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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QB4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Hanane EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0782
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QB4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 juin 2016, Mme [Y] [V] a donné à bail à M. [Q] [G] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros, dont 50 euros de charges.
Le 3 juillet 2024, M. [Q] [G] et Mme [Y] [V] ont signé un procès-verbal d’accord en vertu duquel :
la bailleresse s’engage à transmettre tous les mois la quittance de loyer à son locataire par envoi postal ;concernant les travaux nécessaires à la réfection des dégâts des eaux nécessitant remplacement du parquet et peinture des murs :M. [G] sera prévenu par lettre simple, lettre recommandée et mail, de l’intervention de l’artisan 3 semaines avant la date des travaux, ainsi que des coordonnées de l’entreprise,les travaux dureront 8 jours qui seront indemnisés au prorata des jours d’éviction. Cette indemnité sera retirée du loyer suivant la fin des travaux,la bailleresse louera un garde-meuble pour vider l’appartement de ses meubles et autres objets personnels du locataire qu’il aura rangés dans des cartons. Les tableaux seront emballés par ses soins puis rangés dans une caisse qu’il sécurisera sous sa responsabilité afin d’être mis dans un local clos ;pour les travaux, le locataire remettra les clés au gardien qui devra les remettre à l’entrepreneur. Ces clés seront restituées au gardien à la fin des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. [Q] [G] a assigné Mme [Y] [V] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Mme [V] a manqué à ses obligations de bailleur de manière répétée et grave à l’encontre de son locataire,
— condamner Mme [V] à lui délivrer par voie postale sa quittance de loyer maximum le 5 du mois suivant sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 3735,52 euros TTC (franchise de 268,66 euros à déduire) au titre des dommages à réparer selon le rapport d’expertise de l’assureur MACSF du 5 mars 2024 ;
— condamner Mme [V] à prendre en charge le relogement de M. [G] en raison des travaux importants à réaliser dans son logement, nécessitant son évacuation totale et le prévenir 3 semaines avant conformément au PV de conciliation de la date et de l’identité de l’entreprise ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 850 euros en remboursement de la facture pour les réparations de la porte d’entrée “alors qu’il appartenait au bailleur de la vider avant de le faire louer” -sic-
— assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
En conséquence et en tout état de cause :
— condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Me [C] renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, outre aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article 6 du code civil ainsi que des articles 1217 du code civil, L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, soutenant qu’en l’espèce, la bailleresse a manqué à son obligation de lui garantir la jouissance paisible de son logement, en ne lui délivrant pas ses quittances de loyer par voie postale, en ne réalisant pas les travaux relatifs à un dégât des eaux, en ne réalisant pas les travaux relatifs à la porte d’entrée, et en lui fournissant un logement contenant des équipements usés et non fonctionnels. Il soutient par ailleurs, sans viser aucun fondement légal, que le procès-verbal de conciliation vaut titre exécutoire, et que Mme [Y] [V] n’a pas exécuté ce à quoi elle s’était engagée au terme de la conciliation constatée par procès-verbal d’accord du 3 juillet 2024. Il précise que les travaux à réaliser dans son logement sont d’importance, de sorte qu’ils nécessitent l’évacuation des lieux, cela durant trois semaines, rappelant qu’il est constant que le juge peut ordonner le relogement temporaire en pareilles circonstances. Il soutient par ailleurs qu’un rapport d’expertise de l’assurance de Mme [V] indique sa responsabilité et son obligation de lui régler la somme de 3735,32 euros TTC (franchise de 268,66 euros à déduire). Enfin, il explique qu’en dépit du fait qu’il a averti sa bailleresse du mauvais état de sa porte d’entrée, il a été victime de deux cambriolages, ayant nécessité qu’il procède à des travaux de sécurisation de sa porte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
Par mesure d’administration judiciaire du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice, et dit que l’affaire serait ré-examinée à l’audience du 19 février 2026. Le conciliateur de justice a établi un bulletin de non conciliation le 13 janvier 2026.
A l’audience du 19 février 2026, M. [Q] [G], a comparu, assisté de son conseil ; Il maintient ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance, précisant que si les quittances de loyer lui ont bien été envoyées par courriel, il a besoin de les recevoir par voie postale. S’agissant des travaux que Mme [Y] [V] aurait voulu effectuer, il déclare que ceux-ci n’ont pas été annoncés en respectant le délai de trois semaines prévu dans l’accord de conciliation et n’ont pas été organisés à des dates qui lui convenaient.
