Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 12 septembre 2025, n° 25/00366
TJ Béziers 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité de prouver la violation du pacte de préférence

    La cour a estimé que le demandeur pouvait prouver la violation par d'autres moyens, sans avoir besoin d'accéder aux comptes bancaires, rendant la demande non indispensable.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure d'instruction

    La cour a jugé que la mesure était disproportionnée, car elle concernait tous les comptes bancaires et toutes les sommes supérieures à 20.000 euros sur une période de cinq mois, alors que le comportement litigieux était limité dans le temps.

  • Rejeté
    Procédure de référé et sursis à statuer

    La cour a jugé que le sursis à statuer n'était pas approprié dans le cadre d'une procédure de référé, qui vise à autoriser des mesures d'instruction avant tout procès.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les défendeurs avaient droit à une indemnisation au titre de l'article 700, en raison de la défaite de la SARL [P] PROMOTION.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00366
Numéro(s) : 25/00366
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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