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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 25/07215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 25/07215 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6VL
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [R] [N]
C/
Madame [W] [D]
Monsieur [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 décembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [R] [N], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ST PRIX (95390), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 octobre 2025 à la requête de M. [P] [F] et Mme [W] [D].
Après renvoi en raison de l’absence du demandeur étant malade, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle M. [R] [N] n’a pas comparu.
M. [P] [F] et Mme [W] [D], représentés par leur avocat, sollicitent un jugement au fond et maintiennent leurs demandes aux termes de leurs conclusions visées à l’audiences et signifiées contradictoirement au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans sa requête initiale, M. [R] [N] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [P] [F] et Mme [W] [D] demandent au juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS,
Juger que la requête introductive d’instance de M. [R] [N] est entachée de nullité,A TITRE PRINCIPAL,
Juger que la mauvaise foi démontrée de M. [R] [N] et l’absence de démonstration de démarches suffisantes en vue de son relogement sont de nature à exclure l’octroi de délais,Débouter M. [R] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que la demande de délais devra être ramenée à de plus justes proportions et les délais octroyés strictement limités au minimum légal,EN TOUT ETAT DE CAUSE,Condamner M. [R] [N] à payer à M. [P] [F] et Mme [W] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la non comparution du demandeur
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, M. [R] [N], demandeur à la présente instance, n’a pas comparu à l’audience.
Les défendeurs ont maintenu leurs demandes et fait viser à l’audience des conclusions qui ont été signifiées contradictoirement au demandeur.
Il s’ensuit qu’un jugement au fond sera rendu.
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.Elle est datée et signée.
L’article R.442-3 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à peine de nullité, la demande présentée en application de l’article R.442-2, outre les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Au soutien de leur demande de nullité, les défendeurs exposent que la requête déposée ne comporte pas la désignation précise des défendeurs à la procédure, n’est ni datée, ni signée.
En l’espèce, si la requête déposée par M. [R] [N] et reçue par le greffe du juge de l’exécution le 11 décembre 2025 n’est effectivement pas datée, elle mentionne toutefois bien l’identité du requérant en en-tête de la requête et au niveau de la signature dactylographiée.
Par ailleurs, force est de constater que les défendeurs ont été parfaitement en mesure de se défendre et de discuter des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice, ni l’existence d’un grief du fait de l’absence de date et de signature manuscrite ou électronique certifiée de la requête.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité présentée par M. [P] [F] et Mme [W] [D].
Sur la demande de délais avant l’expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties le 18 octobre 2022 sont réunies à la date du 22 janvier 2025,
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut pour M. [R] [N] et Mme [Q] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique si besoin est,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois,
— condamné solidairement M. [R] [N] et Mme [Q] [C] à payer la somme de 4.382,23 euros selon décompte arrêté au 11 février 2025, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, les dépens ainsi que 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal préalable à la réquisition du concours de la force publique a été dressé le 9 janvier 2026.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [R] [N] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [R] [N] déclare être séparé, avoir deux enfants à charge et disposer de ressources mensuelles de 1.600 euros correspondant aux allocations chômage. Il justifie avoir perçu une allocation de 965,70 euros le 2 janvier 2026 pour la période du 14 au 31 décembre 2025. Il produit également des photographies de deux livrets de famille : l’un avec Mme [V] [J] qui mentionne deux enfants nés en 2018 et 2020, l’autre avec Mme [Q] [C] qui mentionne deux autres enfants nés en 2023 et 2025.
Il justifie s’être rendu à la maison départementale de [Localité 3] pour rencontrer un travailleur social le 24 novembre 2025, être accompagné par un travailleur social de la ville de [Localité 4] et avoir entamé des démarches afin de bénéficier d’une aide financière du FSL. Il a également déposé une demande de logement locatif social le 17 décembre 2025 et adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 19 décembre 2025.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11.530,65 euros au 03 février 2026. Il apparaît un règlement de 3.070,12 euros le 30 octobre 2025 et de 200 euros le 1er décembre 2025. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée régulièrement. Il apparaît qu’une proposition d’échéancier à hauteur de 400 euros en sus de l’indemnité d’occupation a été proposée par M. [R] [N] en novembre 2025, précisant occuper deux emplois pour s’acquitter de sa dette, sans concrétisation.
M. [P] [F] et Mme [W] [D] mentionnent les difficultés générées par cette situation. Ils rappellent qu’ils sont des bailleurs privés et que la non-perception des loyers afférents à ce logement leur est préjudiciable et qu’ils n’ont pas les capacités financières pour supporter ces délais avant expulsion. Au soutien de leurs déclarations, ils produisent le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier souscrit en 2021 auprès du CREDIT AGRICOLE Ile de France qui présente une échéance mensuelle de 1.237,04 euros, les appels de fonds des charges de copropriété et des taxes foncières.
La situation personnelle de M. [R] [N], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs l’aggravation de la dette locative qu’ils subissent du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril leur propre situation.
Par ailleurs, M. [R] [N] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci, outre qu’il ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa requête. En effet, s’il justifie avoir réalisé des démarches en vue de son relogement, celles-ci s’avèrent très récentes, postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux et concomitantes avec la saisine du juge de l’exécution. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
De plus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il s’est mobilisé sur le plan des paiements, la dette ayant doublé depuis le jugement d’expulsion. Enfin, il apparait qu’il a communiqué une attestation falsifiée mentionnant qu’il était à jour dans le paiement de ses loyers, de sorte qu’il n’apparait pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [R] [N], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [P] [F] et Mme [W] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [P] [F] et Mme [W] [D] ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [R] [N] pour le logement qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens ;
Condamne M. [R] [N] à payer à M. [P] [F] et Mme [W] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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