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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00760 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00760 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTHC
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Mme [S] [E]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] [M], audiencière muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00760 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTHC
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2022, Mme [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de versement des indemnités journalières pendant son congé de maternité du 22 septembre 2021.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 juillet 2024 à laquelle seule la caisse a comparu, sollicitant le rejet de la demande de Mme [E]. Par jugement en date du 9 juillet 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de reconvoquer Mme [E] à sa nouvelle adresse transmise entretemps au tribunal.
A l’audience du 18 septembre 2024, Mme [E] a comparu en personne. Elle maintient sa demande d’indemnisation de son congé de maternité du 22 septembre 2021 et de versement d’indemnités journalières.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] de sa demande.
Elle fait valoir que Mme [E] n’a été affiliée au régime général de l’assurance maladie que le 1er mai 2021, qu’auparavant elle percevait l’aide médicale de l’État et qu’elle ne remplissait pas les conditions d’indemnisation de son congé de maternité à la date prévisible de l’accouchement que ce soit en termes de durée d’affiliation ou de nombre minimum de cotisations versées ou d’heures de travail salarié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article R313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige relatif aux conditions d’ouverture de droits à prestations prévoit notamment que « L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. »
En l’espèce, la date présumée d’accouchement de Mme [E] était le 14 novembre 2021. Elle ne justifie pas de la condition tenant aux dix mois d’affiliation à cette date pour bénéficier des indemnités journalières. La caisse fait valoir que Mme [E] a bénéficié de l’aide médicale de l’État avant d’être affiliée au régime général de l’assurance maladie à partir du 1er mai 2021. Mme [E] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces affirmations.
Dans ces conditions, le refus de la caisse d’indemniser son congé de maternité est bien fondé.
La demande de Mme [E] doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Mme [S] [E] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
La greffière La présidente
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