Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 23/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [I] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 23/02372 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCP3 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [R] [G] [J] épouse [U]
CONTRE
M. [O] [U]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [R] [G] [J] épouse [U]
née le 21 décembre 1976 à REIMS (51)
34 avenue de la Liberté
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [U]
né le 09 août 1976 à CLERMONT-FERRAND (63)
60 avenue de l’Allier
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [U] et Madame [R] [J] ont contracté mariage le 25 avril 2009 devant l’officier d’état civil de Cournon d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [D], le 28 octobre 2003,
— [X], le 4 mai 2007.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Madame [R] [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle d'[X] chez la mère, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[X] à la somme de 200 euros par mois,
— dit que les frais d’entretien de [D] seront partagés par moitié entre les parents.
Par ordonnance de mise en état du 30 août 2024, la résidence habituelle d'[X] a été transférée chez le père, à compter du 1er janvier 2024, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable, avec constat de l’état d’impécuniosité de Madame [R] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2024, Madame [R] [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— le maintien de la résidence habituelle d'[X] chez le père, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, elle même bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, avec constat de son impécuniosité,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [O] [U] demande le prononcé du divorce sur le même fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— le maintien chez lui de la résidence habituelle d'[X], le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerçant à l’amiable et l’état d’impécuniosité de celle-ci étant constaté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, le mariage aura duré 15 années.
Madame [R] [J] est âgée de 47 ans ; elle perçoit le RSA et une allocation-logement ; elle est locataire (loyer mensuel de 444 euros) ; elle a jusqu’à
présent peu travaillé, dans le cadre d’emplois précaires ; elle se dit stressée et très angoissée.
Monsieur [O] [U] est âgé de 48 ans ; il est magasinier, avec un revenu mensuel imposable de 2.091 euros (avis d’impôt 2024) ; il réside dans un bien lui appartenant en propre. Il assume seul l’ensemble des frais d’entretien d'[X].
Les époux font état chacun d’économies d’un montant de 50.000 euros environ. Monsieur [O] [U] est par ailleurs propriétaire en propre de l’ancien domicile conjugal, construit durant le mariage sur un terrain lui appartenant ; il estime que les sommes revenant à l’épouse s’élèveront à environ 47.000 euros.
Il ressort de ces éléments, alors par ailleurs qu’aucun élément objectif ne permet de considérer que Madame [R] [J] ne pourrait pas travailler et ainsi améliorer ses revenus, que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie des époux. Madame [R] [J] sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d'[X], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
— le droit de visite et d’hébergement de la mère,
— le constat de l’impécuniosité de la mère, bénéficiaire du RSA.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 18 juillet 2023 ;
Prononce le divorce des époux [O] [U] et [R], [G] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 25 avril 2009 à Cournon-d’Auvergne (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 21 décembre 1976 à Reims (51),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 9 août 1976 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [X] chez le père ;
Dit que Madame [R] [J] rencontrera [X] selon des modalités à convenir amiablement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Constate que Madame [R] [J] se trouve dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[X] ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Dire
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Casier judiciaire ·
- Élection européenne ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction competente ·
- Requête conjointe
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.