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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVO
88D
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVO
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[G], [O] épouse, [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme, [G], [O] épouse, [E]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame, [Z] CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 décembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [O] épouse, [E],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par M., [D], [X], [M], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [G], [O] épouse, [E], exerçant en qualité d’Infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM), qui lui a ensuite adressé le 12 juillet 2023, une notification de reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant total de 278 573,77 Euros pour la période de soins du 21 septembre 2019 au 30 novembre 2022, et pour une période de remboursement du 8 juin 2020 au 2 décembre 2022, auquel s’est ajouté une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenues à tort, soit 15 904.90 Euros pour frais de gestion.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 1er décembre 2023, Mme, [G], [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 3 octobre 2023 par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse et décidant de poursuive le recouvrement de la somme de 294 478.67 euros. Le recours a été enregistré sous le RG 24/00056.
Par courrier du 21 décembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme, [G], [O] une pénalité financière d’un montant de 40 000 euros. Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 21 février 2024, Mme, [G], [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester ladite pénalité. Le recours a été enregistré sous le RG 24/00524.
Les affaires ont été appelées à l’audience de mise en état le 5 décembre 2024 et renvoyées à la mise en état du 13 février 2025 au cours de laquelle le dossier RG 24/00524 a été joint au dossier RG 24/00056. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 avril 2025 puis fixé à plaider à l’audience du 16 décembre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience, et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [G], [O] demande au tribunal de :
Sur l’indu sollicité par la CPAM,
À titre principal :
— juger que la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde confirmant le bien-fondé de l’indu notifié précédemment par la CPAM à hauteur de 294 478,67 euros devra être annulée et infirmée,
— juger que la notification d’indu émise par la CPAM de la Gironde à hauteur de 294 478,67 euros devra être annulée et infirmée,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— juger que la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde confirmant le bien-fondé de l’indu notifié précédemment par la CPAM à hauteur de 294 478,67 euros devra être annulée et infirmée,
— juger que la notification d’indu émise par la CPAM de la Gironde à hauteur de 294 478,67 euros devra être annulée et infirmée,
— limiter le montant de l’indu à la somme de 140.996,49 euros.
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVO
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Sur la pénalité financière,
À titre principal :
— juger que la notification de la pénalité financière émise par la CPAM de la Gironde, le 21 décembre 2023, à hauteur de 40 000 euros devra être annulée et infirmée,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— juger que la notification de la pénalité financière émise par la CPAM de la Gironde, le 21 décembre 2023, à hauteur de 40 000 euros devra être annulée et infirmée,
— juger qu’elle n’a commis aucune fraude,
— juger que la notification de la pénalité financière émise par la CPAM de la Gironde, le 21 décembre 2023, à hauteur de 40 000 euros devra être annulée et infirmée,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre très subsidiaire :
— limiter le montant de la pénalité à la somme de 28 000 euros,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Elle conteste le bien-fondé de cet indu tant sur le principe que sur le montant, faisant valoir que la procédure suivie par la CPAM est entachée d’irrégularités. Elle soutient que la CPAM fonde sa demande sur une enquête dont les procès-verbaux et le rapport ne lui ont jamais été communiqués. Elle n’a ainsi jamais été mise en mesure de connaître précisément les faits reprochés ni de répondre utilement aux griefs formulés à son encontre. Elle ajoute que la notification d’indu du 12 juillet 2023 se borne à viser de manière générale des dispositions du Code de la Santé Publique et de la NGAP, sans expliciter les actes concernés ni démontrer le caractère indu des sommes réclamées. Elle soutient en outre que la CPAM, à qui incombe la charge de la preuve en matière de répétition de l’indu sur le fondement de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, ne justifie ni de la nature ni du quantum de l’indu. Cette procédure de contrôle a été menée en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, garantis notamment par l’article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale, d’autant plus qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie lors de l’entretien organisé par la CPAM. Sur le fond, si lors de la saisine de la CRA de la CPAM de la Gironde elle reconnaissait des erreurs de cotations elle conteste avoir réalisé des actes fictifs, puisque ces actes ont soit été réalisés par elle-même soit par ses remplaçantes conformément aux règles de la NGAP. Dans le cadre de la présente procédure, elle affirme communiquer un argumentaire dossier par dossier permettant de retenir que la position de la CPAM concernant la notification d’indu n’est pas justifiée.
Sur la pénalité financière, elle rappelle que la fraude est définie comme une action faite de mauvaise foi dans le but de tromper la CPAM. La fraude suppose donc un acte volontaire. Or, la CPAM ne démontre pas d’élément intentionnel. Elle soutient que la pénalité n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et qu’il convient donc de l’annuler.
* * * *
Par conclusions datées du 21 Janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter Mme, [G], [O] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 294 478,67 euros (deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes) en principal outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse soutient que la notification d’indu et la procédure de recouvrement sont régulières. En ce sens, elle relève que l’agent ayant réalisé le contrôle était assermenté, conformément aux exigences de l’article L.114-10 du Code de la Sécurité Sociale. Elle rappelle que les éléments recueillis par un agent assermenté d’un organisme social et consignés dans des procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces constatations ont été opérées notamment sur la base d’auditions de patients ou de leur entourage dont l’identité a été vérifiée. La recevabilité du rapport de contrôle ne saurait être remise en cause. Il appartient ainsi à l’infirmière de démontrer que la facturation était justifiée, et de contester la matérialité des griefs figurant dans la notification d’indu adressée à la professionnelle de santé. La Caisse soutient que l’indu est bien fondé. Les anomalies mises en évidence par l’organisme concernent la facturation d’actes et frais annexes non prescrits, des surfacturations d’actes et de frais annexes au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, des facturations d’actes et frais annexes non prévus par le Titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, ainsi que des facturations d’actes et frais annexes non personnellement réalisés.
