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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 janv. 2024, n° 23/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B] [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kyra RUBINSTEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJS
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [D]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] – GUINEE
Madame [N] [S] [K] [U] épouse [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] – GUINEE
représenté par Me Kyra RUBINSTEIN, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine FOLTZER
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJJS
Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [D] [L] et [N] ont fait assigner Monsieur [O] [B] aux fins d’obtenir :
condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5704,23 euros en principal majoré de tous frais et intérêts ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie, les demandeurs exposent, par l’intermédiaire de leur conseil, que leurs demandes sont maintenues :
condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5704,23 euros en principal majoré de tous frais et intérêts ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [O], cité régulièrement devant la juridiction, est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [D] sollicitent de la juridiction :
condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5704,23 euros en principal majoré de tous frais et intérêts ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que Monsieur [O] est non comparant à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Attendu que Monsieur et Madame [D] versent aux débats pour justifier de leur demande les pièces suivantes :
factures IKEA devant faire l’objet de la détaxe,reçu de remise de la somme de 4550,00 euros en date du 18/11/2021,lettre RAR de mise en demeure.
Attendu que le reçu versé aux débats justifie que Monsieur [O] a reçu la somme de 4550,00 Euros de la part de Monsieur et Madame [D].
Attendu que Monsieur et Madame [D] expliquent que Monsieur [O] n’a pas effectué l’action sollicitée par la remise de la somme.
Attendu que Monsieur [O] ne justifie pas avoir remboursé ; qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [D] en remboursement de la somme de 4550,00 euros.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu que la demande de Monsieur et Madame [D] au titre de la TVA n’est pas suffisamment justifiée puisque le reçu versé aux débats, seule pièce probante, n’indique que la somme de 4550,00 euros.
Attendu que les factures IKEA ne sont pas suffisantes pour justifier que Monsieur [O] doit rembourser la TVA aux demandeurs.
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens. Monsieur [O] sera ainsi condamné à payer à Monsieur et Madame [D] une somme de 1800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [O] [B] [X] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 4550,00 euros en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejette le surplus de la demande ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [O] [B] [X] à payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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