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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/05713 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAFJ
Affaire: S.A. CREDIT LOGEMENT/ [L] [U], [J] [G] ÉPOUSE [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors du délibéré, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 avril 2025 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT
au capital de 1.259.850.270 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Mariane ADOSSI, Membre de la SCP
PMH & Associés, Avocats à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
PONTOISE, Toque 100 qui se constitue à l’effet d’occuper et occupera pour elle sur
la présente assignation et ses suites.
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (92),
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Madame [J] [G] ÉPOUSE [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Maroc),
domiciliée [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
défaillant
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 juillet 2013, le CREDIT FONCIER a consenti à monsieur [L] [U] et à madame [J] [G] épouse [U], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier pour le rachat de crédits relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] d’un montant de 123.523 euros au taux de 3.20% l’an remboursable sur 156 mois.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 10 octobre 2022, le CREDIT FONCIER a mis en demeure monsieur [U] et madame [G] épouse [U] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées dans un délai d’un mois.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 mai 2024, le CREDIT FONCIER a mis en demeure monsieur [U] et madame [G] épouse [U] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et leur a indiqué, qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettres recommandées avec accusés de réception du 12 juin 2024, le CREDIT FONCIER a notifié la déchéance du terme de ce prêt aux époux [U].
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 11 janvier 2023 et 21 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 3.008,74 euros et 26.645,25 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception établies entre le 13 décembre 2022 et le 13 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur [U] et madame [G] épouse [U] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 27.386,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [U] et madame [G] épouse [U] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT formule, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, les demandes suivantes :
— CONDAMNER solidairement monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 27.568,20 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 27.490,33 euros à compter du 10 septembre 2024 ;
— CONDAMNER monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens ;
— CONDAMNER monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES.
Monsieur [L] [U] a été cité à personne.
Madame [J] [G] épouse [U] a été citée à tiers présent à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les époux [U] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce, dispose que:
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total deux quittances subrogatives et un décompte de créance, aux termes desquels elle justifie avoir versé aux prêteurs la somme totale de 27.568,20 euros au titre du prêt immobilier.
Les débiteurs ont effectué quelques paiements libératoires d’un montant de 126 euros.
Par conséquent, monsieur [L] [U] et Madame [J] [G] épouse [U] doivent être solidairement condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 27.568,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date du dernier décompte de créance, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne solidairement monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 27.568,20 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 27.490,33 euros à compter du 10 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [L] [U] et madame [J] [G] épouse [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A [Localité 1] l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La greffière, La Présidente,
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