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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 20/06002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OM MARBRES, S.A.S. HOTEL BURGUNDY, S.A.S. PEINTECO, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO c/ qualité d'assureur, S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de OM MARBRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/06002 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKOO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. HOTEL BURGUNDY
6/8 rue Duphot
75001 PARIS
représentée par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2021
DÉFENDEURS
MAREX
Via Danzia, 9
CAP Affi
37010 AFFI VERONE
représentée par Maître Pascal GENNETAY de la SCP W2G, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #PB22
Monsieur [O] [R]
3 rue Rameau
75002 PARIS
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de OM MARBRES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] [R]
189 BOULEVARD MALESHBERBES
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. PEINTECO
87 ter rue Cartier Bresson
93500 PANTIN
représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1903
S.A.R.L. OM MARBRES
6 rue de Paris
89150 VALLERY
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
Monsieur [Z] [W]
112 rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
défaillant, non constituée
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [O] [R]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
S.A.R.L. MARBLE TECHNICS PARIS
8 allée de Montréal
91430 IGNY
représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0211
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RSC de MARBLE TECHNICS PARIS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
Décision du 07 Avril 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06002 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSKOO
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
PARIS CONSTRUCTION EST
2 rue du Nouveau Bercy
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN – GASMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la société HOTEL BURGUNDY a fait procéder à des travaux de rénovation de l’hôtel 5 étoiles qu’elle exploite situé 6/8 rue Duphot à Paris 1er.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
— Monsieur [O] [R], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société OM MARBRES, au titre de la pose du dallage ;
— la société WALLERICH, au titre de la réalisation de la verrière ;
— la société PARIS CONSTRUCTION EST, au titre du lot gros-oeuvre ;
— la société PEINTECO, au titre du lot ravalement ;
— la société MAREX, en qualité de fournisseur du marbre.
Le choix et le dessin du marbre ont été effectués par l’artiste [Z] [W].
Pour cette opération de rénovation, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 2010.
La société MARBLE TECHNICS PARIS a été chargée de l’entretien du marbre dans l’hôtel.
Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville rendu le 29 septembre 2011, la société WALLERICH a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2015, la société HOTEL BURGUNDY a déclaré à la société AXA FRANCE IARD un sinistre au titre de l’apparition de taches orangées à l’intérieur des dalles de marbre sous la verrière et sur le palier menant au spa. La société AXA FRANCE IARD a diligenté des opérations d’expertise amiables et notifié une position de refus de garantie à la société HOTEL BURGUNDY par courrier daté du 20 novembre 2015.
A la demande de la société HOTEL BURGUNDY, par ordonnance du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire au titre des taches apparues sur les dalles de marbre blanc statuaire dénoncées.
Suivant actes d’huissier délivrés les 17, 18, 19, 24 février et 20 mai 2020, la société OM MARBRES et son assureur la société AVIVA ASSURANCES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la société HOTEL BURGUNDY, la société MAREX, Monsieur [O] [R], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [O] [R], la société MARBLE TECHNICS PARIS, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société MARBLE TECHNICS PARIS aux fins de les voir condamnés in solidum à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des désordres objet des opérations d’expertise. Cette instance a été placée devant la 7ème chambre.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 8, 10, 18 et 26 juin 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [O] [R], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [O] [R], la société OM MARBRES, la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OM MARBRES et Monsieur [Z] [W] aux fins de les voir condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à la demande de la société HOTEL BURGUNDY. Cette instance a été placée devant la 6ème chambre 1ère section.
Suivant actes d’huissier délivrés le 10 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société PARIS CONSTRUCTION EST et la société PEINTECO aux fins de les voir condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage. Cette instance a été placée devant la 6ème chambre 2ème section.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état de la 6ème chambre 2ème section a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses, déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à celles-ci et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que la redistribution de l’affaire à la 6ème chambre 1ère section pour jonction éventuelle des deux instances initiées par la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2021, les deux instances introduites par la société AXA FRANCE IARD ont été jointes et un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 6 avril 2021, dans l’instance introduite par la société OM MARBRES et la société AVIVA ASSURANCES, le juge de la mise en état de la 7ème chambre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et la redistribution de l’affaire à la 6ème chambre 1ère section pour jonction éventuelle des instances.
Monsieur [Z] [W] est décédé le 18 août 2021, sans avoir constitué avocat.
Les instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 22 novembre 2021.
