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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
88H
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAEP
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[WR] [P]
C/
[9]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [WR] [P]
[9]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [WR] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H] [Z] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAEP
EXPOSÉ DU LITIGE
[WR] [P], exerçant en qualité d’orthophoniste, a fait l’objet d’un contrôle de tarification par la [7], qui lui, par suite, adressée le 2 Janvier 2023 une notification de reversement de prestations indues aux titres d’anomalies de facturation d’un montant total de 32.875,17 Euros pour des soins réalisés du 20 Septembre 2019 au 28 Juin 2022.
Par requête de son Conseil déposée le 26 Mai 2023 au [23] ([22]), [WR] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7] le 21 Mars 2023 rejetant son recours, et décidant de poursuivre le recouvrement de la somme de 32.875,17 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2025.
* * * *
Par conclusions n°1 de son Conseil en date du 12 Février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [WR] [P] demande au tribunal, au visa des articles R.133-9-1 alinéa 2 et R.161-45 du Code de la Sécurité Sociale, de :
* À titre principal,
— constater que le courrier de notification d’indu et le tableau annexé sont imprécis,
— annuler, en conséquence, la notification d’indu en date du 2 Janvier 2023, ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 22 Mars 2023,
* À titre subsidiaire, annuler comme infondée la notification en date du 2 Janvier 2023, ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 22 Mars 2023,
* En tout état de cause, condamner la [7] à lui verser à la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, à titre principal, la nullité de la notification d’indus au motif qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir indiquer la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. En ce sens, si la notification d’indus précise que sept différents griefs lui sont reprochés, le tableau annexé expose uniquement quatre griefs, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier clairement, à la lecture de ces pièces, les griefs concernés. Sur le fond, elle rappelle tout d’abord qu’il appartient à la Caisse de rapporter la preuve des indus allégués. Elle précise également avoir dûment réalisé les actes facturés, actes nécessaires pour les patients. Ayant toujours agi en accord avec les médecins, elle indique que le contexte lié à la COVID-19 a été un frein aux renouvellements des prescriptions, mais que la priorité était d’assurer la continuité des soins. Pour la majorité des griefs, outre la nécessité de continuer les soins au regard des pathologies parfois lourdes prises en charge, elle précise que le défaut de forme de la notification d’indus fait obstacle à la compréhension des faits reprochés et des patients concernés. Elle précise que pour le grief 5, tiré de facturations d’indemnités de déplacement non réalisé pour les résidents en [11], la [6] n’a pas démontré qu’elle aurait effectué un déplacement unique tout en réalisant plusieurs séances auprès de différents patients. En tout état de cause, elle a parfois pu réaliser plusieurs déplacements sur un même lieu une même journée afin de voir plusieurs patients. Elle indique, par ailleurs, que les frais de déplacements sont renseignés automatiquement par son logiciel lorsque le patient est à domicile ou en EHPAD.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
— débouter [WR] [P] de son recours mal fondé,
— confirmer la notification de reversement de prestations indues du 2 Janvier 2023,
— confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 Mars 2023,
— débouter [WR] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [WR] [P] au paiement de la somme de 32.875,17 Euros en principal, outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, la Caisse rappelle que le contrôle ayant été diligenté par un agent assermenté, les éléments recueillis par lui font foi jusqu’à preuve du contraire. Sur la forme, la notification de reversement de prestations indues qu’elle a émise respecte les dispositions de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’elle est régulière. Il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve de la conformité de la tarification opérée. Sur le fond, elle rappelle que la [18] est d’interprétation stricte. L’examen de la facturation de la professionnelle de santé a mis en évidence une violation des dispositions du Titre IV – Chapitre II – Article 2 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, en facturant des actes non prescrits, au-delà du nombre maximum de séances prévues, 50 ou 100 selon la cotation retenue. Elle reproche également la facturation d’indemnités de déplacement en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, les prescriptions médicales litigieuses n’indiquant pas que les séances devaient être réalisées au domicile des assurés. En outre, la requérante a facturé des actes et frais annexes au-delà de la validité de la prescription médicale, en méconnaissance des mêmes dispositions. Par ailleurs, et sur le même fondement juridique, [WR] [P] a facturé des actes et frais annexes en l’absence de toute prescription médicale. Par ailleurs, elle relève que la professionnelle a facturé des indemnités de déplacement non réalisés pour des résidents en [11]. Elle a également relevé des doubles facturations, dont l’indu a été soldé au jour de la notification d’indus.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
En outre, il n’est pas contesté que le 7ème grief tiré de doubles facturations déjà notifiées par le [20] étaient soldées au jour de la notification de prestations indues.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la notification de prestations indues en date du 2 Janvier 2023 :
L’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale impose à la Caisse de procéder à la notification de l’indu suite à l’inobservation des règles de facturation par un professionnel de santé préalablement au recouvrement des sommes litigieuses.
