automobiles [Localité 3] sa volonté d’annuler la vente avec restitution du prix de vente.
Puis, par courrier en date du 18 avril 2025 et concomitamment à un dépôt de plainte auprès du parquet de [Localité 3], M. [K] a mis en demeure la société Malbet Automobiles [Localité 3] de procéder à la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule sous 30 jours.
A l’issue de ce délai, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, M. [K] a fait assigner la société Malbet Automobiles [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue le 17 août 2024 et en indemnisation de ses préjudices.
Le certificat d’immatriculation définitif établi le 14 juin 2025 a été transmis au demandeur concomitamment à l’introduction de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 janvier 2026 et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, a procédé sans audience, la décision étant mise en délibéré au 9 mars 2026 prorogéé au 17 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées au Rpva le 12 novembre 2025 signifiées au défendeur défaillant le 24 novembre 2025, M. [K] demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, 1991 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société Malbet Automobile [Localité 3] au paiement de la somme de 7.983,28 Euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [W] [K] pour la période du 20 janvier 2025 au 14 juin 2025.
— condamner la société Malbet Automobiles [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au profit de M. [W] [K] en réparation de son préjudice moral
— condamner la société Malbet Automobiles [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez
— condamner la société Malbet Automobiles [Localité 3], en cas d’exécution forcée, à supporter les honoraires et émoluments de recouvrement de l’huissier de justice, tels que régis par les articles L.444-1 et suivants du Code de commerce.
A l’appui de ses demandes, M. [K] soutient qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société Malbet Automobiles [Localité 3] est tenue de procéder à la délivrance de tous les documents administratifs permettant l’immatriculation du véhicule Ford Explorer, conformément aux articles 1604 et 1615 du code civil, sous peine de voir engager sa responsabilité en qualité de mandataire en application de l’article 1992 du code civil.
Or, M. [K] soutient qu’en dépit des mises en demeures adressées à la société Malbet Automobiles [Localité 3], il est resté plusieurs mois dans l’attente de la délivrance de son certificat d’immatriculation définitif, les services de l’ANTS lui ayant indiqué par la suite que le retard de délivrance de ce dernier était dû au défaut de communication de pièces complémentaires sollicitées à la société Malbet Automobiles [Localité 3] le 15 novembre 2024, demande à laquelle cette dernière n’a apporté de réponse que le 5 mai 2025. Ainsi, M. [K] affirme que ce délai de réponse est anormal et caractérise une faute manifeste de la société Malbet Automobiles [Localité 3] dans l’exécution de son mandat, d’autant qu’aucun certificat de cession qui lui aurait permis de régulariser la situation ne lui a été remis par le vendeur au jour de la vente.
Par conséquent, au titre de son préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule entre le 19 janvier 2025 et le 14 juin 2025, M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 54,68 € par jour correspondant à 1/1000e de la valeur du véhicule, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’au 14 juin 2025, soit la somme totale de 7 983,28 €.
En outre, M. [K] sollicite la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral résultant des manquements de la société Malbet Automobiles [Localité 3], en arguant que la situation d’incertitude qui en a découlé a été source d’inquiétude et de frustration.
Bien que régulièrement assignée en application de l’article 654 du code de procédure civile, la société Malbet Automobiles [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation des préjudices résultant de l’inexécution du vendeur
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance pouvant être définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1615 vient préciser que l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte de la combinaison des articles 1991 et 1231-1 du code civil que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et qu’il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ou du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure.
En outre, l’article 1992 précise que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’article 1993 ajoute à ce titre que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il est constant que la société Malbet Automobiles [Localité 3] a manqué à son obligation de délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Ford modèle Explorer avant l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire du 21 septembre 2024, lequel a expiré le 19 janvier 2025.
La société Malbet Automobile [Localité 3] ne s’explique pas utilement sur le retard de huit mois dans l’exécution de son obligation de délivrance ; en effet, si elle a établi une attestation (non datée) à l’attention de M.[K] afin de témoigner que la demande était en cours d’instruction auprès de l’Ants depuis le 23 septembre 2024, le tribunal ne peut que constater :
— qu’elle ne justifie d’aucune réponse étayée apportée aux sollicitations amiables puis mises en demeure de M.[K]
— qu’elle s’est rapprochée de M.[K] le 30 mai 2025 afin de faire part de nouvelles demandes de pièces de la part de l’Ants,
— qu’elle n’établit en aucune manière, notamment par la production de l’historique des échanges avec l’Ants, qu’elle aurait satisfait à ses obligations et serait étrangère au retard apporté dans le traitement de la démarche administrative
— Que M.[K] soutient, sans être contredit, avoir transmis en temps et en heure les documents utiles à l’édition du certificat
Ainsi, M. [K] s’est retrouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule entre le 20 janvier 2025 et le 14 juin 2025, date à laquelle le certificat d’immatriculation définitif du véhicule lui a finalement été transmis par la société Malbet Automobiles [Localité 3].
Le véhicule non muni d’un certificat d’immatriculation ne peut être mis en circulation sur la voie publique.
Est ainsi indemnisable le préjudice de jouissance du véhicule, évaluable sur la base habituellement admise de 1/1000ème par jour de la valeur du véhicule, depuis l’immobilisation complète du véhicule jusqu’au prononcé du jugement.
En conséquence, la société Malbet Automobiles [Localité 3], qui doit être considérée en l’état des éléments produits comme étant seule responsable de ce préjudice, sera condamnée à lui payer la somme de 7 983,28 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 20 janvier 2025 au 14 juin 2025.
De plus, M. [K] s’étant retrouvé dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule pour la période du 20 janvier 2025 au 14 juin 2025 et ayant tout de même dû supporter les frais consécutifs à l’achat du véhicule sans savoir quand il pourrait l’utiliser, la société Malbet Automobiles [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Malbet Automobiles [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera accordé le droit de recouvrement direct à Me Morel, Nauges et Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [W] [K] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Malbet Automobiles [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la charge des frais de recouvrement :
En application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Le code de commerce opère un partage entre certains frais, visés à l’article A.441-31 du code de commerce, qui restent à la charge du créancier, et repris à l’article A.444-32, à la charge du débiteur.
Cependant, l’article R.631-4 du code de commerce précise que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la situation respective des parties justifie de mettre à la charge de la société Malbet Automobiles [Localité 3], en cas d’exécution forcée, l’intégralité des honoraires et émoluments de recouvrement du commissaire de justice, tels que régis par les articles L.444-1 et suivants du Code de commerce, sous réserve de leur caractère nécessaire.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Malbet Automobiles [Localité 3] à régler à M. [W] [K] la somme de 7983,28 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 20 janvier 2025 au 14 juin 2025,
Condamne la société Malbet Automobiles [Localité 3] à indemniser M. [W] [K] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société Malbet Automobiles [Localité 3] aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct à Mes Morel, Nauges et Gonzalez en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Malbet Automobiles [Localité 3] à payer à M. [W] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Malbet Automobile [Localité 3] supportera l’intégralité des honoraires et émoluments de recouvrement exposés par le commissaire de justice, sous réserve de leur caractère nécessaire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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