Concernant l’application d’une pénalité, la Caisse rappelle que celle-ci constitue une sanction administrative prononcée en raison du non-respect, par le professionnel de santé, des règles de facturation, et non une sanction destinée à réprimer des agissements frauduleux. Elle fait valoir que la vérification de la facturation de la demanderesse a mis en évidence des remboursements d’actes réalisés en méconnaissance des règles de facturation telles que définies par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, le praticien étant seul responsable de la sincérité et de l’exactitude de sa facturation. Le préjudice de la Caisse s’élevant à la somme de 294 478,67 euros, la pénalité encourue pouvait être fixée à un montant maximal égal au double de cette somme. Toutefois, après avis de la commission — avis qui ne s’impose pas au directeur de l’organisme — la Caisse a limité le montant de la pénalité à 40 000 euros, soit environ 13 % du montant total des prestations réclamées.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la procédure de vérification Aux termes de L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; (…), l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.[…] L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.(…) ».
Aux termes de l’article R.133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. À défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…) ».
La Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la Caisse avant l’envoi de la notification d’indu, y compris dans le cadre d’un contrôle administratif des facturations, cette charte est dépourvue de toute portée normative [2e Civ., 16 Mars 2023, pourvoi n°21-11.471]. Il est du reste indiqué dans son préambule que la charte n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels, de plus, la charte ne contient en elle-même pas de sanction en cas de non-respect de ses préconisations.
En l’espèce, la Caisse a diligenté un contrôle administratif des facturations transmises par Mme, [G], [O] et non un contrôle médical. Il s’ensuit que la procédure d’indu obéit aux seules dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ce cadre juridique a clairement été porté à la connaissance de la demanderesse dans le courrier de notification d’indu en date du 12 juillet 2023.
Dès lors, la procédure litigieuse ne constitue pas un contrôle médical de l’activité du professionnel de santé au sens de l’article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale. La Caisse n’était donc pas tenue de communiquer à Mme, [G], [O] le rapport d’enquête établi à l’issue de la vérification administrative, étant en outre relevé que ce rapport lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance, en temps utile, dans le respect de ses droits de la défense et du principe du contradictoire.
Si Mme, [G], [O] soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense, tels que prévus notamment par l’article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale, la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ou le guide du contentieux des professionnels de santé à l’usage du service du contrôle médical, auraient été méconnus, il convient de rappeler que ces dispositions ne s’appliquent pas à la procédure de recouvrement d’indus fondée sur l’inobservation des règles de facturation issues de la nomenclature générale des actes professionnels, et qu’en tout état de cause, la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé et le guide précité sont dépourvus de valeur normative et contraignante, et aucune sanction n’est prévue en cas de leur non-respect.
Ainsi, il résulte des pièces produites qu’à l’issue de la procédure de vérification, Mme, [G], [O] a été destinataire d’une notification de payer datée du 12 juillet 2023, conformément aux exigences des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Ladite notification précise de manière circonstanciée les éléments suivants :
— des facturations d’actes et de frais annexes fictifs pour un montant total de 109 175,29 euros,
— des facturations d’actes et frais annexes non prescrits, sur la base de prescriptions médicales modifiées ou falsifiées pour un montant total de 49 873,76 euros,
— des facturations d’actes et frais annexes non prescrits en l’absence de prescription médicale en contradiction avec l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, pour un montant total de 15 484,63 euros,
— des facturations d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription médicale en contradiction avec l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, pour un montant total de 25 630,21 euros,
— des facturations d’actes et frais annexes non facturables au regard de la NGAP pour un montant total de 9 844,59 euros,
— des facturations d’actes non facturables en sus de l’AIS 3 pour un montant total de 283,45 euros,
— des surfacturations de séances de soins infirmiers cotées AIS 3 au regard de la durée de la séance pour un montant total de 46 433,73 euros,
— des surfacturations au regard de la nature de l’acte réalisé pour un montant total de 23 019,88 euros,
— des facturations d’indemnités de déplacements non facturables en contradiction avec l’article 13 de la NGAP pour un montant total de 254 euros,
— des doubles facturations pour un montant total de 232,83 euros,
— des facturations d’actes et frais annexes sur la base de prescriptions médicales non qualitatives (R.4312-42 CSP), pas de préjudice chiffré au titre de ce grief,
— des facturations « via votre propre CPS » d’actes non personnellement exécutés, en contradiction avec l’article 5 des dispositions générales de la NGAP, car réalisés par des remplaçant(e)s : préjudice non chiffré car les conditions du remplacement sont remplies (arrêt de travail).
La notification mentionne également les chefs de grief n’ayant pas donné lieu à un préjudice chiffré, ainsi que la correction opérée en faveur du professionnel à hauteur de 1 658,60 euros, pour tenir compte d’erreurs de cotation constatées à son bénéfice.
Elle fixe le montant total de l’indu à la somme de 278 573,77 euros et précise l’application d’une indemnité forfaitaire de 10 % au titre des frais de gestion, soit 15 904,90 euros, en lien avec la qualification de fraude retenue par la Caisse. La notification indique en outre la période contrôlée, portant sur des soins dispensés entre le 21 septembre 2019 et le 30 novembre 2022, correspondant à une période de remboursement comprise entre le 8 juin 2020 et le 2 décembre 2022.
Il n’est pas contesté qu’était jointe à cette notification une clé USB contenant un tableau récapitulatif détaillé, permettant d’identifier, pour chacun des 34 assurés concernés, les anomalies de facturation relevées, la nature des actes, les dates de soins, les montants remboursés, les montants justifiés, le montant de l’indu correspondant, ainsi que le type d’anomalie constatée, rendant ainsi parfaitement identifiable la cause de chaque indu.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la procédure de vérification a été menée dans le respect des droits de la défense et des textes en vigueur. Mme, [G], [O] a été informée de façon détaillée des anomalies constatées pour chaque patient, et a été mise en mesure de faire valoir ses contestations et observations. Elle a été informée de la période contrôlée, des suites envisagées au contrôle, de telle sorte qu’aucune violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire n’est établie.
