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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00324 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPXM
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[N] [V],CPAM DU [Localité 9]
C/
[G] [D]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me VENEZIA
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM du [Localité 9]
— Monsieur [D]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par: Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
CPAM DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
ET :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 janvier 2024, un juge du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a homologué la peine à l’égard de [G] [D] et statué ainsi sur l’action civile, notamment :
— déclaré [G] [D] coupable, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 150 jours, à Monsieur [N] [V], en l’espèce,“conduite excessive suite aux circonstance” le 15 août 2021,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
La CPAM du [Localité 9] a été mise en cause par courrier recommandé reçu 14 avril 2025, qui n’a pas donné lieu à réponse.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (DFT): 66 + 576,60 + 728,50 + 651 euros,
— souffrances endurées (SE) : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 840 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1997, était le passager arrière du véhicule accidenté conduit par le condamné. Hospitalisé, il a été opéré le 15 août 2021 pour des plaies au niveau de l’avant-bras droit, coude et main. Des dizaines de séances de rééducation seront accomplies après l’ablation des broches. Un traitement anxyolitique a été prescrit. La consolidation est fixée au 15 août 2022. Les conclusions expertales, non contestées, seront reprises pour la liquidation des préjudices.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total de deux jours, partiel à 30 % du 17 août au 17 octobre 2021, à 25 % du 18 octobre au 15 décembre 2021 et du 15 décembre 2021au 18 janvier 2022 puis à 10 % du 18 janvier 2022 au 15 août 2022.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 60 + 300 + 690 + 630, soit un total de 1 680 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de six mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un chiffre de 2,5 sur une échelle de sept pendant deux mois. Ce préjudice correspond aux doigts et 5 de la main droite, du coude et de l’avant-bras droit. Il sera évalué à la somme de mille euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 960 euros et d’accorder la somme de 7 840 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est fixé à deux sur une échelle de sept. Au vu de l’emplacement et des conséquences, il sera alloué une somme de trois mille euros.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [G] [D], par défaut à l’égard de la CPAM du Vaucluse et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9],
Condamne [G] [D] à payer à Monsieur [V] les sommes de:
19 520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,- mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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