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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/04906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/04906 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FARMACLARA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Z] +
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Renaud PALACCI
— Me Ali BADECHE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 novembre 2025, la SCI FARMACLARA a fait citer la SARL [Z] + devant le président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 15 octobre 2025, ordonner l’expulsion de la SARL [Z] +, condamner cette dernière à payer la somme provisionnelle de 13536 euros au titre de l’arriéré locatif au 15 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 3200 euros avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 5 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 30 janvier 2026, pour conclusions du défendeur.
A l’audience du 30 janvier 2026, les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, se sont accordées et demandent au juge de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail justifiant la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 octobre 2025, en l’état de l’accord intervenu entre les parties ;
— homologuer l’accord entre elles, la SARL [Z] + s’engageant à :
* versement de la somme de 6000 euros par chèque CARPA lors de l’audience;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 février 2026;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 mars 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 février 2026 au lieu du 15 février 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 mars 2026 au lieu du 15 mars 2026;
* reprise du règlement normal du loyer dès le 25 avril 2026 ;
* règlement de la taxe foncière de 2025 le 25 avril 2026;
— dire qu’à défaut de respect de l’une des modalités convenues entre les parties, la dtte locative deviendra exigible en sa totalité et la clause résolutoire de plein droit reprendra son plein effet ;
— condamner la SARL [Z] + à payer à la SCI FARMACLARA les dépens qui comprendront le coût du commandement du 15 septembre 2025 et l’état des privilèges et nantissement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur des délais de paiement et sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL [Z] + a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 25749 euros, arrêtée au 15 janvier 2026.
Les parties s’accordent sur le versement par la SARL [Z] + d’une somme de 6000 euros le jour de l’audience, de 8568 euros le 15 février 2026, de 8568 euros le 15 mars 2026 et du règlement de la taxe foncière 2025 figurant sur le décompte à hauteur de 2613 euros, soit une somme totale de 25749 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 25749 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 15 janvier 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL [Z] + à payer à la SCI FARMACLARA la somme provisionnelle de 25749 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 15 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SARL [Z] + le 15 septembre 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 15 octobre 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail avec prise d’effet le 15 mars 2023 à compter du 16 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL [Z] + et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les parties s’accordent sur les modalités de paiement suivantes :
* versement de la somme de 6000 euros par chèque CARPA lors de l’audience;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 février 2026;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 mars 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 février 2026 au lieu du 15 février 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 mars 2026 au lieu du 15 mars 2026;
* reprise du règlement normal du loyer dès le 25 avril 2026 ;
* règlement de la taxe foncière de 2025 le 25 avril 2026;
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai à la SARL [Z] + pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 16 octobre 2025. Le maintien dans les lieux de la SARL [Z] + en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la SCI FARMACLARA un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les autres demandes
Les parties s’accordent sur la condamnation de la SARL [Z] + aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et de l’état des privilèges et nantissement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail avec prise d’effet au 15 mars 2023 entre la SCI FARMACLARA d’une part, et la SARL [Z] + d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] sont réunies à la date du 16 octobre 2025,
CONDAMNONS la SARL [Z] + à payer à la SCI FARMACLARA, à titre provisionnel, une somme de 25749 euros, arrêtée au 15 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 septembre 2026 sur la somme de 7136 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
AUTORISONS la SARL [Z] + à s’acquitter de la dette de la manière suivante :
* versement de la somme de 6000 euros par chèque CARPA lors de l’audience;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 février 2026;
* versement de la somme de 8568 euros le 15 mars 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 février 2026 au lieu du 15 février 2026;
* reprise du versement du loyer courant le 25 mars 2026 au lieu du 15 mars 2026;
* reprise du règlement normal du loyer dès le 25 avril 2026 ;
* règlement de la taxe foncière de 2025 le 25 avril 2026;
SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
DISONS qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL [Z] + ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNONS solidairement la SARL [Z] + à payer à la SCI FARMACLARA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 16 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
En toute hypothèse :
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL [Z] + aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 septembre 2025 et de l’état des privilèges et nantissement.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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