Il s’ensuit que les griefs soulevés par Mme, [G], [O] tenant à l’irrégularité formelle de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés et ne peuvent entraîner l’annulation de l’indu. En conséquence, il convient de débouter Mme, [G], [O] de sa demande de nullité sur ce fondement.
La Caisse ayant régulièrement établi la nature et le montant de l’indu, il appartient dès lors à Mme, [G], [O] d’apporter les éléments de nature à contester le bien-fondé des sommes réclamées au titre des manquements relevés aux règles de facturation et de tarification retenus à son encontre.
Sur la violation des règles de facturationsAux termes de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation « 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6. 2° Des frais de transports mentionnés à l’article L.321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, l’action se prescrivant par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue […] .
Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Cette nomenclature comprend des dispositions générales qui concernent tous les professionnels de santé, et des dispositions propres à certains actes. Elle est d’interprétation stricte.
Aux termes de l’article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale qualitative et quantitative, et qu’ils soient de sa compétence.
Ainsi, les arguments tirés de l’intérêt du patient ou de la nécessité médicale n’autorisent pas la prise en charge par l’assurance maladie en dehors des conditions prévues.
1- Sur les facturations d’actes et de frais annexes fictifs pour un montant total de 109 175,29 euros
Il résulte des articles L.161-33, R.161-52 et R.161-55 du Code de la Sécurité Sociale que la Carte Professionnelle de Santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, est individuelle, personnelle, et permet l’identification de l’émetteur.
De plus, l’article R.4312-42 du Code de la Santé Publique dispose que « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. »
L’article R.4127-76 du Code de la Santé Publique : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. »
L’article R. 161-45 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support (…) 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ».
En outre, il résulte des articles R.161-39 et R.161-48 du même code que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l’assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué les soins transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le point de départ de ce délai, précisé par l’article R.161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l’assuré, ou de la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement.
L’article 11 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels relatif aux -Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente cotés AIS 3- dispose que :
« II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse. La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers ».
L’ article 13 portant sur -Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade- précise que « Lorsqu’un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé […] ».
L’article 23.2 relatif à – Majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) « Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile : – un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ; ou – des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs. Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement. Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention. La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2. »
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des facturations d’actes et de frais annexes fictifs pour un montant total de 109 175,29 euros. Le rapport communiqué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fait ainsi apparaître que Mme, [G], [O] a facturé sur la période de vérification des Majorations de coordination infirmier (MCI) non justifiées + facturation d’indemnité forfaitaire de déplacement des auxiliaires médicaux (IFA), en sus lors des d’indemnités de déplacement (DI).
Sont concernés par ces anomalies les dossiers suivants :
— Dossier 2 – M., [R], [T] : 3 967,50 euros
— Dossier 3 – M., [H], [V] : 2,50
— Dossier 4 – Mme, [P], [Y] : 5 388,10 euros
— Dossier 5 – Mme, [Q], [U] : 2 745,00 euros
— Dossier 6 – M., [B], [W] : 2 052,50 euros
— Dossier 7- Mme, [L], [C] : 1 217,50 euros
— Dossier 8 – M., [L], [K] : 33,00 euros
— Dossier 10 – Mme, [F], [A] : 2 466,00 euros
— Dossier 11 – M., [S], [N] : 437,50 euros
— Dossier 12 – Mme, [J], [Z] : 4 539,56 euros
— Dossier 13 – M., [I], [R] : 2 341,76 euros
— Dossier 14 – Mme, [NV], [NT] : 1 540,00 euros
— Dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT] : 805,00 euros
— Dossier 16 – M., [XE], [HI] : 61 686,45 euros
— Dossier 17 – M., [XY], [YR] : 385,00 euros
— Dossier 18 – M., [FV] : 165,00 euros
— Dossier 19 – Mme, [JP], [RH] : 1 700,00 euros
— Dossier 20 – Mme, [VU], [WY] : 1 887,50 euros
— Dossier 21 – Mme, [IX], [LM] : 1 067,50 euros
— Dossier 22 – Mme, [HF], [FX] : 1 431,02 euros
— Dossier 23 – M., [UR], [SQ] : 3 927,50 euros
— Dossier 24 – Mme, [JI], [RT] : 820,00 euros
— Dossier 25 – Mme, [MK], [MI] : 1 287,50 euros
— Dossier 26 – Mme, [BB], [ZF] : 40,50 euros
— Dossier 27 – Mme, [KU], [GM] : 2 550,00 euros
— Dossier 28 – Mme, [QW], [UV] : 187,50 euros
— Dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] : 1 502,50 euros
— Dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 1 609,40 euros
— MCI AUTRES DOSSIERS : 1 392,00 euros.
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés. Il convient de constater qu’elle ne formule aucune contestation ou observation au titre des anomalies relevées pour les dossiers suivants :
Dossier 3 -, [H], [V]
Dossier 7-, [L], [C]
Dossier 13 -, [I], [R]
Dossier 17 -, [XY], [YR]
Dossier 21 -, [IX], [LM] »
Dossier 22 -, [HF], [FX]
Dossier 23 -, [UR], [SQ]
Dossier 26 –, [BB], [ZF]
Dossier 27 -, [KU], [GM]
Dossier 28 -, [QW], [UV]
Concernant le dossier 2 – M., [T], [R], Mme, [G], [O] affirme que la, [1] est justifiée car le patient souffre d’une pathologie neuro dégénérative ayant entraîné son décès, et que les déplacements du midi étaient bien effectués.
Concernant le dossier 8 de M., [K], [ED] les observations de la demanderesse sont contradictoires.