En outre, l’article R.133-9-1 du même code précise que “[…] Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […]”.
En l’espèce, la Caisse a adressé le 2 Janvier 2023 une notification de prestations indues d’un montant total de 32.875,17 Euros, à laquelle était annexé un tableau des préjudices.
[WR] [P] soutient qu’il existe une discordance entre le courrier de notification d’indus et le tableau annexé. Si la notification relève sept griefs différents, seuls quatre sont identifiables dans ledit tableau. Dès lors, elle n’aurait pas été en mesure d’identifier clairement, à la lecture du tableau, le grief précisément formulé contre les actes facturés.
Il convient de rappeler que le tableau récapitulatif fait partie intégrante de la notification d’indus. Il comporte le matricule de l’assuré concerné, son identité, la date de la prescription, le numéro de prescripteur, la date des soins, l’identité de l’exécution, le numéro de facture, la date de mandatement, la facturation initialement opérée, la facturation justifiée, le montant indu par acte et le grief retenu.
S’il apparaît sur celui-ci seulement quatre griefs principaux, il ne peut être ignoré que le grief “non-prescrits” regroupe la facturation d’actes non-prescrits car au-delà du nombre de séances, 50 ou 100 selon la cotation retenue, au regard de la prescription (indemnités de déplacement), au-delà de la validité de la prescription médicale, ou en l’absence de prescriptions médicales.
En effet, force est de constater que les colonnes “anomalie” détaillent précisément ce que la Caisse reproche à la professionnelle de santé.
Dès lors, la notification de prestations indues et le tableau récapitulatif associé précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la notification d’indus du 2 Janvier 2023 présentée par [WR] [P].
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation ‟1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6. 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, l’action se prescrivant par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue […]?.
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la [18] ([17]). Cette nomenclature comprend des dispositions générales qui concernent tous les professionnels de santé, et des dispositions propres à certains actes. Elle est d’interprétation stricte.
Ainsi, les arguments tirés de l’intérêt du patient ou de la nécessité médicale n’autorisent pas la prise en charge par l’assurance maladie en dehors des conditions prévues.
En l’espèce, la Caisse ayant établi, à l’issue d’une enquête réalisée par un agent assermenté, la nature et le montant de l’indu allégué, il appartient à [WR] [P] d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation retenue par l’organisme au terme de cette vérification.
Étant précisé que la notification d’indu en date du 2 Janvier 2023 porte sur les anomalies suivantes :
— facturation d’actes non prescrits (au-delà du nombre maximum de séances 50 ou 100 selon cotation) pour un montant total de 19.172,57 Euros,
— facturation d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription pour un montant total initial de 5.113,08 Euros ramené à 4.977,58 Euros, après neutralisation de la période 1er Mai au 10 Juillet 2020 (urgence sanitaire),
— facturation d’actes et frais annexes non prescrits (car facturés au-delà de la validité de la prescription médicale) pour un montant total initial de 3.650,25 Euros ramené à 2.786,75 Euros, après neutralisation de la période 1er Mai au 10 Juillet 2020 (urgence sanitaire),
— facturation d’actes et frais annexes non prescrits (en l’absence de prescription médicale), pour un montant total de 1.414,55 Euros,
— facturation d’indemnités de déplacement non réalisé pour les résidents en [11] pour un montant total initial de 3.315,92 Euros ramené à 3.204,92 Euros, après neutralisation de la période 1er Mai au 10 Juillet 2020 (urgence sanitaire),
— surfacturation d’actes et frais annexes au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (taux de facturation erroné) pour un montant total de 1.318,80 Euros.
