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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/07401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me RICHELME-BOUTIERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mars 2025
à Me Cécile CRISANTI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07401 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 4]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signature privée du 7 avril 2009 avec effets au 14 avril 2009, la SCI SAINT ROCH LA CRAU a donné à bail à Madame [M] [R], pour une durée de trois ans, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SCI SAINT ROCH LA CRAU à Madame [R] congé pour vendre à effet au 13 avril 2024, valant offre de vente.
Madame [R] ne s’est pas portée acquéreur et s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux avant le 13 avril 2024, adressée par courrier recommandé du 26 mars 2024.
Par assignation du 2 mai 2024, la SCI SAINT [Adresse 3] LA CRAU a attrait Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de validation du congé pour vente, d’expulsion des occupants devenus sans droit ni titre avec le concours de la force publique s’il y a lieu et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent au dernier loyer avec charges, éventuellement révisé, et d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux débats contradictoires du 4 juillet 2024, la SCI SAINT ROCH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Comparant en personne, Madame [R] a demandé des délais pour quitter les lieux et a été autorisée à produire les justificatifs de sa situation en cours de délibéré.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n°24/3590), le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE a notamment constaté l’expiration du bail au 13 avril 2024 à minuit suite à la délivrance du congé pour vente, ordonné à Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et autorisé la SCI [Adresse 5] à procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire. La demande de délais pour quitter les lieux a été rejetée en l’absence de réception des justificatifs de Madame [R].
Par courriel du Madame [R] a sollicité une rétractation de l’ordonnance de référé en indiquant avoir transmis ses documents par mail dans les délais impartis, ce qui s’est avéré établi.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de débattre sur l’existence de circonstances nouvelles justifiant de la rétractation de l’ordonnance de référé.
A l’audience du 28 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [R] qui venait de constituer avocat.
A l’audience du 16 janvier 2025, chacune des parties a été représentée par son avocat.
La SCI SAINT ROCH a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la saisine de Madame [R] qui aurait dû être formée par assignation et non par voie de requête. Au fond elle s’en est référée à ses écritures et demandes initiales en soulignant que le congé pour vente a été notifié en septembre 2023 pour le 13 avril 2024, de sorte que Madame [R] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. Elle n’a engagé aucune démarche concrète pour son relogement. La bailleresse soutient que l’appartement est salubre.
Madame [R] a demandé le rapport de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions, à titre principal de constater l’irrégularité du congé pour vente et de constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes formulées par la SCI SAINT ROCH LA CRAU, subsidiairement de lui accorder des délais pour quitter les lieux.
Elle s’en est rapportée quant à la fin de non recevoir concernant la saisine de la juridiction.
Elle a invoqué en premier l’irrégularité du congé délivré par l’administrateur de biens et non le gérant de la SCI qui ne dispose d’ailleurs pas de l’autorisation de l’assemblée générale des associés pour disposer du bien. Elle a ensuite argué essentiellement avoir toujours réglé ses loyers, et rencontrer des difficultés à trouver un logement compte tenu de sa situation personnelle (en invalidité et un enfant à charge). Elle a enfin invoqué l’insalubrité des lieux.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la régularité de la saisine
L’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
La saisine de la juridiction, aux fins de voir rapporter une ordonnance de référé, sur le fondement de ces dispositions, ne peut être faite que par la voie, normale, du référé, soit par assignation, et non par la voie, dérogatoire au principe de la contradiction, de la requête.
En l’espèce, Madame [R] a demandé le rapport par courriel,
Dès lors, la saisine de la juridiction est irrecevable.
Madame [R] qui succombe sera condamnée à payer à la SCI SAINT ROCH LA CRAU la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles et sera tenue aux entiers dépens de la procédure.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SCI SAINT ROCH LA CRAU la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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