Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 15] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z624 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/00129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z624
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 6 Janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 15 H 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [X] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [P]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 14] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [D] [P] a été entendu en ses explications ;
M. [X] [H] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [P] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [D] [P], se disant de nationalité égyptienne, a été libéré le 06 janvier 2025 de la maison d’arrêt de [Localité 21] à l’issue d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 12 mars 2020 par la Cour d’appel d'[Localité 13] pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il était incarcéré le 3 octobre 2024 consécutivement à son placement en garde à vue par la gendarmerie de [Localité 18] (17) pour des violences sans ITT et menaces de mort.
Par arrêté en date du 05/06/2023, le Préfet de la [Localité 16] a refusé sa demande de titre de séjour et a délivré à l’encontre de M. [D] [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 05/01/2025 notifié le 06/01/2025 à 11h20, pris par le Préfet de La Charente Maritime, M. [D] [P] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 09/01/2025 à 15h52, le Préfet de la Charente Maritime sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
L’audience à été fixée au 10/01/2025 à 10h15.
À l’audience, M. [D] [P] a été entendu en ses explications.
Sur le fond, l’avocat de M. [D] [P] soutient que :
*- le placement en rétention constitue une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant dans la mesure où un éloignement compromettrait sa vie familiale et son lien avec ses deux enfants français
*- le placement en rétention a été effectué malgré son état de vulnérabilité, M. [P] étant reconnu handicapé après une chute du 4ème étage en 2014 ayant donné lieu à une hospitalisation en suivant de 5 mois à [Localité 19]
*- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’est pas actuelle
*- il présente des garanties de représentation suffisantes (hébergement à [Localité 20], auto-entrepreneur dans le domaine du carrelage et de la peinture) permettant son placement en assignation à résidence
*- les perspectives d’obtention d’un laissez passer consulaire et d’un éloignement de M. [D] [P] sont très incertaines et ne permettent une prolongation de sa rétention administrative, les autorités consulaires égyptiennes ayant été saisies le 9 octobre 2024, sans aucune réponse à ce jour.
L’avocat de M. [D] [P] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Charente Maritime a été entendu en ses observations.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [D] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, sans ressources légales. Il s’oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement en s’évadant notamment d’un local de rétention en août 2005. Il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité. Il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants depuis la rupture avec la mère de ces derniers en 2016.
Il représente par ailleurs une menace pour l’ordre public au regard des multiples condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre entre 2008 et 2020 ainsi qu’en témoigne également son récent placement en garde à vue le 2 octobre 2024 pour des faits de violences à l’égard d’une femme et de menaces de mort..
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Charente Maritime sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, dans l’attente de la délivrance d’un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies dès le 09 octobre 2024, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 5 décembre 2024 et le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant et sur l’absence d’examen de la vulnérabilité du retenu
Le conseil de M. [D] [P] a soulevé à l’audience deux moyens d’irrégularité au motif que le placement en rétention de l’intéressé constitue une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant dans la mesure où un éloignement compromettrait sa vie familiale et son lien avec ses deux enfants français. Ce placement en rétention aurait par ailleurs été effectué sans tenir compte de la vulnérabilité de M. [P] lequel a été reconnu handicapé après une chute du 4ème étage en 2014 ayant donné lieu à une hospitalisation en suivant de 5 mois à [Localité 19].
Force est de constater que ces moyens doivent s’analyser en une contestation de la régularité du placement en rétention administrative.
Or, aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.»
Il en résulte que le juge du siège ne peut statuer sur une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative que s’il a été préalablement saisi par 1'étranger, dans les délais requis par les textes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque seul le préfet de la Charente Maritime a engagé une instance en vue de la prolongation de la rétention ; Dès lors les deux moyens susmentionnés seront déclarés irrecevables.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-42 du 26 janvier 2025, : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [D] [P] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales sur le territoire national. Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement n’ayant pas satisfait à des OQTF de 2005, 2006 et du 11 janvier 2017. Il s’est échappé d’un local de rétention le 20 août 2005. Le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [D] [P] ne peut être placé sous assignation à résidence en dépit des documents de personnalité transmis à l’audience et de son justificatif de domicile à [Localité 20].
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 09 octobre 2024, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 5 décembre 2024 et le 8 janvier 2025.
Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que les diligences de l’administration sont insuffisantes. En effet, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective d’éloignement.
Par ailleurs, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 exprime la volonté du legislateur de prévenir pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [D] [P] a été condamné à 7 reprises entre 2008 et 2020, pour un total de 46 mois d’emprisonnement, notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme, menaces de mort. Le 12 mars 2020, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels d'[Localité 13] à 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Récemment, en octobre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sans ITT sur une femme. La récurrence de ses condamnations et ce, en dépit de plusieurs peines d’enfermement successives, démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance;
Dès lors, le maintien en rétention de M. [D] [P] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [P]
DECLARONS irrecevables les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [D] [P]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [P] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 15] le 10 Janvier 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel : [Courriel 17]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 10 Janvier 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 10 Janvier 2025.
Le greffier,
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