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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR c/ Société AXA FRANCE IARD, MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société GOLHEN ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00212
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHD
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Maëlle GRANDCOIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Férouze MEGHERBI,
Me Matthieu MERCIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Maëlle GRANDCOIN,
Me Etienne GROLEAU,
Me Férouze MEGHERBI,
Me Matthieu MERCIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FAILLE Mathilde, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société Golhen Architectes Associés
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société GOLHEN ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la société GOLHEN ARCHITECTES ASSOCIES
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS,
Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES substitué par Me ERCILBENGOA – -DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. THALEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) , dont le siège social est sis [Adresse 8]
assureur des sociétés CDLP et THALEM INGENIERIE
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur de la SAS Lamotte constructeur et de la société Lamotte SAS
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence d'[Z] [X], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 janvier 2026,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2019 (RG 18/716) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Lamotte constructeur et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Dias Joao, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2020 (RG 20/019) par ce même magistrat à la demande de la SAS Lamotte constructeur et au contradictoire, notamment, de la SAS SMAC, ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2021 (RG 21/425) par ce magistrat à la demande de la SAS Lamotte constructeur et au contradictoire, notamment, de la SAS David-Goic et associés, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Dias Joao, ayant étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu l’ordonnance du 1er août 2022 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles du tribunal judiciaire de Rennes désignant M. [C] [K] en remplacement de M. [H] ;
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00212), la SAS Lamotte constructeur a assigné, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SAS Golhen architectes associés (la société Golhen),
— la société d’assurance à forme mutuelle (SAM) Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur,
— M. [C] [M], économiste de la construction ;
— la SAS CDLP,
— la SAS Thalem ingénierie,
— la SAM du Bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), l’assureur de ces deux sociétés,
— et la société anonyme (SA) Gan assurances IARD, assureur de la SAS Lamotte constructeur et de la société Lamotte SAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 07 mars 2019 à leur contradictoire.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, il avait été convenu entre la juridiction et les parties, lors de l’appel des causes, que l’affaire serait retenue et sans que celles-ci n’ajoutent d’observations orales à leur dernière conclusion, lors des plaidoiries. Toutefois, au cours desdites plaidoiries, l’avocat de la SAS Lamotte constructeur a formé des observations orales qui ne figuraient pas dans ses dernières conclusions, alors même que plusieurs de ses confrères n’étaient pas restés de sorte que pour veiller au respect du principe du contradictoire, la juridiction n’a pu que renvoyer l’affaire à une autre audience.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/812), la MAF a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 et 367 du code de procédure civile, la société Axa France IARD, assureur de la société Golhen, aux fins de :
— joindre cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/212 ;
— rendre communes et opposables à la société Axa France IARD les ordonnances du 07 mars 2019 désignant M. [H] en qualité d’expert et du 1er août 2022 de remplacement d’expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et cette fois utile du 19 novembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/812 et 25/212 a été prononcée sous le numéro unique 25/212.
Lors de cette même audience, la SAS Lamotte constructeur, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle forme également sa demande d’extension d’expertise à l’endroit de la SA Axa France IARD.
Pareillement représentées, les sociétés Golhen et MAF ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à leur encontre.
M. [M], également représenté par avocat, s’est opposé par voie de conclusions à la demande d’extension des opérations d’expertise formée à son encontre.
Pareillement représentée, la SAS CDLP, par voie de conclusions, s’est, à titre principal, opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP. Elle a, en outre, formé des observations orales complémentaires lors des plaidoiries auxquelles a répondu la SAS Lamotte constructeur.
La SAS Thalem ingénierie, également représentée par avocat a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de toute demande de mise hors de cause de la SMABTP.
Pareillement représentée, la SMABTP, a par voie de conclusions sollicité le débouté des demandes formées à son encontre et a sollicité la condamnation de la SAS Lamotte constructeur à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SA Gan assurances IARD et Axa France IARD, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La SAS Lamotte constructeur sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours à l’encontre des défendeurs, la MAF ayant fait de même à l’endroit de la SA Axa France IARD .
