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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 8 juin 2026, n° 23/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
08 Juin 2026
ROLE : N° RG 23/01902 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZTB
AFFAIRE :
[D] [K] épouse [I]
C/
CRCAM ALPES PROVENCE – CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
GROSSES délivrées
le 08/06/2026
à Maître Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Martine MANELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS D'[Localité 4] 381 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2019, Madame [D] [K] a adhéré à la formule tous risques intégral pour son véhicule Diesel Audi A6 III, mis en circulation en octobre 2009, immatriculé AD-54-QC.
Le 03 juillet 2020, Madame [D] [K] a porté plainte pour le vol de son véhicule en indiquant que celui-ci avait disparu à la date de ce jour.
Par courrier daté du 5 mars 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a répondu au conseil de l’assurée qu’elle intervenait en qualité de courtier et qu’elle avait informé Pacifica, en qualité d’assureur.
Par acte délivré le 21 juillet 2023, Monsieur [Q] [I] et Madame [D] [I] née [K] ont fait assigner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 7 500 €,
En tout état de cause,
condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
condamner la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances à leur régler une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 02 décembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré prescrite l’action dérivant du contrat d’assurance contre la SA PACIFICA et rejeté les autres fins de non-recevoir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, qui seront visées, faisant valoir que les documents évoquent la CRCAM, Monsieur et Madame [I] sollicitent du tribunal de débouter la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances de ses prétentions et confirment leurs demandes.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence conclut ainsi :
débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions formulées à son encontre ;
condamner Monsieur et Madame [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 30 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La première page de la plainte précitée produite par Madame [I] née [K] ne mentionne pas le véhicule en cause. Les autres éléments permettent d’établir qu’il s’agit du véhicule de marque Audi.
Selon la demande d’adhésion au contrat d’assurance du 14 mai 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, dont le nom apparaît à plusieurs reprises apparaît à la première page comme une « société de courtage d’assurance » et non comme la compagnie d’assurance. Cette dernière est Pacifica, chez qui Madame [K] a déjà un contrat d’assurance multirisque habitation, selon la page une. La page trois est consacrée à la « convention Pacifica. »
Le procès-verbal produit par la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, daté du 15 février 2024, transcrit une conversation téléphonique entre Madame [I] [K] et la Caisse datée du 02 janvier 2020. Madame [K] exposait vouloir assurer une autre voiture en remplacement d’une autre. Elle précisait qu’il s’agissait de remplacer une voiture par une autre qui allait être mise en vente. Interrogée sur la voiture mise en vente, elle indiquait « je sais pas si c’est l’Audi ou le le l’autre, le Citroën. » Le conseiller répondait ne pouvoir dès lors faire d’avenant. Madame [I] reprenait « je pense que c’est l’Audi qu’on va vendre. »
Le conseiller lui proposait de faire un avenant pour l’Audi A6, le nouveau véhicule étant assuré et l’Audi restant assuré pour un mois. Le conseiller avisait l’assurée que la vente devait intervenir dans un délai d’un mois pour vendre l’Audi ou pour la réassurer. Madame [K] donnait son accord.
Ainsi, en l’absence d’autre avenant, le véhicule Audi n’était plus assuré un mois après cet appel téléphonique, dont les termes ne sont pas contestés. Ainsi, à la date du vol, cette voiture n’était plus assurée.
Au vu de la conversation précitée et des informations apportées à Madame [I] par le conseiller, aucune responsabilité ne peut être retenue pour la Caisse en sa qualité de courtier. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
En équité et au vu de l’absence d’écrit adressé à Madame [K] postérieurement à la conversation téléphonique pour la récapituler, un véhicule n’étant plus assuré un mois après, la demande de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur et Madame [I] de leurs prétentions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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