Concernant les dossiers 4 – Mme, [P], [Y] ; 5 – Mme, [Q], [U] ; 6 – M., [B], [W] ; 10 – Mme, [F], [A] ; 11 – M., [S], [N] ; 14 – Mme, [NV], [NT] ; 18 – M., [FV], elle soutient que les patients souffrent de troubles ou de pathologies neuro dégénératives, ou neurologiques.
Concernant le dossier 12 – Mme, [J], [Z], elle prétend que la, [1] est en rapport avec des pathologies évolutives et invalidantes.
Concernant le dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT] elle affirme que la, [1] est justifiée par l’état du patient en phase palliatif.
Concernant le dossier 16 – M., [XE], [HI] elle indique que les soins ont été regroupés sans que les mises à jour soient faites. Les soins lourds et nombreux cotés ont bien été effectués.
Concernant le dossier 18 – M., [FV], elle soutient que les DI ont été ajoutés par son associée après son arrêt de travail puis par les remplaçants.
Concernant le dossier 19 – Mme, [JP], [RH] elle fait valoir que l’application de la, [1] est justifiée, la patiente souffrant d’un cancer en phase palliatif de confort.
Concernant le dossier 20 – Mme, [VU], [WY] elle fait valoir que la patiente est atteinte de la maladie de Charcot.
Concernant le dossier 24 – Mme, [JI], [RT] elle soutient que la patiente est atteinte de troubles cognitifs et que des pansements AMI 4 ont été effectués dues à des escarres au talon.
Concernant le dossier 25 – Mme, [MK], [MI] elle fait valoir que la patiente souffre de troubles démentiels.
Concernant le dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] elle indique que la patiente souffre d’un cancer en soin palliatif.
Concernant le dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] elle fait valoir que la, [1] a été appliquée en lien avec les pansements AMI 4 sur une patiente atteinte de démence. L’application de l’ID en lien avec un déplacement le midi pour la glycémie capillaire et injection d’insuline prescrit, ordonnance du 20/03/2020 et 26/02/2021.
Cependant, la demanderesse se borne à contester les anomalies relevées par la Caisse sans produire le moindre élément probant de nature à étayer ses affirmations. Elle n’apporte aucune pièce, aucun justificatif permettant au tribunal de constater que les facturations litigieuses, qu’il s’agisse des, [1] ou des indemnités de déplacement, étaient justifiées. Il ressort par ailleurs du rapport transmis par la Caisse que lors de son audition par l’agent de contrôle sur la facturation d’indemnités de déplacement systématiquement en sus lors de la facturation des DI, Mme, [O] indique : « c’est pareil, cela doit se mettre automatiquement, il faut que je corrige ça.» (p.110).
Ainsi, faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe, ses contestations ne sauraient prospérer. Les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations d’actes et de frais annexes fictifs pour un montant total de 109 175,29 euros doivent, en conséquence, être regardées comme établies et justifiées.
2- Sur les facturations d’actes et frais annexes non prescrits, sur la base de prescriptions médicales modifiées ou falsifiées pour un montant total de 49 873,76 euros,
L’article L.161-33 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la Caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État ».
L’article R.4312-42 du Code de la Santé Publique dispose : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. » « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article R.4127-76 du Code de la Santé Publique énonce que : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. »
L’article R. 161-45 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support (…) 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ».
Il résulte des articles R.161-39 et R.161-48 du Code de la Sécurité Sociale que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l’assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué ces actes transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le point de départ de ce délai, précisé par l’article R.161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l’assuré, ou de la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement.
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : les facturations d’actes et frais annexes non prescrits,
sur la base de prescriptions médicales modifiées ou falsifiées pour un montant total de 49 873,76 euros. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 4 – Mme, [P], [Y] : 7 893,68 euros
— dossier 7 – Mme, [L], [C] : 3 145,00 euros
— dossier 10 – Mme, [F], [A] : 9 249,48 euros
— dossier 11 – M., [S], [N] : 1 379,02 euros
— dossier 12 – Mme, [J], [Z] : 2 321,00 euros
— dossier 16 – M., [XE], [HI] : 4 161,50 euros
— dossier 17 – M., [XY], [YR] : 131,10 euros
— dossier 18 – M., [FV], [UB] : 3 909,38 euros
— dossier 21 – Mme, [IX], [LM] : 6 507,80 euros
— dossier 24 – Mme, [JI], [RT] : 2 813,30 euros
— dossier 27 – Mme, [KU], [GM] : 2 119,10 euros
— dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] : 232,50 euros
— dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 6 010,90 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fait valoir que les prescriptions médicales comportent de multiples modifications laissant un doute quant à la date réelle de leur prescription. Concernant les prescriptions médicales communiquées à l’appui de sa contestation, la Caisse fait valoir que Mme, [O] ne rapporte pas la preuve qu’elle les a adressées dans les délais prévus par l’article R.161-48 du Code de la Sécurité Sociale, et l’article 5.3.1 de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie.
