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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WL7
N° Minute : 25/538
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [P] PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [C] [B] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [V] [Z] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [D] [T] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 9]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL [P] PROMOTION prise en la personne de son responsable légal en exercice (ci-après dénommée la SARL [P] PROMOTION), en date du 2 juin 2025, de monsieur [F] [Z], de madame [C] [B], de monsieur [W] [T], de monsieur [A] [T], de madame [V] [U], de madame [D] [E] aux fins de se voir autorisée à mandater la SAS ABC DROIT, commissaire de justice avec pour mission d’interroger le fichier FICOBAT pour connaitre l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels les défendeurs détiennent des comptes bancaires ; solliciter l’ensemble des établissements bancaires ainsi identifiés et les interroger sur tout crédit d’une somme de plus de 20.000 euros survenu sur l’un des comptes des défendeurs entre le 31 juillet et le 31 décembre 2024 ; requérir de l’établissement bancaire une réponse sur le champ avec l’indication de la date du virement, la somme perçue ainsi que l’identité de l’émetteur de ce dernier ; se faire remettre un extrait de compte ou tout document permettant d’établir la matérialité du ou des virements en cause ; accorder l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ; réserver l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Vu les conclusions en défense déposées aux intérêts de monsieur [F] [Z], madame [C] [B] épouse [Z], monsieur [W] [T], monsieur [A] [T], madame [V] [Z] épouse [U] et madame [D] [T] épouse [E] qui demandent que la SARL [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ; qu’elle soit condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 350 euros à chacun des défendeurs (soit 2.100 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du demandeur qui reprend ses prétentions initiales en demandant également à titre subsidiaire de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 16] RG n°25/02852 outre de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les audiences du 24 juin 2025 et du 5 aout 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu l’audience du 19 aout 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du Code de procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 232 du Code de Procédure civile précise : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 242 du Code de Procédure Civile dispose : « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile ».
L’article 138 du Code de Procédure Civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, par acte sous seing privé en date des 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, les consorts [X]-[S] et la société HP AMENAGEMENT (devenue la SARL [P] PROMOTION) ont conclu un compromis de vente aux termes duquel les propriétaires se sont engagés à vendre au promoteur immobilier une parcelle en nature de terrain sise à [Localité 15] d’une surface cadastrale de 2.884 m2 moyennant le prix de 100 euros le mètre carré (soit 288.400,00 euros), payable comptant le jour de la réitération par acte authentique.
La SARL [P] PROMOTION affirme avoir la certitude que, courant aout 2024, les consorts [X]-[S] ont violé le pacte de préférence en souscrivant une promesse de vente de ladite parcelle convoitée avec un promoteur concurrent, la société [Y] qui aurait versé un acompte de 100.000 euros le jour de la signature. La SARL [P] souhaite donc avoir accès à tous les comptes bancaires des propriétaires indivisaires de la parcelle afin de matérialiser le versement de cet acompte et ainsi caractériser la violation du pacte de préférence à son préjudice.
La SARL [P] verse au débat un jugement prononcé le 19 mai 2025 au terme duquel, le Tribunal Judiciaire de Béziers (saisi par assignation à jour fixe datée du 4 décembre 2024) a débouté les consorts [X]-[S] de leur demande de prononcé de nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue et de prononcé de la caducité de cette promesse synallagmatique de vente.
Les Consorts [X]-[S] font valoir qu’ils ont interjeté appel de ce jugement et que l’affaire doit être évoquée le 25 février 2026 devant la Cour d’appel. Ils ajoutent que la mesure d’instruction sollicitée par la SARL [P] PROMOTION fait ainsi l’objet d’une contestation sérieuse et qu’elle est dépourvue de motif légitime. En tout état de cause, les défendeurs excipent du caractère disproportionné de la mesure d’instruction sollicitée et de l’existence d’un procès en cours.
