Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre ecocom general, 8 juin 2026, n° 23/01902
TJ Aix-en-Provence 8 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur et Madame [I], réclamaient à la CRCAM Alpes Provence Crédit Agricole Assurances le remboursement de leur véhicule volé, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive. Ils sollicitaient également le remboursement de leurs frais de justice.

La question juridique principale était de déterminer si la CRCAM Alpes Provence, agissant en qualité de courtier, était responsable du vol du véhicule assuré. Le tribunal devait examiner la nature du contrat d'assurance et les informations fournies par la banque à l'assurée.

Le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions, considérant que la CRCAM Alpes Provence n'avait aucune responsabilité en tant que courtier. La demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 8 juin 2026, n° 23/01902
Numéro(s) : 23/01902
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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