Mme, [G], [O] fait valoir pour sa part :
— concernant le dossier 4 – Mme, [P], [Y] que l’ordonnance du 22.01.2021 est bien datée manuellement par le médecin et que celle du 28.01.2022 a été validée par le médecin,
— concernant le dossier 7 – Mme, [L], [C], elle confirme avoir daté les ordonnances du 30.10.2020 et du 03.05.2021 mais qu’elles ont été validées par le Docteur, [BP],
— concernant le dossier 10 – Mme, [F], [A], que l’ordonnance du 20.01.2022 a été modifiée, contresignée et validée par le Docteur, [BP],
— concernant le dossier 11 – M., [S], [N], l’ordonnance du 13.07.2020 a été modifiée et rectifiée par le Docteur, [TF],
— concernant le dossier 12 – Mme, [J], [Z], les ordonnances du 09.04.2021 et du 13.08.2021 n’ont pas été falsifiées et qu’elles ont été revalidées par le Docteur, [BP], les ordonnances du 23.07.2021 et du 21.10.2021 ont été revalidées également,
— concernant le dossier 16 – M., [XE], [HI], elle a bien ajouté la date sur l’ordonnance de colostomie mais que ce soin aurait dû passer en gratuit par rapport à la règle de cumul,
— concernant le dossier 17 – M., [XY], [YR], l’ordonnance du 04.12.2019 comportant une durée notée manuellement, validée par le Docteur, [OI],
— concernant le dossier 18 – M., [FV], [UB], l’ordonnance du 03.01.2022 a été refaite par le Docteur, [YP],
— concernant le dossier 21 – Mme, [IX], [LM], l’ordonnance du 27.12.2019 a été modifiée manuellement, le Docteur, [PM] n’est pas joignable pour valider les modifications,
— concernant le dossier 24 – Mme, [JI], [RT], les ordonnances ne comportent pas de date de prescription, mais elles ont été validées par le Docteur, [BP],
— concernant les dossiers 27 – Mme, [KU], [GM], 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF], et 30 – Mme, [VM], [ZT], les ordonnances litigieuses comportent une date ajoutée manuellement, mais validée et contresignée par le Docteur, [BP].
Elle verse à l’appui de ses affirmations les ordonnances concernées par l’anomalie de facturation rectifiées ou validées par les médecins prescripteurs.
Toutefois, Mme, [G], [O] ne démontre pas avoir transmis à la Caisse, dans les délais prévus par les textes susvisés, les ordonnances médicales comportant une modification, surcharge ou rature, dûment validées par le médecin prescripteur au moyen d’une mention apposée sur l’ordonnance constatant la modification intervenue. Or, une telle ordonnance modifiée doit être adressée à l’organisme d’assurance maladie concomitamment à la facturation des actes correspondants.
En conséquence, les ordonnances produites aux débats par la demanderesse, faute pour elle d’établir leur transmission régulière et conforme, ne peuvent être retenues comme justificatifs probants de la facturation litigieuse. Dès lors, les anomalies relevées par la Caisse au titre les facturations d’actes et frais annexes non prescrits, sur la base de prescriptions médicales modifiées ou falsifiées pour un montant total de 49 873,76 euros doivent, en conséquence, être regardées comme établies et justifiées.
3- Sur des facturations d’actes et frais annexes non prescrits en l’absence de prescription médicale pour un montant total de 15 484,63 euros
L’article L.161-33 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la Caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 4312-42 du Code de la Santé Publique énonce : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. » « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article R. 161-45 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support (…) 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ».
Il résulte des articles R.161-39 et R.161-48 du Code de la Sécurité Sociale que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l’assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué ces actes transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le point de départ de ce délai, précisé par l’article R.161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l’assuré, ou de la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement.
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des facturations d’actes et frais annexes non prescrits en l’absence de prescription médicale. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 6 – M., [B], [W] : 2 524,00 euros
— dossier 12 – Mme, [J], [Z] : 3 832,98 euros
— dossier 24 – Mme, [JI], [RT] : 4 678,95 euros
— dossier 27 – Mme, [KU], [GM] : 2 435,90 euros
— dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] : 2 012,80 euros.
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés. Mme, [G], [O] produit également aux débats les ordonnances rectifiées et validées par les médecins prescripteurs.
Toutefois, Mme, [G], [O] ne démontre pas avoir transmis à la Caisse, dans les délais prévus par les textes susvisés, les ordonnances médicales dûment validées par le médecin prescripteur. Or, une telle ordonnance doit être adressée à l’organisme d’assurance maladie concomitamment à la facturation des actes correspondants.
En conséquence, les ordonnances produites aux débats par la demanderesse, faute pour elle d’établir leur transmission régulière et conforme, ne peuvent être retenues comme justificatifs probants de la facturation litigieuse. Dès lors, les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations d’actes et frais annexes non prescrits en l’absence de prescription médicale pour un montant total de 15 484,63 euros doivent, en conséquence, être regardées comme établies et justifiées.
4- Sur les facturations d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription médicale pour un montant total de 25 630,21 euros
L’article L.161-33 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la Caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 4312-42 du Code de la Santé Publique énonce : « L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. » « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
L’article R. 161-45 du Code de la Sécurité Sociale précise que : « I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants. Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support (…) 3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ».
Il résulte des articles R.161-39 et R.161-48 du Code de la Sécurité Sociale que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l’assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué ces actes transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ou huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le point de départ de ce délai, précisé par l’article R.161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l’assuré, ou de la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement.
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des facturations d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription médicale. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 2 – M., [R], [T] : 2 347,60 euros
— dossier 3 – M., [H], [V] : 1 575,00 euros
— dossier 10 – Mme, [F], [A] : 5 403,20 euros
— dossier 11 – M., [S], [N] : 291,90 euros
— dossier 13 – M., [I], [R] : 899,60 euros
— dossier 14 – Mme, [NV], [NT] : 3 007,20 euros
— dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT] : 1 520,10 euros
— dossier 18 – M., [FV], [UB] : 452,60 euros
— dossier 19 – Mme, [JP], [RH] : 3 908,50 euros
— dossier 20 – Mme, [VU], [WY] : 998,20 euros
— dossier 21 – Mme, [IX], [LM] : 674,10 euros
— dossier 26 – Mme, [BB], [ZF] : 3 072,96 euros
— dossier 27 – Mme, [KU], [GM] : 760,70 euros
— dossier 28 – Mme, [QW], [UV] : 203,25 euros
— dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] : 280,00 euros
— dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 235,30 euros.
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés. Mme, [G], [O] produit également aux débats les ordonnances rectifiées et validées par les médecins prescripteurs.
