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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 25 juil. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01131 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYNI
COMPOSITION : Madame Céline CHASTEL, Vice-présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [M] épouse [Z]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [N], né le 11 janvier 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Monsieur [Y] [N],né le 10 mai 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
Le 25 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [K] [W] de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS,
Me Rémy CRUDO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 septembre 2024 reçu en l’étude de Maître [L] [H], notaire à [Localité 12], Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont acquis de Messieurs [X] et [Y] [N], dans un ensemble immobilier situé à [Localité 14] , [Adresse 8] et [Adresse 4], comprenant un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, avec mansarde au-dessus du côté Est et cour au rez-de-chaussée côté Est, cadastré section AC N°[Cadastre 5] lieu dit [Adresse 8] pour une contenance de 1are et 40ca, les lots 1, 3 et 5 constitués d’une cour, d’un garage, d’un abri, d’une pièce à usage de cuisine, d’une pièce à usage de salle à manger, d’un dressing, d’un wc, de cinq pièces à usage de chambre et d’une salle de bains, au prix de 244 000 euros.
Estimant, suite à l’engagement de travaux de rénovation, que le bien présentait des désordres au niveau du plancher bois haut dans le garage, Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont sollicité le cabinet GLOBAL EXPERTISES, lequel a déposé deux rapports techniques datés des 15 octobre et 17 décembre 2024.
Le 18 octobre 2024, la Mairie de [Localité 14] a signé un arrêté municipal portant notamment interdiction temporaire d’accès et d’habiter sur l’ensemble du logement appartenant à Monsieur et Madame [Z] [B] sis au [Adresse 3], avec mise en demeure d’effectuer des interventions de sécurité.
Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont écrit le 25 novembre 2024 au président de la chambre des notaires aux fins de mise en place d’une mesure de conciliation avec les vendeurs.
Le 15 juillet 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont déposé une requête devant madame la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’être autorisés à assigner d’heure à heure, Monsieur [X] [N] et Monsieur [Y] [N], requête autorisée par ordonnance du 16 juillet 2025,
Par actes de commissaire de justice des 18 juillet 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] ont fait citer Monsieur [X] [N] et Monsieur [Y] [N] devant le président de la présente juridiction statuant en référé. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils demandent la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [J] [F], expert judiciaire près la cour d’appel d'[Localité 9] afin notamment de déterminer la nature des désordres et leurs conséquences quant à la solidité du bâtiment, et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, ils ont soutenu leurs prétentions.
Ils soutiennent avoir découvert immédiatement après la vente, dans le cadre de travaux de rénovation au cours desquels ils ont ôté le faux-plafond du rez-de-chaussée, que la structure bois du plancher présentait un fléchissement important. Ils ajoutent, en produisant le rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES, que le bien acquis est atteint de désordres voire de vices cachés justifiant leur demande d’expertise.
Monsieur [Y] [N] a soutenu ses prétentions formulées par voie électronique le 18 juillet 2025, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il demande à ce qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit, quant aux demandes formulées. Il explique que nombre des désordres étaient visibles et connus avant la vente, et qu’il ne connaissait pas les autres qui sont apparus lors de l’enlèvement du faux-plafond. Il rappelle qu’il était favorable à la signature d’une convention de désignation d’expert judiciaire, qui n’a pu être formalisée en l’absence de participation de son frère aux discussions amiables. Il formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité, ne s’oppose pas à la désignation de Monsieur [J] [F] mais demande une extension de la mission sur deux points à savoir de dire si les vendeurs étaient informés de l’importance desdits désordres ou si au regard de la situation, ils ne pouvaient en avoir connaissance et de dire si les désordres allégués étaient connus ou pouvaient être raisonnablement connus des acquéreurs au moment de la vente.
Monsieur [X] [N], régulièrement cité à étude, n’était ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire à été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A ce stade, en produisant le rapport technique signé le 17 décembre 2024 par le cabinet GLOBAL EXPERTISES qui fait notamment état de déficiences au niveau de la charpente mettant en péril sa stabilité et par extension celle du bâtiment, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise sur ces désordres.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire selon les chefs de mission fixés au dispositif.
A cet effet, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [Y] [N] en extension des chefs de missions, l’expert étant interrogé uniquement sur un plan technique.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [J]
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.28.56.06.12
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
‒Se rendre sur les lieux du litige situé [Adresse 8] et [Adresse 4],à [Localité 14], et les visiter,
‒Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 24 septembre 2024, les deux rapports du cabinet GLOBAL EXPERTISES des 15 octobre et 17 décembre 2024 ainsi que le rapport du bureau d’études VIAL du 18 octobre 2024,
‒- Entendre tout sachant,
‒- Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées,
‒- Le cas échéant, décrire les désordres,
‒- Déterminer leur date d’apparition,
‒- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
‒- En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,
‒- Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [Z] et Madame [M], désordres par désordres,
‒- Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,
‒ Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient connus ou pouvaient l’être au jour de la vente, pour le vendeur compte tenu de la nature et de la disposition des lieux,ou des travaux réalisés par ses soins le cas échéant,et ce, désordres par désordres,
‒- Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,
‒- Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,
‒- Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,
‒ Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,
‒ Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
‒DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
‒DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
‒DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
‒DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
‒DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
‒DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
‒DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
‒DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
‒FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
‒DISONS que Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
‒DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par DEMANDEURS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
‒DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
‒DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
‒DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [M] épouse [Z] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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