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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 21 avr. 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00147 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSTE
Minute : 26/00069
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 21/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 21 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 21 avril 2026 par Madame Agnès RENAUD, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. [G] DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[S] [Y], né le 07 Mai 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Florence IUNG, avocat au barreau de QUIMPER, mandataire : UDAF DU FINISTERE
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [S] [Y] déposée au greffe le 20/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 20.04.2026 ;
Siégeant après audition de : [S] [Y].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 10.04.2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [S] [Y].
Cette décision était précédée d’un certificat médical établi par le Docteur [A], psychiatre au sein de l’EPSM du Finistère Sud expliquant que l’intéressé était attendu le 10 avril 2026 au CMP pour son injection antipsychotique à libération prolongée dans le cadre de son programme de soins. L’équipe infirmière s’est déplacée à deux reprises au domicile de Monsieur [Y] : la première fois il n’a pas ouvert la porte, la deuxième fois, il a ouvert et s’est montré délirant, persécuté, inaccessible et menaçant, avec refus du traitement prévu le jour même.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.
A l’audience, Maître [W] soulève plusieurs irrégularités procédurales.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Monsieur [Y] a été admis le 20 mai 2020 à l’EPSM. Toutefois, depuis le 9 janvier 2024, il bénéficiait d’un programme de soins à domicile. Un arrêté de réintégration en hospitalisation complète a été pris le 10 avril 2026 au motif du non-respect du programme de soins.
S’agissant de la saisine tardive du juge, l’article L3211-12-1 du CSP dispose que : “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;”
En l’espèce, l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] est intervenue le 10 avril 2026. La requête saisissant le juge des liberté et de la détention du Préfet du Finistère est en date du 17 avril 2026 et est parvenue au greffe le même jour. Il s’en suit que les délais de l’article L3211-12-1 du CSP ont été respectés.
Le fait que Monsieur [Y] ait fugué de l’établissement le 16 avril 2026 puis l’ait réintégré volontairement est sans incidence sur la procédure de réhospitalisation laquelle suit son cours.
S’agissant de la notification tardive, l’article L3211-2-3 du CSP dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informé du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière approprié ; en outre, elle est informé le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il est acquis que le patient a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 10 avril 2026. Ses droits lui ont été notifiés le 15 avril 2026.
Il résulte de l’avis motivé que peu de temps après son arrivée , Monsieur [Y] a été placé en chambre d’isolement en raison d’une sthénicité importante, avec comportements para-verbaux et non-verbaux agressifs. La sortie de la chambre d’isolement est intervenue le 16 avril 2026 après un apaisement psychique permis par la mise à distance des toxiques et la reprise de traitements.
Pour autant si en raison d’un comportement hétéro-agressif, la mesure d’isolement pouvait se justifier, en revanche, aucun des éléments produits à la procédure n’est de nature à justifier que Monsieur [Y] était dans l’incapacité de comprendre ses droits pendant 5 jours. Cette omission fait nécessairement grief.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la main-levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons l’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [S] [Y] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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