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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 5 mars 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F35L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[K] [I]
[F] [G] EPOUSE [I]
[W] [N]
C/
Société QATAR AIRWAYS GROUP
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [I]
né le 28 Février 1965 à BOESEGHEM (59189), demeurant 11 rue de la clef – 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [F] [G] EPOUSE [I]
née le 14 Février 1972 à ARMENTIERES (59280), demeurant 11 rue de la clef – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [W] [N]
née le 09 Octobre 2004 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 11 rue de la clef – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
Société QATAR AIRWAYS GROUP, dont le siège social est sis 24 place airport road – PO BOX 22550 DOHA (QATAR) -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité deprésident du tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2025, M. [K] [I], Mme [F] [G] et Mme [W] [N] (ci-après “les consorts [I]”) ont réservé via le site internet de la société Qatar Airways Group trois billets d’avion aller/retour sans hébergement Paris-Roissy / Kuala Lumpur incluant une escale à Doha. Le vol de départ était prévu le 23 juin 2025 à 16h25 pour une arrivée à le 24 juin 2025 à 14h45 ; le vol de retour le 12 juillet 2025 à 02h55 pour une arrivée le même jour à 14h25.
Le coût des billets s’est élevé à 727,10 euros par personne, soit un total de 2.181,30 euros.
Si les consorts [I] ont pu embarquer le 23 juin 2025 au jour et à l’heure prévus, l’appareil a fait demi-tour avant d’atterrir à Doha et a rejoint l’aéroport de Paris-Roissy en raison de la fermeture de l’espace aérien qatari.
Le 24 juin 2025, les consorts [I] ont reçu de la société Qatar Airways Group une proposition de réacheminement vers Kuala [R] moyennant le paiement d’une somme supplémentaire de 800 euros dont ils se sont acquittés. Ce vol, qui devait débuter le 25 juin 2025 à 09h05, a également été annulé.
Le même jour, la société Qatar Airways Group a formulé une autre proposition de réacheminement moyennant un nouveau paiement de 800 euros que les consorts [I] ont refusée.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 octobre 2025, les consorts [I] ont fait assigner la société Qatar Airways Group devant le Tribunal de proximité d’Hazebrouck aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025, avant d’être renvoyée à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Au terme de leur assignation à laquelle ils ont déclaré se référer à l’audience, les consorts [I] demandent au Tribunal de :
condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 2.181,30 euros au titre des billets du vol Paris-Kuala [R] du 23 juin 2025 ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 800 euros au titre du supplément de réacheminement vers [V] [R] ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 425,44 euros au titre des frais de transport, nuitée et repas exposés dans l’attente du réacheminement vers [V] [L] la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnisation de l’annulation du vol du 25 juin 2025 ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 103,66 euros au titre de la réservation du parking pour la période du 23 juin 2025 au 12 juillet 2025 ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 300 euros au titre de la réservation de la pension canine pour cette même période ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 305,29 euros au titre des frais de déplacement aller/retour entre leur domicile et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;condamner la société Qatar Airways Group aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Qatar Airways Group à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Qatar Airways Group n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au terme des articles L. 211-3, R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande ; toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, il statue en dernier ressort.
En l’espèce, la société Qatar Airways Group, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel compte tenu du montant du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
– Sur la compétence du Tribunal de proximité d’Hazebrouck
L’article 76 du code de procédure civile dispose que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la société Qatar Airways Group n’ayant pas comparu, la question de la compétence du Tribunal de proximité d’Hazebrouck a valablement pu être soulevée d’office.
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] Le lieu où demeure le défendeur s’entend : s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du même code prévoit que, par exception, le demandeur peut aussi saisir en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ne prévoyant aucune règle spécifique de compétence, il convient de se référer sur ce point au règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit “Bruxelles I bis”).
L’article 4§1 du réglement Bruxelles I bis stipule que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont en principe attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. Son article 18§1 énonce que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Toutefois, en application de son article 17§3, les règles de compétence qu’il édicte en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
La Cour de cassation en a déduit que, s’agissant des demandes d’indemnisation fondées sur le règlement (CE) n°261/2004 et portant sur un contrat de transport sans hébergement, l’article R. 631-3 du code de la consommation n’était pas applicable (Cass. civ. 1ère, 22 février 2017, n°15-27.809 et n°16-11.509). En effet, l’application de ce texte permettant au demandeur ayant la qualité de consommateur de saisir la juridiction du lieu de son domicile contredirait l’exclusion édictée à l’article 17§3 précité, alors que l’application de règles nationales ne doit pas, même si le droit européen y renvoie, porter atteinte à l’effet utile du réglement Bruxelles I bis ( CJUE, 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13 ; CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, C-94/14).
Dès lors, le Tribunal de proximité d’Hazebrouck devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, conformément à l’article 81 du code de procédure civile et à l’annexe IV du code de l’organisation judiciaire.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT ;
RENVOIE l’affaire au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ;
Fait à Hazebrouck le 05 mars 2026.
La greffière
Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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