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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 3 juin 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBW6
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]. D” sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
DEMANDERESSE
et
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] est propriétaire du lot de copropriété n° 128 à usage de garage dans l’immeuble dénommé Village Valley Bat. D, situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé à Mme [V] [O] une mise en demeure en date du 29 juillet 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D a fait assigner Mme [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
la somme de 2 676,38 euros au titre des charges échues et impayées, arrêtée au 3 mars 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;la somme de 51,54 euros au titre de ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles), avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il demande également au juge de :
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ; rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [V] [O], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D, en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 décembre 2020, 15 mai 2024 et du 23 octobre 2024, du grand livre établi par l’ancien syndic arrêté au 30 septembre 2022 et du relevé de compte arrêté au 6 février 2025, qu’après déduction des frais de relances et de mise en demeure, relevant des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [O] ne s’est pas acquittée de la somme de 2 402,38 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtée au 6 février 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 402,38 euros seront dus à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Il ressort en outre des pièces produites, en particulier le document intitulé “quote-part sur budgets votés” lequel ne mentionne ni l’identité du copropriétaire ni le lot concerné, que la somme de 51,54 euros n’est pas justifiée au titre des quotes-parts de Mme [V] [O] sur les budgets votés. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
En l’espèce, les retards de paiement de Mme [V] [O] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des autres copropriétaires, susceptibles d’avoir à pallier sa carence sous peine de devoir supporter les frais supplémentaires, d’autant plus que la créance est ancienne. Il est donc justifié d’allouer une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice ainsi subi.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 130 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Mme [V] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D la somme de 2 402,38 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 6 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D de sa demande au titre des quotes-parts de Mme [V] [O] sur les budgets votés ;
Condamne Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D la somme de 130 euros au titre des frais de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [V] [O] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Village Valley Bat. D la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [O] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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