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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 févr. 2026, n° 25/11106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/02/26
à : Madame [W] [J] [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/02/26
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11106
N° Portalis 352J-W-B7J-DBO22
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE ELOGIE [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 substituée par Me Laure FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0517
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J] [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 février 2026 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 23 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBO22
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 27 juin 2023, ayant pris effet le 3 juillet suivant, la SA ELOGIE-[P] a embauché Madame [W] [J] [D] [Y] en qualité de gardienne, affectée à l’ensemble immobilier du [Adresse 3], et lui a octroyé le bénéfice d’un logement de fonction, situé à cette adresse au rez-de-chaussée, portant le n° 2, d’une surface de 55,93 m² et composé de trois pièces (un séjour et deux chambres), d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un WC.
Le contrat, régi par la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, prévoyait qu’en cas cessation du contrat de travail, Madame [W] [J] [D] [Y] devrait libérer le logement qu’elle occupe, cette occupation ne lui étant consentie qu’en raison des fonctions exercées au titre du contrat.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la SA ELOGIE-[P] a notifié à Madame [W] [J] [D] [Y] son licenciement pour faute grave, à effet immédiat.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA ELOGIE-[P] a fait sommation à Madame [W] [J] [D] [Y] de quitter les lieux, lui rappelant qu’elle avait été licenciée le 24 juin 2025 et qu’en application de l’article IV de l’annexe de son contrat de travail, elle disposait d’un délai de trois mois pour quitter son logement de fonction, ce qu’elle n’avait toujours pas fait.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SA ELOGIE-[P] a assigné Madame [W] [J] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.7212-1 er R.7212-1 du code du travail, de voir :
— constater que Madame [W] [J] [D] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction qu’elle occupe et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide si nécessaire de la force publique ;
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [W] [J] [D] [Y] ;
— condamner Madame [W] [J] [D] [Y] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 504,99 euros à compter du 25 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs ;
— condamner Madame [W] [J] [D] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ELOGIE-[P] fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice résultant de ce qu’elle ne peut pas disposer de la loge, pour y loger le nouveau gardien qu’elle a embauché et que le délai de préavis de trois mois pour restituer les lieux, tel que prévu par la convention collective des gardiens d’immeuble et l’article R.7212-1 du code du travail a été respecté.
A l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA ELOGIE-[P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a fait valoir que Madame [W] [J] [D] [Y] a été licenciée pour faute grave, pour avoir fourni un faux titre de séjour et que cette situation aurait pu avoir des conséquences graves pour la SA ELOGIE-[P].
Madame [W] [J] [D] [Y], comparaissant en personne, a argué de sa bonne foi, expliquant avoir été victime d’une fraude et avoir reçu par courriel un faux titre de séjour qu’elle a transmis à son employeur. Elle a indiqué avoir obtenu une décision de justice prouvant qu’elle a été victime d’une fraude et être désormais en possession d’un titre de séjour valable. Elle précise qu’elle était d’accord pour libérer les lieux mais ne savait pas où aller. Elle a sollicité des délais pour quitter les lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026, sa fille qui est en cours préparatoire et rencontre des difficultés d’apprentissage, étant scolarisée et suivie à côté du logement de fonction qu’elle occupe.
Sur question du juge, elle a indiqué ne pas avoir la décision de justice dont elle fait état et ne pas avoir contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
La SA ELOGIE-[P], représentée par son conseil, a émis des doutes quant à la bonne foi de Madame [W] [J] [D] [Y] et s’est opposée à l’octroi des délais qu’elle sollicite, les jugeant excessifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux termes de son acte d’assignation qu’elle a développés oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur les causes du licenciement de Madame [W] [J] [D] [Y], que celle-ci n’a pas contesté devant la juridiction compétente pour en connaître mais sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, dont la mesure d’expulsion sollicitée n’est que la conséquence.
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
L’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
Selon le contrat de travail produit aux débats, le logement a été mis à disposition de Madame [W] [J] [D] [Y] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [W] [J] [D] [Y] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 25 septembre 2025, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er, du code de procédure civile qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [W] [J] [D] [Y] justifie que Monsieur [K] [M], dont elle n’a pas précisé qui il était par rapport à elle, a déposé une demande de logement social le 26 novembre 2025, soit plus de cinq mois après son licenciement. Elle produit un certificat de scolarité de [S] [H] [M], née le 23 juin 2019, selon lequel celle-ci est inscrite en classe de cours préparatoire pour l’année 2025-2026 à l’école des amandiers qui se situe à proximité immédiate de la loge de gardien qu’elle occupe ainsi qu’au dispositif coup de pouce destiné aux élèves en difficulté. Cependant, elle ne verse pas aux débats une copie de l’acte de naissance ou du livret de famille de l’enfant attestant qu’elle en est la mère.
Elle a indiqué avoir été victime d’une fraude au titre de séjour mais n’a produit aucune pièce en justifiant.
En conséquence, sa demande de délais sera rejetée, étant par ailleurs rappelé qu’elle a vocation à bénéficier de la période de trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l’article L.412-1 du même code.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice résultant pour l’employeur du maintien de l’ancienne gardienne dans le logement de fonction, et la fixation de son montant entre dans le champ des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la SA ELOGIE-[P], il convient de dire que Madame [W] [J] [D] [Y] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient de rappeler que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, le juge peut s’appuyer sur des éléments objectifs tels que la valeur locative du logement, procéder par comparaison au montant des loyers et charges stipulés pour un logement similaire ou se référer au prix de location moyen au mètre carré dans le même secteur géographique.
La SA ELOGIE-[P] sollicite la somme mensuelle de 504,99 euros au titre de l’indemnité d’occupation, pour un logement de trois pièces d’une surface de 55,93 m², soit un loyer inférieur au loyer de référence minoré, somme que ne conteste par ailleurs pas Madame [W] [J] [D] [Y] et qui sera donc retenue.
En conséquence Madame [W] [J] [D] [Y] sera condamnée à verser à la SA ELOGIE-[P] la somme provisionnelle de 504,99 euros par mois à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou ensuite de l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [J] [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la SA ELOGIE-[P] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Madame [W] [J] [D] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement de fonction que lui a octroyé la SA ELOGIE [P], portant le n° 2 et situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], et ce depuis, depuis le 25 septembre 2025 ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire de Madame [W] [J] [D] [Y], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Déboutons Madame [W] [J] [D] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [W] [J] [D] [Y] à verser à la SA ELOGIE [P] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant de 504,99 euros par mois à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou ensuite de l’expulsion ;
Déboutons la SA ELOGIE-[P] du surplus de ses demandes et notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [J] [D] [Y] aux dépens, y compris le coût de l’assignation (58,65 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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