Cependant, il convient de relever que Mme, [O] reconnaissait, dans le cadre du contrôle diligenté par la Caisse, avoir commis des erreurs de facturation et admettait également que les actes concernés ne figuraient pas sur les prescriptions médicales. Il y a lieu de rappeler au praticien que les arguments tirés de la continuité des soins, de l’intérêt du patient ou de la nécessité médicale ne sauraient autoriser la prise en charge d’actes par l’assurance maladie en dehors des conditions strictement prévues par les textes applicables.
Par ailleurs, les ordonnances produites aux débats par la demanderesse ne peuvent, faute pour elle d’établir leur transmission régulière et conforme à la Caisse, être regardées comme des justificatifs probants de la facturation litigieuse. Dès lors, les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations d’actes et frais annexes non prescrits au regard de la prescription médicale pour un montant total de 25 630,21 euros doivent être regardées comme établies et dument justifiées.
5- Sur les facturations d’actes et frais annexes non facturables au regard de la NGAP pour un montant total de 9 844,59 euros
L’article L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d’un exercice libéral ou salarié à « leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ».
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des facturations d’actes et frais annexes non facturables au regard de la NGAP. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 1 – Mme, [R], [MW] : 183,68 euros
— dossier 18 – M., [FV], [UB] : 132,39 euros
— dossier 21 – Mme, [IX], [LM] : 424,88 euros
— dossier 23 – M., [UR], [SQ] : 8 585,02 euros
— dossier 28 – Mme, [QW], [UV] : 518,62 euros
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés.
— Concernant le dossier 1 – Mme, [R], [MW], et le dossier 28 – Mme, [QW], [UV], la demanderesse ne formule aucune contestation.
— Concernant le dossier 18 – M., [FV], [UB], elle précise qu’il s’agit des déplacements effectués le soir depuis son arrêt de travail, et que les soins sont prescrits et effectués.
— Concernant le dossier 21 – Mme, [IX], [LM], elle indique que les IFI frais de déplacements de l’après-midi ont été effectués.
— Concernant le dossier 23 – M., [UR], [SQ], elle mentionne que les actes de soins infirmier facturés, [2] du soir étaient en lien avec la surveillance de tension, et que certaines périodes comportaient des soins d’hygiène, du soutien psychologique pendant la période de sevrage alcoolique, en lien avec les services sociaux.
Il convient cependant de relever que la demanderesse n’établit pas que les actes bien que réalisés, pouvaient être facturés au regard de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Ils ne peuvent en conséquence être pris en charge par la Caisse conformément à l’article L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Dès lors, les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations d’actes et frais annexes non facturables au regard de la NGAP pour un montant total de 9 844,59 euros doivent être regardées comme établies et justifiées.
6- Sur les facturations d’actes non facturables en sus de l’Acte de Soins Infirmier 3 (AIS 3) pour un montant total 283,45 euros
L’article 11 du Chapitre 1 du Titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, “soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l’exclusion des soins relevant du périmètre de l’article 12 du même chapitre” en vigueur jusqu’au 13 Janvier 2022, prévoit, quant à la cotation forfaitaire AIS 3, que :
II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
— d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre ;
— ou d’un pansement lourd et complexe ;
— ou d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter ;
— ou d’un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre I.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.
Le forfait AIS 3 recouvrant l’ensemble des actes que l’infirmier doit réaliser durant la période de trente minutes prévue, il peut être admis que la durée effective de la séance de soins infirmiers ne soit pas strictement de trente minutes, le forfait incluant la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle, diligences que l’infirmier peut accomplir en différé. Cependant, la Nomenclature Générale des Actes Professionnels étant d’application stricte, une telle différence de durée, au bénéfice ou au détriment de l’organisme social, ne saurait être que de quelques minutes pour chaque séance de soins infirmiers. Il appartient en effet au praticien concerné d’apprécier, lors de la prescription, la durée des soins nécessités par l’état du patient pour prescrire le nombre de séances nécessaires.
Néanmoins, s’agissant de séances d’une demi-heure, selon les termes de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d’une demi-heure dès lors que la trente cinquième minute est atteinte. [Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29.007]
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des facturations d’actes non facturables en sus de l’AIS 3. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 6 – M., [B], [W] : 14,20 euros
— dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT] : 229,75 euros
— dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 39,50 euros.
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés.
Mme, [HR] ne formule aucune observation sur le dossier 6 – M., [B], [W].
Concernant le dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT], elle indique que la prise en charge de la patiente était fluctuante en fonction de son état, les gestes devaient être doux et lents, le soutien psychologique était très important la patiente vivant seule.
Concernant le dossier 30 – Mme, [VM], [ZT], elle soutient que les AIS du matin correspondent à une prise en charge lourde et d’une durée d’au moins 30 minutes avec dextro insuline, toilette complète, habillage et administration du traitement, chez une patiente agitée et désorientée. Sur la facturation des AIS du soir elle ne conteste pas la décote à 1 AIS 3 au lieu de 2.
Cependant, les observations formulées par Mme, [HR] au titre des anomalies relevées par la Caisse ne sont pas de nature à justifier au regard des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, lesquelles sont d’interprétation stricte, la facturation d’actes en sus de AIS 3. Par conséquent, les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations d’actes non facturables en sus de l’Acte de Soins Infirmier 3 pour un montant total de 283,45 euros doivent être regardées comme établies et justifiées.
7- Sur les surfacturations de séances de soins infirmiers cotées AIS 3 au regard de la durée de la séance pour un montant total de 46 433,73 euros
L’article 11 du Chapitre 1 du Titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, “soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente à l’exclusion des soins relevant du périmètre de l’article 12 du même chapitre” en vigueur jusqu’au 13 Janvier 2022, prévoit, quant à la cotation forfaitaire AIS 3, que :
II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :
— d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre ;
— ou d’un pansement lourd et complexe ;
— ou d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter ;
— ou d’un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre I.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.