Il convient de rappeler qu’au regard de l’article L511-33 du Code Monétaire et Financier, de l’article 10 du Code Civil, et des articles 9 et 10 du Code de Procédure Civile, un juge civil ne peut refuser d’ordonner la levée du secret bancaire sans rechercher au préalable si la communication des informations couvertes par ce secret est indispensable à l’exercice des droits à la preuve (notamment pour établir une éventuelle responsabilité de l’établissement de crédit fautif) et en outre, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. Com 29 novembre 2017, n°16-22.060 ; Cass Com 4 juillet 2018, n°17-10.158 et Cass Com 15 mai 2019 n°18.10.491). En l’occurrence, il ne résulte pas des arguments et des pièces versées par la SARL [P] PROMOTION que celle-ci entend engager la responsabilité des établissements de crédits hébergeant les comptes bancaires des consorts [X]-[S].
Par conséquent, ces établissements bancaires n’ont pas la qualité de partie au procès en cours entre les parties mais la qualité de « tiers confidents » fondés à opposer le secret professionnel auquel ils sont assujettis sous peine de poursuite pénale, disciplinaire ou civile.
Il ne résulte pas non plus des pièces versées au débat que la SARL [P] PROMOTION aurait déposé une plainte au pénal.
En premier lieu, la demande présentée par la SARL [P] PROMOTION n’apparait pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, dans la mesure où en vertu de l’article 138 du Code de Procédure Civile, elle a la possibilité de prouver l’éventuelle violation du pacte de préférence par les Consorts [X]-[S] en demandant au juge saisi de l’instance d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, en d’autres termes, la production de l’avant-contrat que les défendeurs auraient, selon elle, conclu avec le promoteur concurrent [Y].
Deuxièmement, en admettant que l’accès aux comptes bancaires des consorts [X]-[S] soit considéré comme indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la SARL [P] PROMOTION, les modalités proposées par le demandeur au dispositif de ses écritures est disproportionné en ce qu’il concerne tous les comptes bancaires au nom des défendeurs recensés au FICOBA, et toute somme portée au crédit desdits comptes supérieure à 20.000 euros sur une période de cinq mois (du 31 juillet au 31 décembre 2024) alors que le comportement litigieux serait survenu au mois d’aout 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire
L’article 378 du Code de Procédure Civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La jurisprudence de la Cour de cassation confirme qu’il ne s’agit pas d’un droit pour les parties, mais d’une faculté laissée à la discrétion du juge pour la bonne administration de la justice.
Ainsi, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Cass. Civ 2ème, 12 avril 2018, n°17-16.945) et un pourvoi en cassation contre un sursis à statuer n’est recevable devant la Cour de Cassation que pour une violation de la règle de droit (Cass. Civ 2ème, 5 mai 2003, n°02-15.107).
En l’espèce, la SARL [P] PROMOTION demande à titre subsidiaire le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel. Force est de constater qu’un procès au fond opposant les mêmes parties au sujet de la validité du pacte de préférence est déjà en cours et actuellement pendant devant la Cour d’appel.
Ainsi, les conditions posées par l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont pas respectées. Accorder un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel reviendrait à dévoyer la procédure de référé de sa vocation qui consiste à autoriser des mesures d’instruction avant tout procès.
Par conséquent, la SARL [P] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [P] PROMOTION qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, les défendeurs réclament le paiement d’une somme de 350 euros chacun (soit 2.100 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aucun élément tiré de la situation économique de la SARL [P] PROMOTION ou de l’équité ne permet d’écarter cette demande.
Il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la mesure d’instruction sollicitée par la SARL [P] PROMOTION ;
Déboutons la SARL [P] PROMOTION de sa demande de sursis à statuer ;
Déboutons la SARL [P] PROMOTION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
Condamnons la SARL [P] PROMOTION, prise en la personne de son responsable légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SARL [P] PROMOTION, prise en la personne de son responsable légal en exercice à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à monsieur [F] [Z], madame [C] [B] épouse [Z], monsieur [W] [T], monsieur [A] [T], madame [V] [Z] épouse [U] et madame [D] [T] épouse [E] la somme de 350 euros (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) chacun, soit la somme de 2.100 euros (DEUX MILLE CENT EUROS) au total ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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