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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 18 ], Compagnie d'assurance [ 23 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G724
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 29] DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [X] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [30]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [23]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [Localité 25] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 août 2024, Monsieur [G] [C] a saisi la [14] [Localité 28], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 septembre 2024 et a préconisé dans sa décision du 19 décembre 2024, un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, avec un effacement partiel en fin de plan à concurrence de 6 174,55 €, et demandé la restitution de son véhicule, financé par un crédit en cours.
Par courriers réceptionnés par la Commission de surendettement, les 10 et 13 janvier 2025, Monsieur [G] [C] a contesté la décision comprenant mesures imposées dont il a accusé réception le 28 décembre 2024 ; et ce, en la demande de restitution de son véhicule.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 07 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [C] a comparu en personne et demandé au juge des contentieux de la protection de :
— pouvoir conserver son véhicule, qu’il juge indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, expliquant qu’il travaille en intérim, et effectue quelques “petits boulots” de type déménagements, ainsi que pour accompagner son père, non-voyant, dans divers déplacements.
Au soutien de sa demande, il explique qu’après la fin de sa période d’indemnisation de chômage débutée en septembre 2023, il exerce depuis deux mois, en qualité de chauffeur-livreur intérimaire, et a par ailleurs suivi une formation en vue d’un emploi chez [12].
Il précise qu’il pourrait désormais faire face à un apurement de ses dettes, sous réserve de conserver son véhicule.
Les créanciers non comparants, ni représentés, n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [G] [C] a formé contestation par courriers remis à l’accueil-guichet de la commission de surendettement les 10 et 13 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 28 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la capacité de remboursement
Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(…)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (…)
Monsieur [G] [C] est âgée de 33 ans. Il est chauffeur-livreur, exerçant depuis peu en intérim dans le secteur de la livraison après une période de chômage débutée le 27 février 2023, selon le relevé de [21], et durant laquelle, il percevait 1 056, 90€ d’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Il perçoit comme livreur intérimaire, de l’ordre de 1 870€ nets, augmentés, à l’occasion, de la rémunération de quelques “jobs”.
Monsieur [G] [C] présente au tribunal, une fiche de salaire pour le mois de mars 2025, de l’employeur [27], affichant un salaire net de 1 870€.
La demande de conserver un véhicule paraît à ce jour motivée par des raisons professionnelles évidentes, et pour des raisons personnelles à tout le moins, entendables.
La commission de surendettement préconise une restitution du véhicule PEUGEOT RIFTER mis en circulation le 24 octobre 2019.
Ce véhicule n’est pas utilisé par Monsieur [G] [C] dans le cadre d’une location avec option d’achat, mais d’un financement de [17], sous forme de crédit-auto. Le contrat n’étant pas joint au dossier, ni la durée, ni le taux, ni même l’indication d’un gage pris contractuellement sur le véhicule, à titre de garantie, ne sont valablement vérifiés. Dans l’hypothèse d’une cession de ce véhicule, sa vente pourrait probablement permettre le remboursement de tout ou large partie de la dette de Monsieur [G] [C] (16 217, 90 € au 21 janvier 2025 ) tandis qu’il ressort une estimation [11] entre 14 420 € et 17 650 € en fonction de l’état et du kilométrage dudit véhicule.
Pour autant, il paraît raisonnable de permettre à Monsieur [G] [C] d’exercer une activité professionnelle régulière pour laquelle un véhicule lui est indispensable, et ainsi de rembourser, à terme, l’entièreté de sa dette.
Les revenus moyens mensuels de Monsieur [G] [C] peuvent être retenus aujourd’hui à hauteur de 1 870€.
La commission de surendettement retient les barèmes suivants pour un débiteur seul :
— forfait de base comprenant dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes = 573€
Il ne sera pas retenu de forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, électricité, assurance) Monsieur [G] [C] étant gracieusement hébergé par son père. Monsieur [G] [C] indique qu’il doit par ailleurs régler 84€ mensuels de cotisation assurance [22], et 30€ mensuels d’abonnement téléphonique.
Les charges moyennes mensuelles de Monsieur [G] [C] s’estiment ainsi à 687€.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (391,94€) et la différence entre les ressources et les charges (1 183€).
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [G] [C] a une capacité de remboursement minimale de 392€, de sorte qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(…).”
L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(…) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
L’endettement de Monsieur [G] [C] s’élève à la somme totale de 16 217, 90€, sans créance prioritaire de logement.
La capacité de remboursement retenue, soit 392€, permet le remboursement de l’ensemble des dettes, sur une durée maximale de 45 mois, aux taux maximal de 3,71%.
Il convient en conséquence de reprendre les mesures de remboursement en adaptant le plan annexé au présent jugement pour permettre à Monsieur [G] [C] de conserver son véhicule, et ainsi d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, Monsieur [G] [C] s’obligera à saisir dans les plus brefs délais, la commission de surendettement pour tout changement notable dans sa situation professionnelle.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [G] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [15] le 28 décembre 2024 ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [G] [C] à la somme de 392€ par mois ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [G] [C] traitée conformément aux mesures de remboursement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant un maximum de 45 mois, au taux maximal de 3,71 %, sans aucun effacement en fin de plan ;
Dit cependant qu’il appartient à Monsieur [G] [C] de saisir au plus vite, la Commission de Surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en vue du réexamen de sa situation ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [G] [C] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Monsieur [G] [C] ;
Rappelle qu’il appartient à Monsieur [G] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre.
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Monsieur [G] [C] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Laisse la charge des dépens au Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [C] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [15] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 29], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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