Le forfait AIS 3 recouvre l’ensemble des actes que l’infirmier doit réaliser durant la séance d’une demi-heure, il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d’une demi-heure dès lors que la trente cinquième minutes est atteinte. [Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-29.007]
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] et du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des surfacturations de séances de soins infirmiers cotées AIS 3 au regard de la durée de la séance. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 2 – M., [R], [T] : 5 580,90 euros
— dossier 3 – M., [H], [V] : 1 097,10 euros
— dossier 5 – Mme, [Q], [U] : 4 348,65 euros
— dossier 6 – M., [B], [W] : 2 249,85 euros
— dossier 7 – Mme, [L], [C] : 1 923,90 euros
— dossier 12 – Mme, [J], [Z] : 1 621,80 euros
— dossier 13 – M., [I], [R] : 3 187,95 euros
— dossier 14 – Mme, [NV], [NT] : 3 537,75 euros
— dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT] : 1 812,60 euros
— dossier 17 – M., [XY], [YR] : 1 420,83 euros
— dossier 19 – Mme, [JP], [RH] : 3 537,75 euros
— dossier 20 – Mme, [VU], [WY] : 3 593,40 euros
— dossier 23 – M., [UR], [SQ] : 3 339,00 euros
— dossier 24 – Mme, [JI], [RT] : 238,50 euros
— dossier 25 – Mme, [MK], [MI] : 2 035,20 euros
— dossier 27 – Mme, [KU], [GM] : 3 108,45 euros
— dossier 29 – Mme, [LJ], [FA], [LF] : 2 798,40 euros
— dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 1 001,70 euros
Le Conseil de la demanderesse renvoie dans le cadre de ses dernières écritures à ses pièces n° 5 et n°10 sur lesquelles sont mentionnées des observations formulées par Mme, [G], [O] pour chacun des dossiers contestés.
Concernant le dossier 2 – M., [R], [T], elle fait valoir que le temps de prise en charge le matin justifiait les 2 AIS 3. Pour les 2 AIS 3 du soir, ils auraient dû être cotés 1 AIS 3 le midi, plus 1 déplacement et 1 AIS le soir plus 1 déplacement, ce qui revient au même.
Concernant le dossier 3 – M., [H], [V], elle soutient que les 2 AIS 3 le matin étaient justifiés par la lourdeur de la prise en charge qui durait au moins 30 minutes, avec une toilette complète habillage réfection des pansements multiples surveillance de la tension, soutien psychologique.
Concernant le dossier 5 – Mme, [Q], [U], elle reconnait que la facturation de 2 AIS 3 le soir n’était pas justifiée. Sur les AIS le matin, ils étaient justifiés par la lourdeur de la prise en charge chez une patiente obèse non mobile.
Concernant le dossier 6 – M., [B], [W], le dossier 7- Mme, [L], [C], et le dossier 17 – M., [XY], [YR], elle ne formule aucune contestation.
Concernant le dossier 12- Mme, [J], [Z], elle fait valoir que les 2 AIS 3 le matin sont justifiés par la toilette complète au lit, habillage, bas de contention, soins cutanés et l’installation sur un fauteuil roulant, la prise en charge est souvent supérieure à 30 minutes chez un patient à mobilité réduite. Elle est d’accord sur la facturation d’un AIS 3 le soir au lieu de 2.
Concernant le dossier 13 – M., [I], [R], elle indique être d’accord sur la facturation d'1 AIS 3 le soir au lieu de 2. Le matin la prise en charge est longue.
Concernant le dossier 14 – Mme, [NV], [NT], elle soutient que les 2 AIS 3 facturés le matin sont justifiés par 4 transferts durant sa présence chez une patiente souvent agressive et opposante, avec une toilette complète change habillage soins cutanés prévention escarre. Sur les 2 AIS 3, le temps de prise en charge est variable.
Concernant le dossier 15 – Mme, [ZV] DIT, [MP], [NT], elle indique que le temps de prise en charge est fluctuant en fonction de son état, s’y ajoute le soutien psychologique important car la patiente vit seule.
Concernant le dossier 19 – Mme, [JP], [RH], elle affirme que la cotation de 2 AIS 3 le matin étaient justifiés chez une patiente obèse, douloureuse, agitée, rendant les manipulations de transfert au lever longues chez une patiente grabataire. L’ensemble des soins, comprenant la toilette, habillage, soin des plaies, troubles du transit, prenaient parfois plus de 30 minutes. Patiente placée en institution du fait de la lourdeur de la prise en charge. Elle est d’accord sur la facturation d’un AIS 3 le soir au lieu de 2.
Concernant le dossier 20 – Mme, [VU], [WY], elle précise être d’accord sur la nécessité de coter 1 AIS 3 le soir, mais maintient que la facturation des AIS 3 le matin sont justifiés par la longueur de la prise en charge.
Concernant le dossier 23 – M., [UR], [SQ], elle prétend que la facturation des 2 AIS 3 le matin est justifiée par la longueur de la prise en charge.
Concernant le dossier 24 – Mme, [JI], [RT], elle justifie la facturation des 2 AIS 3 du matin et 1 AIS 3 le soir par l’état de la patiente, le temps de prise en charge parfois supérieur à 30 minutes,
Concernant le dossier 25 – Mme, [MK], [MI], elle est d’accord sur la facturation d’un AIS 3 le soir au lieu de 2. Mais maintient la facturation des AIS 3 le matin par l’état du patient et la longueur de la prise en charge.
Cependant, il convient de rappeler au professionnel de santé que le forfait AIS 3 recouvre l’ensemble des actes devant être réalisés au cours d’une séance d’une durée d’une demi-heure. Dès lors, les observations formulées par Mme, [HR] ne sont pas de nature à justifier, au regard des dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, lesquelles sont d’interprétation stricte, les surfacturations de séances de soins infirmiers cotées AIS 3.