1- Sur la facturation d’actes et frais annexes non prescrits (au-delà du nombre maximum de séances 50 ou 100 selon cotation)
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les [8], sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la professionnelle de santé a facturé des soins au-delà des séances 50 ou 100 suivant la cotation retenue pour les patients suivants :
— [GN] [L] (dossier n°1) pour la somme de 3.017 Euros,
— [AO] [A] (dossier n°2) pour la somme de 2.691 Euros,
— [V] [G] (dossier n°3) pour la somme de 234 Euros,
— [C] [D] (dossier n°4) pour la somme de 2.457 Euros,
— [I] [GT] (dossier n°5) pour la somme de 235,50 Euros,
— [MB] [U] (dossier n°6) pour la somme de 78 Euros,
— [PE] [K] (dossier n°7) pour la somme de 2.527,27 Euros,
— [IH] [WG] (dossier n°8) pour la somme de 429 Euros,
— [PE] [YF] (dossier n°10) pour la somme de 1.916 Euros,
— [W] [KC] (dossier n°11) pour la somme de 2.862,80 Euros,
— [UW] [LK] (dossier n°14) pour la somme de 1.020,50 Euros,
— [NP] [M] (dossier n°15) pour la somme de 351 Euros,
— [X] [N] (dossier n°17) pour la somme de 292,25 Euros,
— [LR] [VC] (dossier n°24) pour la somme de 156 Euros,
— [B] [DP] (dossier n°26) pour la somme de 905,25 Euros.
[WR] [P] fait tout d’abord valoir qu’elle n’est pas en mesure de savoir, pour les actes portant la mention générique “non-prescrit” sur le tableau annexé à la notification de prestations indues, lequel des quatre griefs est invoqué par la Caisse.
Elle précise toutefois qu’il est commun de ne pas attendre le renouvellement régulier des prescriptions pour assurer la continuité des soins des patients souffrant de lourdes pathologies et bénéficiant d’un suivi régulier et pérenne depuis de nombreuses années.
À ce titre, elle verse aux débats en pièce n°7 une attestation du Docteur [R] [E] qui précise, pour les patientes Mesdames [A] et [O], que “il me semble que le renouvellement régulier de la prescription, dans certaines pathologies (AVC, démences) me parait une lourdeur administrative, surtout dans un cadre comme un EHPAD.”
Pour autant, il convient de souligner que la [7] a versé, dans le cadre de la présente procédure, l’intégralité du rapport d’enquête ainsi que les pièces supports du contrôle (pièces n°1 et 6) de sorte que [WR] [P] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en évoquant la méconnaissance des griefs reprochés.
En outre, la [18] étant d’application stricte, et bien que ni la réalité, ni la nécessité des prises en charge ne soient remises en cause, la professionnelle de santé ne peut procéder à la facturation de soins que s’ils ont été réalisés sur la base d’une prescription médicale valide. La continuité des soins ou les lourdeurs administratives ne peuvent justifier une telle méconnaissance.
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, n’apporte pas la preuve d’avoir facturé de tels soins conformément aux dites prescriptions médicales. Au surplus, elle reconnaît avoir réalisé des prises en charge sans prescription valide.
Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les actes facturés non prescrits car au-delà du nombre maximum de séances 50 ou 100 selon cotation retenue.
2- Sur la facturation d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la professionnelle de santé a facturé des actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription médicale.
Notamment, il lui est reproché d’avoir facturé des indemnités de déplacement alors que les prescriptions médicales n’indiquent pas que les séances sont à réaliser au domicile des assurés, pour 20 patients, soit un préjudice estimé à 4.977,58 Euros.
[WR] [P] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de savoir, pour les actes portant la mention générique “non-prescrit” sur le tableau annexé à la notification de prestations indues, lequel des quatre griefs est invoqué par la Caisse.
Pour autant, il convient de souligner que la [7] a versé, dans le cadre de la présente procédure, l’intégralité du rapport d’enquête ainsi que les pièces supports du contrôle (pièces n°1 et 6) en sus de la notification initiale et du tableau récapitulatif, de sorte qu’elle est en mesure de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et les pièces supports du contrôle.
