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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MIRAMAR CRUISES SL, Société étrangère non immatriculée au RCS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00705 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTKG
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [N] [K],
demeurant 4 avenue du 19 mars 1962 – 11700 PEPIEUX
Représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [I] [G], demeurant 4 avenue du 19 mars 1962 – 11700 PEPIEUX
Représenté par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Société MIRAMAR CRUISES SL,
Société étrangère non immatriculée au RCS, n° de SIRET 80352884300011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lugar Complejo El Palomar – 99134 27028 LUGO
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, Mme [N] [K] a souscrit auprès de la société Miramar Cruises SL un contrat portant sur une croisière dans les Caraïbes au départ de Miami, avec vols d’acheminement allers et retours Toulouse Miami via Londres, devant se dérouler du 18 au 30 novembre 2018 pour elle-même et M. [I] [G]. Elle en a réglé le prix total de 2.900 € par deux paiements par carte bancaire les 27 août et 18 septembre 2018 de 1.450 € chacun.
N’ayant pas pu embarquer sur le navire de croisière au départ de Miami, les consorts [K] [G] ont, conformément aux instructions de la société Miramar Cruises SL, rejoint la ville d’Ocho Rios en Jamaïque, prochain port d’escale du navire sur lequel ils ont pu finalement embarquer le 20 novembre 2018.
A leur retour de voyage, se heurtant au refus de la société Miramar Cruises SL de prendre en charge les frais supplémentaires qu’ils ont été contraints d’exposer, évalués à la somme de 810,98 €, et après l’avoir vainement mise en demeure le 6 mai 2020, Mme [N] [K] et M. [I] [G] ont saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2021, pour obtenir sa condamnation à leur payer 1500 € en réparation de leur préjudice, 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2021.
Par décision du 17 mars 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour inviter les consorts [K] [G] à justifier de la délivrance de l’assignation à la société Miramar Cruises SL.
Le 23 septembre 2024, l’affaire a été radiée.
Par acte du 12 mars 2025, les consorts [K] [G] ont fait assigner la société Miramar Cruises SL devant le tribunal judiciaire de Carcassonne à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de réinscription de l’affaire, et d’obtenir sa condamnation à leur payer à leur payer 1500 € en réparation de leur préjudice, 2000 € pour résistance abusive et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle les consorts [K] [G] réitèrent les termes de leur assignation.
Ils soutiennent pour l’essentiel, en se fondant sur les dispositions de l’article 6-1 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008, que le contrat conclu avec la société Miramar Cruises SL est soumis à la loi française, qu’il constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme et que par l’application combinée des articles L. 211-1 et L. 211-16 I du code du tourisme, la société Miramar Cruises SL est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Ils soutiennent ne pas avoir pu rejoindre le port de Miami à temps en raison d’un retard du vol British Airways Londres Miami et d’une marge de temps trop restreinte entre l’arrivée de l’avion et le départ du paquebot, en conséquence de quoi ils s’estiment bien fondés à solliciter le remboursement des frais supplémentaires qu’ils ont été contraints d’exposer pour rejoindre le navire en Jamaïque. Ils demandent également à être indemnisés de la perte de leurs deux premiers jours de croisière et estiment que la société Miramar Cruises SL a fait preuve de résistance abusive en s’obstinant à ne pas les indemniser.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 1er avril 2025, la société Miramar Cruises SL n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [K] [G]
Le contrat de vente de voyage litigieux est soumis à la loi française conformément aux dispositions de l’article 6-1 du Règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 dès lors que le contrat a été souscrit par les consorts [K] [G], qui résident en France et qui doivent être considérés comme des consommateurs, avec la société Miramar Cruises SL qui exerce son activité en direction de la France, son site internet ayant été traduit en langue française à l’attention des consommateurs français.
L’article L. 211-16 du code de tourisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 applicable à un contrat signé le 30 août 2018, dispose que « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (…).
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations. (…) ».
Au cas présent, le contrat conclu avec la société Miramar Cruises SL, qui comporte une prestation comprenant le transport, une croisière maritime avec diverses escales dans plusieurs pays des Caraïbes, constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-1 du code de tourisme, dès lors qu’il combine au minimum deux prestations devant comprendre le transport, le logement ou d’autres prestations touristiques prévues sur une période de plus de 24 heures et pour un tarif «tout compris».
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 211-16 du code de tourisme trouvent à s’appliquer au contrat litigieux.
Les pièces versées aux débats établissent que les consorts [K] [G] n’ont pas été en mesure d’embarquer sur le paquebot le 18 novembre 2018 à 19:00 et ont été contraints de se rendre en Jamaïque pour le rejoindre lors de sa prochaine escale, conformément aux instructions de la société Miramar Cruises SL.
Faute pour celle-ci de comparaître et de fournir le moindre élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il convient de la condamner à payer aux consorts [K] [G] la somme de 810,98 € de dommages et intérêts en réparation des frais qu’ils ont été contraints d’avancer et dont ils justifient en procédure.
De plus, il leur sera alloué une somme de 400 € en réparation de leur préjudice résultant de la perte de deux jours de croisière, les consorts [K] [G] ne s’expliquant sur le montant sollicité.
Sur la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Au cas présent, malgré les démarches préalables pour obtenir a minima le remboursement des frais qu’ils ont été contraints d’exposer, représentant près de 25 % du coût total de leur voyage, la société Miramar Cruises SL est restée taisante, contraignant les consorts [K] [G] à agir en justice pour faire valoir leurs droits.
Il leur sera ainsi alloué la somme de 800 € en réparation de leur préjudice.
Sur les autres demandes
La société Miramar Cruises SL qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [N] [K] et M. [I] [G] ensemble une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société Miramar Cruises SL à payer à Mme [N] [K] et M. [I] [G] ensemble les sommes suivantes :
-1.210,98 € en réparation de leur préjudice,
-800 € pour résistance abusive,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Miramar Cruises SL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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