Les sociétés Golhen, MAF, Thalem ingénierie et Gan assurances IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
M. [M] s’oppose à la demande formée à son encontre.
Il soutient, à cet effet, qu’aucune mission ne lui a été directement confiée, raison pour laquelle il n’en a ainsi facturé aucune, le contrat portant sur l’économie de l’acte de construire litigieux, bien qu’affecté d’erreurs matérielles quant à ses véritables signataires, ayant ayant été conclu entre la SAS Lamotte constructeur et la SARL, devenue depuis SAS CDLP, ce qu’a d’ailleurs confirmé expressément cette société par un courrier du 22 juillet 2025 qu’il verse aux débats.
Il sollicite, en conséquence, sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande le concernant.
La SAS Lamotte constructeur réplique que le contrat a bien été régularisé avec M. [M], soutenant “qu’il n’est donc pas certain qu’aucune mission n’ait été confiée directement à M. [M] ” (page 13).
A l’appui de ses prétentions, la SAS Lamotte constructeur se réfère et verse aux débats un contrat de maîtrise d’œuvre du 12 avril 2012 (sa pièce n°30) ainsi qu’un avenant audit contrat, en date du 21 octobre 2014 (sa pièce n°31).
Si ce contrat désigne en son entête comme signataire le cabinet [M] (RCS n° 350 812 202), il n’a pour autant pas été signé par cet entrepreneur mais par une autre entité, désignée au moyen de l’apposition d’un timbre humide comme étant “ CDLP – [V] [M]”. Il en va de même de l’avenant, auquel est joint de surcroît un pouvoir de signer donné au mandataire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre délivré par M. [C] [M], pris en sa qualité de gérant de la SARL CDLP. L’intéressé produit, en outre, aux débats, une attestation établie par cette société datée du 22 juillet 2025 dont la véracité n’est pas discutée par la SAS Lamotte constructeur et aux termes de laquelle les travaux litigieux ont été exclusivement par elle réalisés et ce, sans intervention extérieure (sa pièce n°2).
Enfin, et peut-être même surtout, soutenir comme le fait la SAS Lamotte constructeur qu’il n’est pas certain qu’un constructeur n’ait pas participé à un acte de construction relève de l’hypothèse et non pas du fait plausible.
La demande de participation d’une nouvelle partie à une mesure d’instruction ne pouvant être fondée sur la commission de faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Lamotte constructeur échoue à démontrer disposer d’un motif légitime à l’encontre de M. [M], de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en ce qui le concerne.
La SAS CDLP, au visa erroné en droit de l’article 331 du code de procédure civile, s’oppose également à la demande formée à son encontre. Elle affirme, à cet effet, que l’expert judiciaire ne lui impute aucunement les désordres qu’il a constatés et a considéré à tort qu’un défaut de conception était imputable à la maîtrise d’œuvre, en ce que le CCTP de l’opération n’aurait prévu aucune résine d’étanchéité sur les balcons, prestation bien prévue à l’article 4.2.8 dudit cahier. Elle ajoute que de toute façon, ce technicien n’a pas retenu la responsabilité du rédacteur du cahier, alors même qu’il avait bien connaissance de son identité et que son appel très tardif à l’expertise en démontre dès lors le mal fondé.
La SAS Lamotte constructeur réplique que le motif légitime dont elle se prévaut à l’encontre de la SAS CDLP ne repose pas sur l’imputation de désordres par l’expert à cette société mais sur le fait que ce dernier a relevé une incohérence entre certaines prescriptions du CCTP et le marché conclu avec la société SMAC.
Alors que le contrat régularisé avec la maîtrise d’oeuvre prévoyait pourtant qu’après la négociation finale des prix par les entreprises, en vue de la signature des marchés, elle se devait de mettre en conformité les documents graphiques et les pièces écrites avec les modifications éventuellement décidées et s’assurer de la cohérence de toutes les pièces entre elles, tel n’a pas été le cas sur plusieurs points, s’agissant du marché attribué à la société SMAC. La SAS Lamotte constructeur ajoute que le CCTP n’a prévu une résine d’étanchéité qu’à certains endroits seulement.