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, n’apporte pas la preuve d’avoir facturé de tels soins conformément aux dites prescriptions médicales. Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les facturations d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription.
3- Sur la facturation d’actes et frais annexes non prescrits (car facturés au-delà de la validité de la prescription médicale)
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la professionnelle de santé a facturé des actes et frais annexes non prescrits car facturés au-delà de la validité de la prescription médicale pour le patient [TN] [SD] (dossier n°9), dont le montant final s’élève à 2.786,75 Euros.
[WR] [P] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de savoir, pour les actes portant la mention générique “non-prescrit” sur le tableau annexé à la notification de prestations indues, lequel des quatre griefs est invoqué par la Caisse.
Elle précise toutefois qu’il est commun de ne pas attendre le renouvellement régulier des prescriptions pour assurer la continuité des soins des patients souffrant de lourdes pathologies et bénéficiant d’un suivi régulier et pérenne depuis de nombreuses années.
Pour autant, il convient de souligner que la [7] a versé, dans le cadre de la présente procédure, l’intégralité du rapport d’enquête ainsi que les pièces supports du contrôle (pièces n°1 et 6) en sus de la notification initiale et du tableau récapitulatif, de sorte qu’elle est en mesure de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et les pièces supports du contrôle.
En outre, la [18] étant d’application stricte, et bien que ni la réalité, ni la nécessité des prises en charge ne soient remises en cause, la professionnelle de santé ne peut procéder à la facturation de soins que s’ils ont été réalisés sur la base d’une prescription médicale valide. La continuité des soins ou les lourdeurs administratives ne peuvent justifier une telle méconnaissance.
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, n’apporte pas la preuve d’avoir facturé de tels soins conformément aux dites prescriptions médicales. Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les facturations d’actes et frais annexes non prescrits car facturés au-delà de la validité de la prescription médicale.
4- Sur la facturation d’actes et frais annexes non prescrits (en l’absence de prescription médicale)
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les [8], sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la demanderesse a facturé des actes et frais annexes non prescrits pour les patients [AO] [A] (dossier n°2) et [T] [US] (dossier n°13), dont le montant s’élève à 1.414,55 Euros.
[WR] [P] fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de savoir, pour les actes portant la mention générique “non-prescrit” sur le tableau annexé à la notification de prestations indues, lequel des quatre griefs est invoqué par la Caisse.
Pour autant, il convient de souligner que la [7] a versé, dans le cadre de la présente procédure, l’intégralité du rapport d’enquête ainsi que les pièces supports du contrôle (pièces n°1 et 6) en sus de la notification initiale et du tableau récapitulatif, de sorte qu’elle est en mesure de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et les pièces supports du contrôle.
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, n’apporte pas la preuve d’avoir facturé de tels soins conformément aux dites prescriptions médicales. Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les facturations d’actes et frais annexes non prescrits.
5- Sur la facturation d’indemnités de déplacement non réalisé pour les résidents en [11]
Aux termes de l’article 13.1 – Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées régi par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) prévu par les dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, “ Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois.”
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la professionnelle de santé a facturé des indemnités de déplacement non réalisés pour les résidents dans les EHPAD suivants :
— [13] (dossiers n°1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 19, 23, et 31),
— [12] (dossiers n°5, 6, 7, 11, 24, 25, 26, et 32),
— EHPAD SAINTE [Localité 14] (dossiers n°27 et 33).
[WR] [P] fait valoir que la [7] n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectué un déplacement unique tout en réalisant plusieurs séances auprès de différents patients.
Il ressort du rapport d’enquête versé par la Caisse aux débats en pièce n°1 que, pour l’EHPAD [16], Madame [Y], infirmière référente, et Docteur [RI], médecin coordinateur, ont déclaré dans leur audition du 26 Octobre 2022 que “elle vient le lundi matin et le vendredi matin. […] Elle arrive tôt, vers 9h je pense, et elle reste toute la matinée jusqu’à midi.”
Pour l’EHPAD [15], le Docteur [F], médecin coordonnateur, indique dans son audition du 5 Octobre 2022 que “ je vais regarder dans le logiciel. Ses dernières transmissions datent du 3 octobre et 29 septembre donc le lundi et le jeudi. Elle m’a dit qu’elle vient 2 fois par semaine”. À la question de la Caisse sur le nombre de patients vus en un seul passage, il indique “oui elle les voit en même temps”.