Par conséquent, les anomalies relevées par la Caisse au titre des facturations litigieuses, pour un montant total de 46 433,73 euros, doivent être regardées comme établies et dûment justifiées.
8- Sur les surfacturations au regard de la nature de l’acte réalisé pour un montant total de 23 019,88 euros :
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant l’anomalie suivante : des surfacturations au regard de la nature de l’acte réalisé. Sont concernés par l’anomalie les soins facturés au titre des dossiers suivants :
— dossier 8 – M., [L], [K] : 41,58 euros
— dossier 11 – M., [S], [N] : 1 060,29 euros
— dossier 16 – M., [XE], [HI] : 20 545,88 euros
— dossier 18 – M., [FV], [UB] : 524,70 euros
— dossier 26 – Mme, [BB], [ZF] : 3,78 euros
— dossier 28 – Mme, [QW], [UV] : 635,75 euros
— dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] : 207,90 euros
Il convient de constater que Mme, [HR] ne formule aucune observation sur les dossiers concernés par l’anomalie de facturation, de telle sorte que l’indu réclamé à ce titre est établi et justifié.
9- Sur des facturations d’indemnités de déplacements non facturables pour un montant total de 254 euros.
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant des facturations d’indemnités de déplacements non facturables, seul le dossier 8 – M., [L] et le dossier 10 – Mme, [F], [A] sont concernés par ladite anomalie de facturation.
Il convient de constater que Mme, [HR] ne formule aucune contestation sur l’anomalie de facturation, de telle sorte que l’indu réclamé au titre de cette anomalie est établi et justifié.
10- Sur les doubles facturations pour un montant total de 232,83 euros
En l’espèce, il ressort de la vérification de la facturation des soins établis par Mme, [G], [O] ainsi que du rapport d’enquête transmis par la Caisse que la demanderesse a réalisé des soins comportant une double facturation, seul le dossier 30 – Mme, [VM], [ZT] étant concerné par ladite anomalie de facturation.
Il convient de constater que Mme, [HR] ne formule aucune contestation sur l’anomalie de facturation, de telle sorte que l’indu réclamé au titre de cette anomalie est établi et justifié.
* * * *
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer l’indu bien fondé et de condamner Mme, [G], [HR] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 278 573,77 euros, correspondant au montant des prestations indues perçues, à laquelle s’est ajoutée la somme de 15 904.90 euros au titre des frais de gestion.
Sur la pénalité financièreSelon l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, une pénalité peut être appliquée à l’encontre des professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère et en particulier pour toute inobservation des règles du Code de la Sécurité Sociale ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Par application de l’article R.147-8-1 du même code, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans la limite de 50% des sommes concernées.
Aux termes de l’article R.147-8 2° a) du code précité, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2018 au 1er janvier 2023, peuvent faire l’objet d’une pénalité, les professionnels de santé libéraux n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes mentionnés à l’article L.162-1-7 du même code.
L’article R.147-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que « Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours ».
L’article L114-17-1 du même code indique que : « La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire ». L’article R142-1-A du même code précise que : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, par courrier en date du 21 décembre 2023, la CPAM de la Gironde notifiait à Mme, [G], [O] l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 40 000 euros. Ladite notification mentionne le délai de deux mois et les voies de recours permettant au professionnel de santé de contester la décision.
Il convient de relever que la pénalité prononcée par la Caisse constitue une sanction administrative infligée en raison de l’inobservation, par le professionnel de santé, des règles de facturation prévues par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels. Elle ne repose donc pas sur le caractère frauduleux des agissements reprochés et ne saurait, en conséquence, être assimilée à une sanction prononcée à ce titre.
Il convient de rappeler que l’analyse détaillée, par le tribunal, de l’ensemble des griefs formulés par la Caisse a démontré qu’ils étaient intégralement fondés. En effet, la demanderesse n’a pas respecté les conditions de prise en charge ni les exigences de prescription des actes listés dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, en méconnaissance des dispositions de l’article L.162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, les conditions prévues par l’article L.114-17-1 du même code étaient réunies, de sorte que Mme, [G], [O] pouvait légalement faire l’objet de l’application d’une pénalité financière.
L’auxiliaire médical ayant indûment reçu la somme de 278 573,77 euros auxquels se sont ajoutés l’indemnité forfaitaire de 10% correspondant aux frais de gestion au titre du contrôle opéré, la Caisse pouvait donc prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant maximum correspondant à 50 % des sommes indûment prises en charge. En conséquence, la Caisse était en droit de fixer une pénalité financière d’un montant de 40 000 euros, l’avis rendu par la commission constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme local ne s’imposant pas à l’organisme.
Mme, [G], [O] sera en conséquence condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le paiement des intérêts de droit :Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande .
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 294 478,67 euros et celle de 40 000 euros, au titre de la pénalité, porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :Succombant à l’instance, Mme, [G], [O] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme, [G], [O] épouse, [E] tendant au prononcé de l’annulation de la notification d’indu en date du 12 juillet 2023,
REJETTE les demandes de Mme, [G], [O] tendant à l’annulation de la pénalité financière notifiée le 21 décembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à recouvrer auprès de Mme, [G], [O] le reversement des prestations indues au titre d’anomalies de facturation, portant sur un montant de total de 294 478,67 euros (deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes) en principal outre les intérêts de droit au titre de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Mme, [G], [O] de son recours à l’encontre de la décision rendue le 3 octobre 2023 par la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse et rejetant son recours à l’encontre de la notification de reversement de prestations indues du 12 juillet 2023,
CONDAMNE Mme, [G], [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 294 478,67 euros (deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-sept centimes) outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE Mme, [G], [O] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) au titre de la pénalité financière prononcée par ladite Caisse, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE Mme, [G], [O] au paiement des entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE » LA PRÉSIDENTE
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