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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AIG EUROPE SA, Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01562 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRS
N° de minute :
[U] [D]
c/
Compagnie AIG EUROPE SA,
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
Compagnie AIG EUROPE SA,
[Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0002
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 Juin 2025, Madame [U] [D] a assigné en référé la Compagnie AIG EUROPE SA, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du CHER et de [Localité 8] à fin de condamnation à lui verser une provision.
Selon conclusions en date du 06 octobre 2025 Madame [U] [D], représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, son action se poursuivant devant le Tribunal judiciaire de Fontainebleau, territorialement compétent en raison du lieu de l’accident.
La Compagnie AIG EUROPE SA, et la CPAM du CHER et de [Localité 8] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Madame [U] [D] s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01562 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRS,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons Madame [U] [D] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 06 Janvier 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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