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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEEG
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[H] [V],
C/
[K] [P],Société LE MOTO CLUB SAINTE ROSALIE
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me BAGLIERI-PAPAZIAN
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— Me PINELLI
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par: Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par: Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
Société LE MOTO CLUB SAINTE ROSALIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par: Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
Rep légal : M. [K] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, confirmé sur les points suivants par un arrêt de la cour d’appel du 28 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [K] [P] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis sur Monsieur [V], le 25 février 2023,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de mille euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite qu’il soit jugé que [K] [P] soit déclaré entièrement responsable de ses préjudices, que l’examen des postes soit renvoyé à la CIVI qui est saisie, et enfin une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de la saisine de la CIVI, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la seule responsabilité.
Au vu de la somme de deux mille euros allouée par l’arrêt du 28 février 2025 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en l’absence de preuve de frais supérieurs, la demande de ce chef sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égar de Monsieur [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [P] et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [V] de ce qu’il a saisi la CIVI ;
Déboute Monsieur [V] de ses prétentions ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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