En premier lieu, il ressort de l’article 6 du contrat du 12 avril 2012 précité (pièce demandeur n° 30) que l’équipe de maîtrise d’œuvre, dont il a été retenu qu’elle était notamment composée de la société CDLP, avait pour obligation de mettre en conformité entre elles les pièces contractuelles, après consultation des constructeurs et avant la signature des marchés par la maîtrise d’ouvrage, sans qu’il ne soit stipulé à cet égard un partage des tâches entre les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
En second lieu, la SAS CDLP ne conteste pas que des éléments de l’ouvrage, pourtant prescrits par le CCTP, ne figurent pas au marché conclu avec la société SMAC mais elle en attribue la cause à la SAS Lamotte constructeur qui ne les a pas commandés. Pour autant, elle n’allègue pas avoir alerté la maîtrise d’ouvrage sur cette absence de conformité, aux prescriptions du CCTP, du marché conclu avec ce constructeur.
D’où il suit que l’engagement au fond de sa responsabilité, au titre de ce plausible manquement, n’apparaît pas à ce stade comme étant irrémédiablement compromis, de sorte que la SAS Lamotte constructeur justifie également d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à son contradictoire et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres éléments avancés à l’encontre de la SAS CDLP par ce promoteur.
Si la SA Axa France IARD a formé les protestations et réserves d’usage, la SMABTP sollicite improprement sa “mise hors de cause”. Elle affirme, à cet effet, que la police décennale qu’elle avait consentie à la société CDLP n’est pas mobilisable, les désordres reprochés à son assurée par le technicien n’étant pas de nature décennale. S’agissant de sa garantie facultative, elle soutient qu’elle n’est pas plus mobilisable en raison de sa résiliation, intervenue le 31 décembre 2013. Elle développe un moyen identique en ce qui concerne la police qu’elle avait consentie à la société Thalem ingénierie.
La SAS Lamotte constructeur réplique qu’il n’est pas établi que les désordres invoqués soient de nature décennale et ajoute que la SMABTP ne justifie pas que sa garantie facultative ait bien été souscrite en base réclamation.
La SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Angevin et la SMABTP, pour celle consentie à la société SMAC, sont déjà parties à l’expertise en cours.
En premier lieu, il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La circonstance, ensuite, qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017).
En troisième lieu, aucune disposition du code de procédure civile n’empêche un assureur, ou toute autre partie aux opérations d’expertise, d’aviser l’expert judiciaire que cet assureur est concerné par l’expertise au titre de plusieurs contrats.
Il en résulte qu’il sera simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Golhen et celle de la SMABTP, au titre des polices qu’elle a consenties aux sociétés CDLP et Thalem ingénierie, prétentions qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire, et non à son juge des référés, de trancher.
La présente décision ayant pour objet d’étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la SAS Lamotte constructeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
Les demandes formées par les sociétés CDLP et SMABTP, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS Lamotte constructeur de sa demande formée à l’encontre de M. [M], faute de motif légitime ;
DECLARE communes aux sociétés Golhen, MAF, CDLP, Thalem ingénierie et Gan assurances IARD les opérations d’expertise diligentées par M. [K] en exécution des ordonnances des 7 mars 2019, 16 juillet 2021 et 1er août 2022, susvisées ;
DIT que ces sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;
DIT que la SAS Lamotte constructeur leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés Golhen, MAF, CDLP, Thalem ingénierie et Gan assurances IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Lamotte constructeur devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
DIT qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner, au fond, la garantie de la SA Axa France IARD, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Golhen et celle de la SMABTP, au titre des polices qu’elle a consenties aux sociétés CDLP et Thalem ingénierie ;
LAISSE provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectifs ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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