L’expert judiciaire, Monsieur [K] [H], a clos son rapport le 28 avril 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de la société MAREX.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juillet 2023, la société PARIS CONSTRUCTION EST a été placée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société HOTEL BURGUNDY sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.242-1 et l’article A.243-1 Annexe II du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] du 28 avril 2022
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A titre principal :
— RECEVOIR la SAS HOTEL BURGUNDY en ces demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à préfinancer les travaux de remplacement des dalles de marbre et à payer à la SAS HOTEL BURGUNDY la somme de 28.590,00 € H.T soit 34.308,00 € TTC, à parfaire, au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre des préjudices matériels subis à hauteur de 20.128,91 € HT soit 24.154,70 € TTC ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre de l’atteinte à l’image à hauteur de 100.000 €, à parfaire ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre du manque à gagner causé par la fermeture de l’Hôtel en raison des travaux de remplacement des dalles de marbre à réaliser, à hauteur de 339.593 €, montant à parfaire ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé s’agissant du préjudice subi, il conviendrait de désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’évaluer la perte de marge et l’atteinte à l’image subies par la Société HOTEL BURGUNDY, résultant des désordres ayant affecté l’hôtel et de la réalisation des travaux de remise en état ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal de céans viendrait à ne pas retenir la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, il conviendra de condamner in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY, sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792, des préjudices subis, à savoir :
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à payer à la SAS HOTEL BURGUNDY la somme de 28.590,00 € H.T soit 34.308,00 € TTC, à parfaire, au titre du remplacement des dalles de marbre ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre des préjudices matériels subis à hauteur de 20.128,91 € HT soit 24.154,70 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre de l’atteinte à l’image à hauteur de 100.000 €, à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre du manque à gagner causé par la fermeture de l’Hôtel en raison des travaux de remplacement des dalles de marbre à réaliser, à hauteur de 339.593 €, montant à parfaire ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé s’agissant
du préjudice subi, il conviendrait de désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’évaluer la perte de marge et l’atteinte à l’image subies par la Société HOTEL BURGUNDY, résultant des désordres ayant affecté l’hôtel et de la réalisation des travaux de remise en état ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le Tribunal de céans viendrait à ne pas retenir la mise en œuvre de la responsabilité décennale, il conviendra de condamner in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des préjudices subis, à savoir :
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à payer à la SAS HOTEL BURGUNDY la somme de 28.590,00 € H.T soit 34.308,00 € TTC, à parfaire, au titre du remplacement des dalles de marbre ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre des préjudices matériels subis à hauteur de 20.128,91 € HT soit 24.154,70 € TTC ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre de l’atteinte à l’image à hauteur de 100.000 €, à parfaire ;
— CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et Monsieur [O] [R] à indemniser la SAS HOTEL BURGUNDY au titre du manque à gagner causé par la fermeture de l’Hôtel en raison des travaux de remplacement des dalles de marbre à réaliser, à hauteur de 339.593 €, montant à parfaire ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé s’agissant du préjudice subi, il conviendrait de désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’évaluer la perte de marge et l’atteinte à l’image subies par la Société HOTEL BURGUNDY, résultant des désordres ayant affecté l’hôtel et de la réalisation des travaux de remise en état ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la partie succombante à payer à la SAS HOTEL BURGUNDY la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 8.106,18 €. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 7 et notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :
« Vu les articles L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 6, 9, 145 et 146 du Code de procédure civile
Il plaira au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER intégralement l’HOTEL BURGUNDY de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de désordres de gravité décennale ;
DEBOUTER intégralement l’HOTEL BURGUNDY de sa demande en re-désignation d’un Expert judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER uniquement des condamnations hors taxes au bénéfice de la société commerciale SAS HOTEL BURGUNDY, laquelle ne saurait bénéficier de la TVA ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des « autres préjudices matériels subis »,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice immatériel « d’atteinte à l’image » prétendument subi par l’HOTEL BURGUNDY, lequel n’est fondé ni en son principe, ni en son quantum,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice immatériel prétendument subi par l’HOTEL BURNGUNDY s’agissant du « manque à gagner en raison de la nécessaire fermeture de l’hôtel pour la réalisation des travaux de remplacement du marbre » lequel n’est fondé ni en son principe, ni en son quantum,
Subsidiairement,
LIMITER le montant du préjudice immatériel prétendument subi par l’HOTEL BURNGUNDY s’agissant du « manque à gagner en raison de la nécessaire fermeture de l’hôtel pour la réalisation des travaux de remplacement du marbre » à la somme de 214.585 € au regard de l’économie de charges de rémunération réalisée par l’hôtel,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
