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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligencese de son représentant légal c/ S.A. KYRNOLIA SA immatriculée au RCS [ Localité 2 ] sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/00011 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C5Z6
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame Gil CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :19 Mai 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences e de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A. KYRNOLIA SA immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 808 578 181, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ès qualité,
Rep/assistant : Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau D’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Frédérique CAMPANA
1 expedition à Me Joseph SAVELLI
1 copie dossier
FAIT ET PROCEDURE :
La société anonyme AXA FRANCE a assigné la société KYRNOLIA le 14 décembre 2023. Elle demande sa condamnation à lui payer 4372,88 € outre 1459,62 €, 2000€ en application des dispositions de l’article 700.
Elle explique qu’un dégât des eaux est survenu dans le local de son assuré à [Localité 5], et qu’elle a sollicité l’expertise du cabinet Pauly expert et que bien que régulièrement convoqué la société KYRNOLIA ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
La demanderesse précise qu’elle a indemnisé son assuré à hauteur de 4372,88 € hors-taxes et qu’elle communiquée une réclamation directement à la société KYRNOLIA dont la responsabilité est engagée.
La société AXA FRANCE a sollicité une tentative de conciliation préalable. Deux constats de carence ont été établis par les conciliateurs de justice.
Elle rajoute que subrogée dans les droits de son assuré au regard de l’article 1346 du Code civil elle a engagé la présente action devant le tribunal.
La société KYRNOLIA a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire en estimant que l’origine des désordres était une canalisation principale d’adduction d’eau potable et qu’il s’agissait d’un ouvrage public
Elle a soutenu, l’irrecevabilité de la demande précisant qu’elle n’assurait par l’exploitation du service d’assainissement de la commune de [Localité 5].
La société AXA France a informé qu’elle se désistait de la présente instance. La société Kyrnolia a accepté le désistement mais sollicite une somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 15 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
LE TRIBUNAL constate le désistement de la procédure et l’accord des parties,
Sur les frais irrépétibles
LE TRIBUNAL considère à la lecture des pièces du dossier que la société Kyrnolia, qui assurait préalablement l’exploitation du service d’assainissement de la commune de Sartène, et ne l’assure plus en vertu d’une délibération de la Communauté de Communes du SARTENAIS VALINCO du 27 décembre 2016, a été assigné à tort devant le tribunal judiciaire. Sa responsabilité relevant de la compétence du tribunal administratif.
Le Tribunal reçoit la demande de condamnation formée par la société Kyrnolia contre la société AXA France, relative au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, mais la limite à 500 €
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
CONSTATE le désistement demandé par la société anonyme AXA France et accepté par la société KYRNOLIA
CONDAMNE la société AXA France à payer à la SASU KYRNOLIA une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge
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