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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 25/01191 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MT63
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. PREDICA (RCS DE PARIS 334 028 123)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 Septembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 21 et 24 mars 2025, Madame [T] [W] a assigné Monsieur [N] [B] et la SA Prédica devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins, notamment, d'
— Ordonner la production par Prédica en original du contrat Florianne 2 au nom de Madame [G] [W] et tous ses avenants ainsi que tout document emportant acceptation par le / les bénéficiaires désignés,
— Annuler ce contrat et « tous avenants y attachés ayant eu pour effet de majorer les sommes investies,
— Annuler toute clause du contrat ou avenant désignant Monsieur [N] [B] en qualité du bénéficiaire du contrat Florianne 2 souscrit au nom de Madame [G] [W],
— Condamner Monsieur [B] à lui payer toute somme qu’il aurait encaissée au titre de ce contrat,
— Autoriser et au besoin ordonner à Prédica à lui remettre le capital issu du contrat Florianne 2,
— ordonner l’intégration des montants placés sur ce support à l’actif de la succession de feu Madame [G] [W],
— réserver le droit de Madame [T] [W] à conclure et revendiquer le paiement de sommes à titre de complément de condamnations de Monsieur [B],
— rejeter toute demande plus ample ou contraire et toute revendication visant l’exclusion de l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de cinq mille euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électroniques le 12 mai et 29 août 2025, qui seront visées, la société Prédica a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
A titre principal,
— ordonner le séquestre des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 n°813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] entre les mains de la société PREDICA jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond ;
— ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances ;
— juger que PREDICA communiquera spontanément la copie des éléments suivants relatifs au contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] auprès de PREDICA dès lors que le juge de la mise en état lui en donnera l’autorisation :
• La demande d’adhésion du contrat source PREDIGE n° 813-10324712730 du 31 décembre 2002 ;
• La modification de bénéficiaire du contrat PREDIGE du 21 juin 2011 ;
• La revue de clause bénéficiaire (non modifiée) du 27 décembre 2017 ;
• Le versement libre de 30 000 euros sur le contrat PREDIGE du 4 juillet 2018 ;
• La demande d’adhésion par transfert au contrat FLORIANE 2 n°813-481524932931 du 12 janvier 2022 et la clause bénéficiaire ;
• La fiche conseil remise le 12 janvier 2022 ;
• Le duplicata de l’avenant actant la demande de versement du 13 janvier 2022 ;
• Le duplicata de l’avenant actant la demande de versement du 27 janvier 2022 ;
• La copie-écran de l’historique des opérations réalisées sur le contrat FLORIANE 2 n°813-481524932931 et la valeur du capital décès au jour du décès ;
— débouter Madame [T] [W] de sa demande de condamnation de PREDICA à verser les originaux au Tribunal, cette demande n’apparaissant pas nécessaire à ce stade en l’absence de demande d’expertise graphologique ;
— donner acte à Madame [T] [W] de ce qu’elle renonce à solliciter les originaux dans le cadre de l’incident ;
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en était jugeait nécessaire la production des originaux,
— juger que PREDICA est en mesure de communiquer les originaux uniquement pour les documents suivants :
• La demande d’adhésion au contrat PREDIGE du 31 décembre 2002 ;
• La modification de bénéficiaire du contrat PREDIGE du 21 juin 2011 ;
• La revue de clause bénéficiaire (non modifiée) du 27 décembre 2017 ;
• Le versement libre de 30 000 euros sur le contrat PREDIGE du 4 juillet 2018 ;
• La demande d’adhésion par transfert au contrat FLORIANE 2 du 12 janvier 2022 ;
• La fiche conseil remise le 12 janvier 2022 ;
En tout état de cause,
• débouter Madame [T] [W] de sa demande tendant à ordonner l’audition de tout agent PREDICA ;
• dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre du présent incident
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [T] [W] conclut ainsi :
— ordonner le séquestre des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 n° 813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] entre les mains de la société PREDICA jusqu’à la notification du jugement qui sera rendu au fond ;
— ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances ;
— ordonner la production par PREDICA des pièces suivantes, en copie, selon son offre :
1. La demande d’adhésion du contrat source PREDIGE n° 813-10324712730 du 31 décembre 2002;
2. La modification de bénéficiaire du contrat PREDIGE du 21 juin 2011 ;
3. La revue de clause bénéficiaire (non modifiée) du 27 décembre 2017 ;
4. Le versement libre de 30 000 euros sur le contrat PREDIGE du 4 juillet 2018 ;
5.La demande d’adhésion par transfert au contrat FLORIANE 2 n°813-481524932931 du 12 janvier 2022 et la clause bénéficiaire ;
6. La fiche conseil remise le 12 janvier 2022 ;
7. Le duplicata de l’avenant actant la demande de versement du 13 janvier 2022 ;
8. Le duplicata de l’avenant actant la demande de versement du 27 janvier 2022 ;
9. La copie-écran de l’historique des opérations réalisées sur le contrat FLORIANE 2 n°813-481524932931 et la valeur du capital décès au jour du décès ;
— ordonner la production au juge en charge de statuer des originaux en la possession de PREDICA
— ordonner l’audition de tout agent de PREDICA aux fins de s’expliquer sur le processus règlementaire de recueil et de prise en compte des volontés et des avenants aux contrats de type FLORIANNE 2, de recueil et de prise en compte de la volonté de madame [G] [W] et notamment sa présence physique devant un agent habilité pour ce faire,
Subsidiairement, ordonner que PREDICA conclut sur les éléments factuels ci-dessus,
— réserver les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Au vu du litige, la société PREDICA sera désignée comme séquestre judiciaire des fonds afférents aux contrats litigieux souscrits par Madame [G] [W] jusqu’à décision de justice contraire.
S’agissant des pièces, à ce stade du litige, il n’est nul besoin de transmettre les originaux. La société PREDICA devra communiquer l’ensemble des pièces qu’elle a en sa possession concernant le contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] et ses avenants évoqués dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident.
Au vu du litige, il y a lieu d’ordonner la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances ;
Enfin, la demande d’audition « de tout agent de PREDICA » sera rejetée. La société d’assurance-vie pourra cependant utilement conclure sur sa procédure interne du recueil au traitement des contrat et avenants en cause.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la suspension du délai de règlement prévu à l’article L-132-23-1 du code des assurances ;
Désignons la société PREDICA comme séquestre judiciaire des fonds issus du contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] et ses avenants ;
Rejetons, à ce stade de la procédure, la demande de communication des originaux des pièces ;
Disons que la société PREDICA devra communiquer aux parties constituées l’ensemble des pièces qu’elle a en sa possession concernant le contrat d’assurance vie FLORIANE 2 n°813-481524932931 souscrit par feue Madame [G] [W] et ses avenants évoqués dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident ;
Déboutons Madame [T] [W] de sa demande d’audition ;
Invitons la société PREDICA à expliciter sa procédure à l’époque des signatures des contrat et avenants depuis le recueil jusqu’au traitement des contrat et avenants en cause ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 09 février 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur [B] puis de la société PREDICA ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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