Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 28 févr. 2024, n° 23/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES ( SNCC-CFE-CGC ) c/ Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES - CGT, S.A.S. EUROAPI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04146 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODB
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC-CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
DÉFENDERESSES
Fédération NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES – CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir spécial
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
S.A.S. EUROAPI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 28 février 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/04146 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ODB
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROAPI FRANCE a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées le 6 octobre 2023. Le premier tour du scrutin s’est tenu du 10 au 16 novembre 2023.
Le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC) estime que la liste présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT dans le 3eme collège « ingénieurs et cadres » ne respecte pas les règles posées par l’article L.2314-30 du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Par déclaration parvenue au greffe le 30 novembre 2023, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC) a requis la convocation de la société EUROAPI FRANCE, de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, de Madame [Z] [O] et de Madame [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de, au visa des articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
— prononcer l’annulation de l’élection de Madame [Z] [O] en qualité de membre titulaire au CSE,
— prononcer l’annulation de l’élection de Madame [P] [I] en qualité de membre suppléant au CSE,
— condamner la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT au paiement de la somme de 2.400 euros au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements donnés le 12 décembre 2023, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC), la société EUROAPI FRANCE, la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, Madame [Z] [O] et Madame [P] [I] ont été convoqués pour l’audience du 9 février 2024.
A l’audience du 9 février 2024, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC), représenté par son conseil, maintient ses demandes et fait valoir qu’au sein du 3eme collège, la part des électeurs de sexe féminin est de 50,25% et la part des électeurs de sexe masculin est de 49,75%, or la CGT a présenté des candidatures exclusivement féminines si bien que doit être annulée l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, ce qui suppose l’annulation de l’élection de Madame [Z] [O], titulaire, et de Madame [P] [I], suppléante.
La SAS EUROAPI FRANCE, représentée par son conseil sollicite de
— constater la bonne tenue des élections professionnelles,
— constater l’obligation de neutralité de l’employeur,
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.
Elle précise qu’elle avait avisé la CGT de la difficulté lors du dépôt des listes.
La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, représentée par Madame [N] [J] dûment munie d’un pouvoir, indique que cette requête est contraire aux valeurs syndicales alors même que des femmes s’engagent dans une société très masculine. Elle sollicite que les frais irrépétibles soient réduits à l’euro symbolique.
Madame [P] [I] indique être choquée par la démarche de la CFE-CGC alors que la CGT est minoritaire dans l’entreprise et précise qu’aucun homme n’a voulu se présenter.
Madame [Z] [O] regrette que les femmes qui s’engagent soient sanctionnées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions»
L’article 3 du protocole d’accord préélectoral conclu le 6 octobre 2023 prévoit que 9 sièges de titulaires et 9 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 3eme collège « ingénieurs et cadres ».
Selon l’article 4 du même protocole, l’effectif du 3eme collège est composé de 50,25% de femmes (100 électrices) et de 49,75% d’hommes (99 électeurs).
Cet article précise la méthode calcul en l’absence de nombre entier et rappelle les dispositions de l’article L.2314-32 du code du travail.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité fixées par l’article L.2314-30 sont en tout état de cause d’ordre public absolu.
La proportion de 50,25% de femmes appliquée à 9 sièges est arrondie à 5 et la proportion de 49,75% d’hommes appliquée à 9 sièges est arrondie à 4.
La CGT a présenté des listes incomplètes comportant 2 candidats.
En l’absence de sexe ultramajoritaire, la liste incomplète doit respecter la règle de proportionnalité appliquée au nombre de candidats de cette liste (Soc 17 avril 2019 n°17-26.724).
Une liste incomplète de 2 candidats devait donc compter 1 femme et 1 homme (la proportion de 50,25% de femmes appliquée à 2 sièges étant arrondie à 1 et la proportion de 49,75% d’hommes appliquée à 2 sièges étant arrondie à 1).
Or il ressort des listes présentées par la CGT qu’elles comptent 2 femmes tant pour les titulaires que les suppléants.
Doit donc être annulée l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats sur la liste titulaires et sur la liste suppléants, soit, d’après le procès-verbal des élections, l’élection de Madame [Z] [O] en qualité de titulaire et de Madame [P] [I] en qualité de suppléant.
Il convient en équité de condamner la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, qui succombe, à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC) la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société EUROAPI FRANCE dans le 3eme collège de
— Madame [Z] [O] en qualité de membre titulaire,
— Madame [P] [I] en qualité de membre suppléant,
Condamne la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES (SNCC CFE CGC) la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette pour le surplus,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Service
- Adoption plénière ·
- Tunisie ·
- Assesseur ·
- Projet informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Dette ·
- Vêtement ·
- Extrajudiciaire ·
- Conciliation ·
- Sms ·
- Partie ·
- In limine litis ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relaxe ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Charges ·
- Réception ·
- Provision
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Consultant
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Bretagne ·
- Profit ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Alsace ·
- Réserve ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.