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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 9 janv. 2026, n° 25/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MPA SERVICE, INGE SANTE, ), S.A.R.L. IMPAC INGENIERIE PHARMA c/ S.A.R.L., S.A.R.L. INGE LEAN, S.A.R.L. IMPACT EXPERTISE ( SIRET, S.A.R.L. INGE R & D ( SIRET, S.A.R.L. MPA DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
MINUTE N° :
26/
DOSSIER :
N° RG 25/04221 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-M26S
AFFAIRE : S.A.S. MPA SERVICE, S.A.R.L. IMPAC INGENIERIE PHARMA, S.A.R.L. INGE SANTE, S.A.R.L. INGE LEAN, S.A.R.L. MPA DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. IMPACT EXPERTISE, S.A.R.L. INGE R&D
Copies délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le
DEMANDERESSES
S.A.S. MPA SERVICE (SIRET 399 092 220 00033)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. IMPAC INGENIERIE PHARMA (SIRET 483 657 524 00011)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. INGE SANTE (SIRET 807 991 245 00026)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. INGE LEAN (SIRET 807 920 111 00026)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. MPA DEVELOPPEMENT (SIRET 807 474 648 00019)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. IMPACT EXPERTISE (SIRET 930 605 811 00015)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. INGE R&D (SIRET 929 784 049 00017)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Hélène JULIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 octobre 2025, la SAS MPA SERVICE, la SARL IMPAC INGENIERIE PHARMA, la SARL INGE SANTE, la SARL INGE LEAN, la SARL MPA DEVELOPPEMENT, la SARL IMPAC EXPERTISE et la SARL INGE R&D ont saisi le présent tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les requérantes ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, les sociétés sus-nommées sollicitent le bénéfice de leur requête, faisant valoir qu’elles présentent les critères d’une UES.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 2313-8 du code du travail dispose que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les extraits KBIS des sociétés requérantes, qu’elles sont des sociétés juridiquement distinctes.
Dès lors, l’extension d’une unité économique et sociale pouvant se faire par décision de justice, la demande en ce sens est recevable en la forme.
Sur le fond, il est nécessaire de vérifier qu’il existe entre les sociétés un faisceau d’indices suffisant pour considérer que d’un point de vue économique mais aussi social ces sociétés constituent un ensemble assez intégré pour être assimilé à une seule et même entreprise, ce malgré l’existence en son sein de personnes juridiques différentes qui sont autant d’employeurs liés aux salariés par des contrats de travail distincts.
Sur la caractérisation d’une unité économique
L’unité économique ne peut être reconnue que si le juge constate l’unité ou la concentration des pouvoirs de direction, l’identité ou la complémentarité des activités, mais aussi la communauté d’intérêts entre les entreprises concernées.
En l’espèce, il résulte des pièces et explications produites une concentration du pouvoir de direction, dès lors que :
— l’ensemble des sociétés sont dirigées par les mêmes personnes à savoir Madame [K] [D] en qualité de présidente de MPA SERVICE et de gérante de IMPAC INGENIERIE PHARMA, INGE SANTE et IMPAC EXPERTISE, ainsi que Madame [P] [W] en qualité de directrice générale de MPA SERVICE et de gérante de INGE LEAN, MPA DEVELOPPEMENT de INGE R&D,
— l’ensemble des sociétés est géré depuis le siège social de la société MPA SERVICE,
— cette dernière société est la mère des six autres sociétés qui constituent ses filiales.
Ensuite, toutes ces sociétés exercent des activités identiques ou complémentaires d’ingénierie, études techniques, conseils et recherche-développement.
Sur la caractérisation d’une unité sociale
L’unité sociale ne peut être reconnue que si la juridiction constate qu’il existe entre les salariés des entreprises concernées une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.
En l’espèce les éléments suivants sont établis :
Les sociétés MPA SERVICE et MPA DEVELOPPEMENT sont localisées à la même adresse, Les services administratifs de l’ensemble des sociétés (commerciaux, direction générale, administratifs, comptables, ressources humaines) sont regroupés et bénéficient à l’ensemble des sociétés, et les projets et plans RH sont mutualisés dans l’ensemble des sociétés,L’activité des différentes sociétés permet une permutabilité du personnel,Toutes les sociétés appliquent les dispositions de la convention collective dite SYNTEC,Des élections professionnelles ont d’ores et déjà été organisées en 2023 pour l’ensemble des sociétés prises en un seul ensemble, et des élections partielles ont été organisées en 2024 selon les mêmes modalités,L’ensemble des sociétés bénéficient d’une représentation du personnel commune, d’un règlement intérieur identique, d’une BDESE (base de données économiques et sociales) commune et d’une charte RSE (responsabilité sociétale des entreprises) commune,Les régimes de frais de santé (APICIL SANTE) et de prévoyance ([Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE) sont identiques pour l’ensemble des salariés des sociétés.
Il y a donc lieu de considérer que l’unité sociale est caractérisée.
Par conséquent, étant caractérisées tant l’unité économique que l’unité sociale, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la SAS MPA SERVICE, la SARL IMPAC INGENIERIE PHARMA, la SARL INGE SANTE, la SARL INGE LEAN, la SARL MPA DEVELOPPEMENT, la SARL IMPAC EXPERTISE et la SARL INGE R&D, et ce à compter du présent jugement.
En cette matière, le tribunal statue sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort :
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale, à compter du présent jugement, entre les sociétés suivantes :
la SAS MPA SERVICE,
la SARL IMPAC INGENIERIE PHARMA,
la SARL INGE SANTE,
la SARL INGE LEAN,
la SARL MPA DEVELOPPEMENT,
la SARL IMPAC EXPERTISE,
la SARL INGE R&D,
RAPPELLE qu’il est statué sans frais ni dépens.
Le présent jugement a été signé par Mme SERVANE, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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