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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 4 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024
N° Portalis DB3G-W-B7K-GV5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quatre mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [J] [D],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [N] [U] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Céline ATTARD
Me Armelle BOUTY-DUPARC
EXPOSÉ
Par exploit du 29 janvier 2026, Monsieur [J] [D] et Madame [N] [D] assignaient en référé la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société JB2L) afin d’obtenir que les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 27 août 2025 à Monsieur [B] [V] lui soient rendues communes et opposables.
La société MIC INSURANCE COMPANY formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce qu’il soit enjoint aux parties de lui communiquer les pièces diffusées antérieurement à sa mise en cause.
MOTIFS
Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise confiées par ordonnance du 27 août 2025 à Monsieur [B] [V] au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société JB2L).
Il appartiendra à l’expert de communiquer à la partie nouvellement mise en cause toutes les pièces nécessaires dans le respect du principe du contradictoire.
La demande d’injonction de la société MIC INSURANCE n’est pas nécessaire ; elle en sera déboutée.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY (assureur de la société JB2L) les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 27 août 2025 à Monsieur [B] [V] ;
Disons en conséquence que cette nouvelle partie sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Déboutons la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de communication de pièces, l’expert ayant mission pour ce faire ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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