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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/03203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PBM
AFFAIRE :
Monsieur [H] [D] (Me Fall PARAISO)
Madame [O] [N] épouse [D] (Me Fall PARAISO)
Monsieur [Y] [A] [K] (Me Fall PARAISO)
Monsieur [R] [B] (Me Fall PARAISO)
Madame [X] [J] (Me Fall PARAISO)
La société MALIX (Me Fall PARAISO)
La société SCI TELIMMO V (Me Fall PARAISO)
Monsieur [V] [I] intervenant volontaire (Me Fall PARAISO)
Madame [S] [U] épouse [I] intervenant volontaire (Me Fall PARAISO)
C/
Monsieur [G] [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D], né le 4 septembre 1933 à Marseille, demeurant 10 Montée Milou, LES MOURETS 13013 MARSEILLE
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [N] épouse [D], demeurant 10 Montée Milou,LES MOURETS 13013 MARSEILLE
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y], [A] [K], né le 23 septembre 1958 à la Seyne sur Mer demeurant Le Cousta – 13120 GARDANNE
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [B], né le 13 décembre 1987 à Gap demeurant 5 Chemin des Marseillais – 13390 AURIOL
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [J], née le 9 septembre 1966 à Chalon sur Marne demeurant 51 C rue Pautrier – 13004 MARSEILLE
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. TELIMMO V, société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 392 840 211 dont le siège social est sis 77 rue Pautrier – 13004 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MALIX, société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 413 278 805 ayant son siège social rue du Vert Coteau quartier les Madets 13380 PLAN-DE-CUQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [I] intervenant volontairement
né le 12 Février 1966 à AIN SFA (MAROC), demeurant 28 Rue Abbé de l’Epée – 13005 MARSEILLE
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [U] épouse [I] intervenant volontairement
né le 07 Septembre 1967 à BENI AYATT (MAROC), demeurant 28 rue Abbé de l’Epée – 13005 MARSEILLE
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F], demeurant 17 Rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix et la SCI TTelimmo ont assigné M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2025, M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la SCI Ttelimmo, M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] demandent aux tribunal de :
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] la somme de 26 880 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de leur entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [H] [D] et Mme [O] [N] épouse [D] la somme de 95 040 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de leur entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [Y] [A] [K] la somme de 22 560 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de son entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [R] [B] la somme de 21 600 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de son entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à Mme [X] [J] la somme de 6 611,08 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de son entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à la SCI Malix la somme de 71 833,92 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de son entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à la SCI TTelimmo la somme de 29 790 euros à parfaire jusqu’à restitution des lieux à leur usage, en réparation de son entier préjudice,
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la somme de 3 000 euros chacun en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [G] [F] à payer à M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Fall Paraiso.
Les demandeurs appuient leurs demandes indemnitaires sur l’article 1240 du code civil et l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils exposent être copropriétaires de lots au sein d’un immeuble en copropriété sis 47,49 et 51 rue Pautrier à Marseille. Ils énoncent avoir été mis en demeure par le maire de Marseille, par arrêté de mise en sécurité du 26 mars 2021, de réaliser divers travaux de réparation au sein de l’immeuble, à la suite de quoi M. [G] [F] a été désigné, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juin 2021, en qualité d’administrateur provisoire. Il soutiennent qu’en dépit du paiement des appels de fond acquittés, les travaux nécessaires n’ont jamais été réalisés par l’administrateur, dont la mission a pris fin par ordonnance de remplacement du 28 octobre 2022. Les demandeurs énoncent que la faute délictuelle de l’administrateur provisoire a été à l’origine pour Mme [X] [J] d’un préjudice de jouissance et, pour le reste des demandeurs, de pertes locatives. Ils soutiennent avoir en outre subi un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2025.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de remise à l’étude, M. [G] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, les demandeurs ont été autorisés à faire signifier leurs dernières conclusions récapitulatives à M. [G] [F] afin de leur conférer un caractère contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] sera accueillie.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est produit l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Marseille le 26 mars 2021, mettant en demeure les copropriétaires de l’immeuble sis 47, 49, 51 rue Pautrier à Matrseille de faire réaliser un diagnostic aux fins de préconisations techniques pour la mise en 'uvre de travaux définitifs, désigner un maître d’oeuvre, faire procéder à une recherche de fuite sur les toitures, chéneaux et descentes d’eaux pluviales et enfin faire réaliser divers travaux de réparation. Des accès aux balcons sur cours ont été interdits. L’arrêté rappelle l’effectivité des droits des occupants prévus aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, et notamment la suspension des loyers des occupants.
Il est versé aux débats la première page de l’ordonnance du 15 juin 2021 par laquelle M. [G] [F] a été désigné administrateur provisoire de l’immeuble sis 47, 49, 51 rue Pautrier à Matrseille, avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, M. [G] [F] s’est vu confier tous les pouvoir du syndic.
Les demandeurs communiquent l’ordonnance de remplacement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission de M. [G] [F], au motifs que ce dernier, en s’abstenant de rendre, à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat, a “gravement failli à la confiance qui lui était judiciairement accordée”.
Les demandeurs s’abstiennent de communiquer toute autre pièce qui témoignerait d’une faute de M. [G] [F] excédant l’absence de remise au tribunal de rapport présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat dans les 6 mois de sa désignation.
S’ils indiquent par exemple que M. [G] [F] aurait fait procéder à des travaux somptuaires en lieu et place des travaux urgents préconisés par la ville, aucun document ne vient étayer cette affirmation.
L’absence de réalisation des travaux par l’administrateur aurait pourtant pu être démontrée, par exemple, par la production de relances des copropriétaires ou d’un état des lieux de la situation constatée par l’administrateur provisoire qui lui a succédé.
En l’absence de ces éléments, seul est caractérisé un manquement de M. [G] [F] à son obligation de déposer auprès du tribunal un rapport présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat dans les 6 mois de sa désignation.
Or une telle faute n’entretient pas de lien de causalité direct avec la suspension des loyers dus par les occupants de l’immeuble et le préjudice de jouissance subi par Mme [X] [J] du fait de l’état dégradé de l’immeuble.
Si tant est qu’une carence de M. [G] [F] dans la mise en 'uvre des travaux préconisés soit caractérisée – ce qui n’est pas le cas –, un tel manquement ne serait pas à l’origine des préjudices allégués, mais plutôt d’une perte de chance de voir ces derniers prendre fin plus rapidement.
Le tribunal observe qu’un autre administrateur provisoire a été désigné en remplacement de M. [G] [F] par ordonnance du 28 octobre 2022 et qu’à la date des dernières conclusions des dermandeurs, le 10 mars 2025, soit deux ans et demi plus tard, l’arrêté de mise en sécurité n’avait toujours pas été levé. En l’absence de toute information sur l’avancée des travaux et sur la perspective d’une mainlevée de l’arrêté à la date de sa décision, le tribunal ne disposerait d’aucun élément lui permettant d’évaluer un tel préjudice.
Les demandeurs ne caractérisent pas davantage le lien de causalité entre le seul manquement caractérisé de M. [G] [F], à savoir l’absence de production d’un rapport à destination du tribunal, et un préjudice moral qu’ils auraient subi.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [G] [F].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la SCI Ttelimmo, M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I],
Déboute M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la SCI Ttelimmo, M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [H] [D], Mme [O] [N] épouse [D], M. [Y] [A] [K], M. [R] [B], Mme [X] [J], la SCI Malix, la SCI Ttelimmo, M. [V] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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