REJETER toute demande formée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’un prétendu préjudice « d’atteinte à l’image » à raison du défaut de mobilisation de ses garanties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [R] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
AUTORISER la Compagnie AXA FRANCE IARD à opposer les plafonds et franchise de son contrat d’assurance pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives ;
REJETER toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE ainsi que Monsieur [R] et son assureur, la MAF, et/ou tous succombants à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE ainsi que Monsieur [R] et son assureur, la MAF, et/ou tous succombants au paiement des entiers dépens et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [O] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L.242-1 et l’article A.243-1 Annexe II du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [O] [R] et la Mutuelle des Architectes Français en leurs demandes, fins et prétentions, et les déclarer bien fondés ;
A titre principal,
DEBOUTER la SAS HOTEL BURGUNDY de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la SAS HOTEL BURGUNDY de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [R] et de la MAF ;
DEBOUTER toutes les parties de tout appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [O] [R] et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l’encontre de Monsieur [O] [R] à 30% de la somme de 28.590 € HT, soit 8.577 € HT au titre des travaux réparatoires ;
LIMITER le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l’encontre de Monsieur [O] [R] à 30% de 20.129 € HT soit 6.038,70 € HT au titre des investigations sur le marbre ;
REJETER toute demande au titre d’un prétendu préjudice d’atteinte à l’image ;
REJETER la demande de la SAS HOTEL BURGUNDY au titre de la perte de marge ;
REJETER toute demande de condamnation solidum ou solidaire faite à l’encontre de Monsieur [O] [R] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNER les sociétés OM MARBRES et leur assureur ABEILLE IARD & SANTE (venue aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCE), la société MARBLE TECHNIC PARIS et la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne Monsieur [O] [R] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations ;
JUGER qu’AXA assureur Dommages ouvrage devra supporter la part de responsabilité imputée à la société WALLERICH car elle n’a pas mis en cause son assureur et n’a donc pas préservé ses recours
En tout état de cause,
REJETER toute demande de condamnation solidum ou solidaire qui serait demandée à l’encontre de Monsieur [O] [R] ou de la Mutuelle des Architectes Français ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuellement prévue dans la police M. A.F ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD ou toute partie succombante à payer à Monsieur [O] [R] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société OM MARBRES et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1241 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société OM MARBRES n’a pas commis de faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés,
JUGER que les désordres subis par la société HOTEL BURGUNDY ne sont pas imputables à la société OM MARBRES,
Par conséquent :
DEBOUTER la société HOTEL BURGUNDY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société OM MARBRES et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE,
DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses, dont la société AXA FRANCE IARD, de leurs demandes formées à l’encontre de la société OM MARBRES et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que les désordres allégués par la société HOTEL BURGUNDY ne sont pas de nature décennale,
JUGER que la les désordres subis par la société HOTEL BURGUNDY ne sont pas imputables à la société OM MARBRES,
Par conséquent :
DEBOUTER la société HOTEL BURGUNDY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société OM MARBRES et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, au titre de la Responsabilité Civile Décennale,
DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses, dont la société AXA FRANCE IARD, de leurs demandes formées à l’encontre de la société OM MARBRES et de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, au titre de la Responsabilité Civile Décennale,
SI PAR IMPOSSIBLE LE TRIBUNAL DE CEANS ENTRE EN VOIE DE CONDAMNATION :
JUGER que les préjudices allégués par la société HOTEL BURGUNDY seront, nécessairement, limités à hauteur de la somme de 43.158 €,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société MARBLE TECHNIC PARIS et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société OM MARBRES et la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres objet des présentes, ainsi que de tout autre préjudice y afférent, notamment immatériels, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société OM MARBRE la somme de 815 € au titre de la fourniture des dalles de marbres de remplacement réalisée en cours d’expertise,
CONDAMNER in solidum les sociétés HOTEL BURGUNDY et AXA FRANCE IARD à payer à la société OM MARBRES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société MARBLE TECHNICS PARIS sollicite :
« Vu le rapport de Monsieur l’expert déposé le 28 avril 2022 ;
Il est demandé au Tribunal de recevoir la société MARBLE TECHNICS PARIS en ses demandes et y faisant droit :
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société MARBLE TECHNICS PARIS ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés OM MARBRES, la société ABEILLE IARD& SANTE ainsi que la société HOTEL BURGUNDY au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, les condamnant aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARBLE TECHNICS PARIS sollicite :
