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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 22/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
Affaire :
M. [H] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00376 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCSY
Décision n°24/870
Notifié le
à
— [H] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Christophe KOLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON (Toque 2084)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 18 Juillet 2022
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 octobre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de Monsieur [H] [R] recevable,Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 26 mai 2021) de Monsieur [H] [R], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [R] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger qu’il est atteint de la maladie professionnelle répertoriée au tableau n°57A des maladies professionnelles,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [R] fait valoir que la maladie qu’il a contractée l’a été dans les conditions énoncées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il ajoute que le lien entre la maladie et son travail est confirmé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM développe oralement ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle demande à la juridiction de débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement de réduire le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [R] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [R] est prévue par le tableau n° 57. Il n’est pas établi que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par ce tableau. En revanche, les pièces produites aux débats par l’assuré ainsi que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d’Azur permettent d’établir le lien direct entre la maladie de l’assuré et son travail habituel.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Monsieur [R] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Monsieur [R] une somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Monsieur [H] [R] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 26 mai 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [H] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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