Pour l’EHPAD [21], Madame [S], infirmière référente, et Docteur [TD], médecin coordinateur, ont déclaré dans leur audition du 20 Octobre 2022, suite à la question de la Caisse sur les jours d’intervention de la professionnelle de santé, que “2 à 3 fois par semaine je crois, pas plus mais je ne suis pas sûre. Elle venait une seule fois les jours de ses interventions”.
La Caisse démontre ainsi la réalité du grief qu’elle reproche à [WR] [P]. Il appartient à cette dernière d’apporter les éléments de preuve permettant de remettre en cause les constatations susvisées.
[WR] [P] soutient que, même à considérer qu’il y aurait des doublons de facturations d’indemnités de déplacement, ils sont renseignés automatiquement sur son logiciel.
Or, force est de constater qu’elle demeure responsable de sa facturation et ne peut invoquer une difficulté informatique pour la justifier.
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, n’apporte pas la preuve d’avoir réalisé plusieurs déplacements par jour pour dispenser des soins aux patients des [11] susvisés. Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les facturations d’indemnités de déplacement non réalisé pour les résidents en [11].
6- Sur la surfacturation d’actes et frais annexes au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (taux de facturation erroné)
Aux termes de l’article R.161-45 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Janvier 2023, “ I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support : […] 5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l’assuré est limitée ou supprimée ; […] ”.
L’Arrêté de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et du ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 17 Juillet 2012 a fixé le modèle S3321b du formulaire “ordonnance bizone” utilisé pour les prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d’une affection exonérante, enregistré par la direction générale de la modernisation de l’État sous le numéro CERFA 14465*01.
En l’espèce, il ressort de la vérification des soins établis par [WR] [P] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse (pièces n°1, 3 et 6) que la professionnelle de santé a facturé des actes au taux 100% alors que la prescription médicale, support des facturations, n’a pas été établie sur une ordonnance bizone ou en rapport avec une affection longue durée pour le patient [UW] [LK] (dossier n°14).
[WR] [P] fait valoir qu’il ne figure pas de colonne “taux de facturation” dans le tableau des préjudices transmis de sorte qu’elle n’est pas en mesure de savoir quel taux serait prétendument erroné.
Pour autant, il convient de souligner d’une part que ledit tableau mentionne, en colonne AG, pour le grief retenu, une surfacturation. En outre, la colonne AH mentionne, pour le patient concerné, “taux erroné : la prescription du 08/06/2020 n’a pas été établie en lien avec l’ALD (séances du 15/06/2020 au 13/08/2020 facturées à 60 % avec la même prescription)”.
D’autre part, la [7] a versé, dans le cadre de la présente procédure, l’intégralité du rapport d’enquête ainsi que les pièces supports du contrôle (pièces n°1 et 6).
[WR] [P], sur qui repose la charge de démontrer la conformité de sa facturation, qui ne pouvait ignorer les griefs reprochés par la Caisse, n’apporte pas la preuve d’avoir facturé les actes litigieux au taux 60% conformément à la prescription support des soins. Dès lors, les éléments rapportés par la professionnelle de santé ne permettent pas de remettre en cause les constatations opérées par l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de son contrôle.
Par conséquent, la Caisse est fondée à solliciter le recouvrement de l’indu pour les surfacturations d’actes et frais annexes au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Sur le paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.?.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.?
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 32.875,17 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, [WR] [P] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de [WR] [P] tendant au prononcé de l’annulation de la notification d’indu en date du 2 Janvier 2023,
DIT que la [7] est bien-fondée à recouvrer auprès de [WR] [P] le reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation d’un montant de 32.875,17 Euros pour des soins réalisés du 20 Septembre 2019 au 28 Juin 2022.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [WR] [P] de son recours à l’encontre de la décision rendue le 21 Mars 2023 par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse rejetant son recours à l’encontre de la notification de reversement de prestations indues du 2 Janvier 2023,
CONDAMNE [WR] [P] à verser à la [7] la somme de TRENTE DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et dix-sept centimes (32.875,17 Euros) outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [WR] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution,
DÉBOUTE [WR] [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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