« Vu le rapport d’expertise de M. [H]
ENTERRINER les conclusions du rapport d’expertise de M. [H] ;
DECLARER que les désordres résultent exclusivement de l’exécution et du suivi des travaux de rénovation réalisés en 2009 ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Sté AXA France IARD assignée en sa qualité d’assureur allégué de la Sté MARBLE TECHNICS, à l’encontre de laquelle aucun manquement n’a été retenu ;
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes éventuelles demandes qui seraient présentées à l’encontre de la Sté AXA France IARD ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Sté AXA France IARD assignée en sa qualité d’assureur allégué de la Sté MARBLE TECHNICS, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société MAREX sollicite :
« Vu l’assignation du 18 février 2020
Vu le rapport d’expertise du 28 avril 2022,
Il est demandé au tribunal de,
Débouter la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société MAREX ;
Condamner in solidum la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens ;
Condamner in solidum la Société OM MARBRES et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE à verser à la société MAREX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 cpc. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société PEINTECO sollicite :
« Vu le rapport définitif de Monsieur l’Expert déposé le 28 avril 2022
Il est demandé au Tribunal de recevoir la Société PEINTECO en ses demandes et y faisant droit:
PRONONCER la mise hors de cause de la Societé PEINTECO ;
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées a l’encontre de la Société PEINTECO,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD au paiement au profit de la Société PEINTECO de la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SARL JAMES AVOCATS, représentée par Maître Anne-Charlotte PASSELAC, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la Société PEINTECO. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société PARIS CONSTRUCTION EST sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
— DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PARIS CONSTRUCTION EST ;
— DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société PARIS CONSTRUCTION EST ;
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société PARIS CONSTRUCTION EST la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la société PARIS CONSTRUCTION EST les frais et dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALERION représenté par Maître Philippe Mathurin, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société PARIS CONSTRUCTION EST. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « déclarer » ou « entériner les conclusions du rapport d’expertise » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société MAREX
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de la société MAREX. La société MAREX a notifié par voie électronique ses premières conclusions au fond le 17 mars 2025, soit postérieurement à la clôture partielle prononcée à son encontre.
Les demandes formées par la société MAREX sont en conséquence irrecevables.
2. Sur les mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée par aucune partie contre la société MAREX, la société PEINTECO, Monsieur [Z] [W] et la société PARIS CONSTRUCTION EST.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par la société HOTEL BURGUNDY
3.1 Sur la matérialité et la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de son rapport clos le 28 avril 2022, l’expert judiciaire indique avoir constaté, lors de la réunion du 25 février 2021, la présence de taches jaunâtres flagrantes sur le marbre du salon sous la verrière ainsi que des dégradations des enduits de façade au niveau des solins généralisées sur tout le pourtour de la verrière.
S’agissant des dégradations constatées sur le marbre, l’expert indique qu’elles constituent à ce stade des désordres esthétiques mais que des désordres structurels sont à prévoir. De tels désordres structurels ne sont toutefois pas survenus dans le délai décennal, le rapport de l’expert judiciaire ayant été clos le 28 avril 2022, soit plus de 10 ans après la réception des travaux survenue le 12 juillet 2010, sans qu’ils ne soient constatés. Si ces désordres esthétiques sont apparus dans un hôtel de standing, s’agissant d’un établissement labellisé 5 étoiles, ils n’affectent toutefois que la pièce sous la verrière et éventuellement l’accès au spa de sorte qu’ils restent localisés étant relevé que le bâtiment comporte 6 étages sur un niveau de sous-sol. Il n’est produit aux débats aucune réclamation ou plainte de clients ni aucun article de presse critique sur la qualité du marbre sous la verrière et le couloir d’accès au spa, l’hôtel restant en outre labellisé 5 étoiles à ce jour. Ces taches, bien que visibles, ne permettent donc pas de caractériser une impropriété à destination subséquente de l’hôtel dans son ensemble.
S’agissant de la mauvaise étanchéité du raccord entre la verrière et la façade et des dégradations constatées au niveau des solins, provoquant des infiltrations, l’expert judiciaire expose qu’elles ont occasionné un lent cheminement de l’eau au fil des années jusqu’au dallage en marbre et provoqué, à compter de novembre 2020, des infiltrations sur les murs. Les infiltrations sont ainsi caractérisées, elles ne sont au demeurant pas contestées. En revanche, il n’est pas établi que ces dernières aient été à l’origine de venues d’eau dans la verrière elle-même dans les 10 ans suivant la réception des travaux effectuée le 12 juillet 2010, les dégradations sur les murs ayant été dénoncées uniquement à compter de novembre 2020.
La preuve du caractère décennal des désordres n’est ainsi pas rapportée. Ils ne sont en conséquence que de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
3.2 Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Le caractère décennal des désordres n’étant pas retenu, la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’est pas acquise.
