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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 26/50032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LOPAMA FERMETURES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50032 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTG2
N° :7/MC
Assignation du :
23 Décembre 2025
N° Init : 25/57425
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LOPAMA FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS – #E0417
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LOPAMA FERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LOPAMA FERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 décembre 2025 par la SARL Lopama Fermetures à l’encontre de ses assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement par la requérante ;
Vu notre ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle Monsieur [Z] [B] a été commis en qualité d’expert afin d’examiner les désordres résultant des travaux de pose de menuiseries extérieures confiés à la société Lopama Fermetures par les époux [W], dans leur appartement situé [Adresse 3] ;
Vu les dispositions des articles 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Les assureurs soutiennent que la requérante ne dispose d’aucun motif légitime à leur encontre dans la mesure où aucune de ses garanties n’est susceptible d’être actionnée ; qu’en l’absence de réception des travaux, l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer ; que même s’il était retenu qu’une réception est intervenue, les désordres étaient apparents et nécessairement exclus de sa garantie ; qu’en outre, le désordre concerne un défaut de pose qui a été dénoncé en cours de chantier, de sorte que ce désordre est expressément exclu par le contrat d’assurance qui prévoit que ne sont pas couverts les dommages causés aux ouvrages ayant motivé des réserves techniques, notamment par le maître de l’ouvrage.
En réponse, la requérante rappelle que les maîtres d’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage, le solde des travaux ayant été intégralement réglé, ce paiement caractérisant la réception tacite de l’ouvrage ; qu’en outre, il n’est pas établi que les désordres étaient apparents ; qu’enfin, les désordres ont été dénoncés en fin de travaux et non en cours de chantier.
En l’espèce, aucun élément objectif versé aux débats en défense ne permet d’établir que l’ouvrage n’aurait pas été réceptionné par le maître d’ouvrage. Pas plus n’est-il justifié que les désordres étaient apparents, notamment dans leurs manifestations. Enfin, aucun élément ne démontre que les désordres seraient apparus au cours du chantier dès lors que les époux [W] ont fait état des désordres le 15 juin 2025, soit une semaine après l’intervention de la société Lopama Fermetures entre les 5 et 7 juin 2025.
En conséquence, il n’est pas démontré que le procès à l’encontre des MMA serait manifestement voué à l’échec. Le motif légitime étant caractérisé, les opérations d’expertise seront rendues communes aux sociétés défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LOPAMA FERMETURES
— La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LOPAMA FERMETURES
notre ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle Monsieur [Z] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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