3.3 Sur les responsabilités contractuelles engagées à l’égard de la société HOTEL BURGUNDY
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire expose que les infiltrations d’eau depuis la verrière, chargée en matière organique du fait de son écoulement par des jardinières, sont à l’origine de l’oxydation de la pyrite contenue dans le marbre provoquant des taches jaunâtres. Il précise que les infiltrations proviennent d’une mauvaise étanchéité du raccord entre la verrière et la façade et de la dégradation rapide des enduits au niveau des solins au-dessus de la verrière. Il ajoute que, pour une moindre part, la porosité un peu trop élevée du mortier de pose du marbre est en cause.
3.3.1 Sur la responsabilité de la société OM MARBRES
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
La société OM MARBRES reconnaît avoir réalisé la pose du marbre taché. Les pièces contractuelles et le cahier des clauses techniques particulières décrivant les prestations qui lui ont été commandées ne sont toutefois pas produites aux débats.
L’expert judiciaire propose d’imputer une part de responsabilité à la société OM MARBRES en raison de la porosité un peu trop élevée du mortier de pose du marbre (33 à 35%), sans préciser toutefois quelle est la norme applicable à ce type de travaux ou si le cahier des clauses techniques particulières prévoyait un degré de porosité à retenir.
Le rapport établi le 9 juin 2021 par la société ASLE, chargée de procéder à l’analyse du mortier dans le cadre des opérations d’expertise, conclut, pour chaque échantillon, que le mortier est homogène, compact et cohésif mais poreux. Il précise que cette porosité est, dans l’absolu, élevée, mais reste habituelle pour ce type de matériau.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le mortier utilisé par la société OM MARBRES pour poser le marbre ne serait pas conforme aux prescriptions prévues au contrat, aux normes applicables ou à l’usage convenu, étant relevé que son exposition à une eau chargée en matière organique n’était pas prévisible dès lors qu’elle résulte d’infiltrations anormales en provenance de la verrière.
La faute de la société OM MARBRES n’étant pas caractérisée, la société HOTEL BURGUNDY sera déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre.
3.3.2 Sur la responsabilité de Monsieur [O] [R]
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Aux termes du contrat d’architecte signé le 11 février 2008 produit aux débats, Monsieur [O] [R] était chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre au titre des travaux de rénovation incluant la direction des travaux et la réception des ouvrages.
L’expert judiciaire propose de retenir la responsabilité du maître d’œuvre au regard de sa mission de suivi et de contrôle des travaux. Il ne précise toutefois pas dans quelle mesure ce dernier aurait pu détecter les défauts d’étanchéité constatés.
S’agissant de la dégradation rapide des enduits des solins, à l’origine d’infiltrations au niveau de la verrière, celle-ci ayant été constatée lors des opérations d’expertise, il n’est pas démontré qu’elle aurait déjà été présente lors des opérations de réception des travaux ni que Monsieur [O] [R] aurait pu l’anticiper au regard des modalités de conception et d’exécution des travaux retenus.
S’agissant de la mauvaise étanchéité du raccord entre la verrière et la façade, celle-ci n’est pas décrite de sorte que sa localisation et son ampleur sont inconnues. Dans ces conditions, il n’est pas plus démontré que Monsieur [O] [R] aurait dû la remarquer pendant l’exécution des travaux ou au stade de leur réception, au regard de son ampleur et de sa localisation.
La faute de Monsieur [O] [R] n’est ainsi pas plus établie et la société HOTEL BURGUNDY sera donc également déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre.
4. Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par la société HOTEL BURGUNDY
La société HOTEL BURGUNDY étant déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre des parties défenderesses dont les responsabilités ne sont pas retenues, sa demande aux fins d’expertise sur son préjudice est sans objet.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société HOTEL BURGUNDY qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société HOTEL BURGUNDY qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 200 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— 2 000 € à Monsieur [O] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 2 000 € à la société OM MARBRES et la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— 1 500 € à la société MARBLE TECHNICS PARIS ;
— 1 200 € à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARBLE TECHNICS PARIS.
La société PEINTECO sera déboutée des demandes qu’elle forme au titre des frais irrépétibles exclusivement à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne succombe pas dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la société MAREX le 17 mars 2025 ;
Met hors de cause la société MAREX, la société PEINTECO, Monsieur [Z] [W] et la société PARIS CONSTRUCTION EST ;
Déboute la société HOTEL BURGUNDY de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société OM MARBRES et de Monsieur [O] [R] ;
Condamne la société HOTEL BURGUNDY au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOTEL BURGUNDY à payer au titre des frais irrépétibles :
— 1 200 € à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— 2 000 € à Monsieur [O] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— 2 000 € à la société OM MARBRES et la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— 1 500 € à la société MARBLE TECHNICS PARIS ;
— 1 200 € à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MARBLE TECHNICS PARIS ;
Déboute la société PEINTECO des demandes qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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