Mme [Y] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite:
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M. [Q] [G] ;
— qu’il soit déclaré que Mme [V] a respecté toutes ses obligations ;
— la condamnation de M. [Q] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse soutient avoir adressé au locataire l’intégralité des quittances demandées, de sorte que sa demande formée à ce titre est mal fondée. Elle ajoute, relativement au dégât des eaux auquel le locataire fait référence, que ce dernier résulte d’une grave négligence de sa part, qu’elle a néanmoins accepté de prendre en charge ; qu’en dépit de plusieurs courriers visant à l’informer de la réalisation des travaux de remise en état, M. [G] s’est opposé sans motif valable à l’intervention de l’entreprise, dont elle souligne, à l’audience, qu’il n’a pas à connaître les coordonnées, dès lors que c’est à la bailleresse qu’il incombe de mandater les entreprises destinées à intervenir dans le logement. Elle ajoute à l’audience qu’aucun texte n’impose au bailleur de reloger les locataires durant la période de travaux. Elle explique par ailleurs que la somme de 3735,52 euros dont M. [G] sollicite le paiement est destinée à l’indemniser elle, en tant que lésée, des dommages causés par ce dégât des eaux à l’immobilier et aux embellissements ; elle précise que cette somme n’a pas vocation à être perçue par elle, mais par l’entreprise [H], qui réalisera les travaux de réparation. S’agissant de la porte d’entrée, elle explique avoir, le 8 janvier 2021, été alertée par son locataire, qui sollicitait un changement de serrure, de vibrations; elle précise avoir fait intervenir deux entreprises, qui n’ont constaté aucune anomalie. Elle observe que la facture du 15 juin 2021 qu’il produit n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle ne comporte aucun nom, et qu’elle ne semble avoir aucun lien avec sa plainte du 4 octobre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, M. [Q] [G] a adressé une « note à l’attention du tribunal » contenant diverses pièces jointes, qui n’a pas été autorisée par le tribunal et dont il n’est pas démontré qu’elle ait été communiquée contradictoirement aux conseils des deux parties. Il n’en sera, conformément aux dispositions des articles 16 et 445 du code de procédure civile, pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le constat d’accord constaté par le conciliateur de justice le 3 juillet 2024
M. [Q] [G] affirme, dans ses écritures, que le constat d’accord vaut titre exécutoire, sans aucun fondement juridique, mais en invoquant des dispositions légales, qui après recherches, correspondent à des dispositions prévues aux articles R1454-10 et suivants du code du travail, inapplicables à l’espèce.
Or, il résulte des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, doit, aux fins d’être rendu exécutoire, être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, le constat d’accord du 3 juillet 2024 ne vaut pas titre exécutoire.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03338 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QB4
Sur la communication des quittances
Aux termes de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, il est apporté la preuve de l’envoi par courrier recommandé du 12 juillet 2024 des factures / quittances pour les années 2019 à 2023. Les quittances des mois de janvier 2025 à janvier 2026 sont produites aux débats.
S’il résulte d’un échange de correspondances entre le locataire et le conseil de la bailleresse, daté de septembre 2024, que l’envoi des factures par mail est systématiquement doublé de l’envoi de factures par envoi postal, il n’est pas justifié de l’envoi des quittances de l’année 2024 par voie non dématéralisée.
En conséquence, Mme [Y] [V] sera condamnée à transmettre à M. [G] ses quittances de loyer pour l’année 2024 par voie non dématérialisée.
La résistance de la défenderesse à l’exécution de la présente décision n’étant pas établie, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la condamnation de Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 3735,52 euros TTC (franchise de 268,66 euros à déduire) au titre des dommages à réparer selon le rapport d’expertise de l’assureur MACSF du 5 mars 2024
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement est une obligation de résultat.
Toutefois, conformément au droit commun de la responsabilité, le bailleur peut être exonéré partiellement ou totalement si la délivrance est empêchée totalement ou partiellement par le preneur. Celui-ci ne peut en effet se prévaloir de sa propre résistance, si elle est injustifiée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Q] [G] se plaint d’une jouissance de son logement troublée par un dégât des eaux survenu le 30 juin 2022, au soutien duquel il produit un rapport d’expertise daté du 7 juin 2026, dont il ressort qu’une fuite est survenue dans le logement qu’il occupe le 30 juin 2022, et que les dommages causés à l’immobilier et aux embellissements sont chiffrés à 3172,74 euros, déduction faite de la franchise.
Il résulte du même rapport que le sinistre est consécutif à une fuite sur joint d’étanchéité du robinet d’arrêt du radiateur, laquelle relève de la responsabilité du locataire, en application du décret du Décret n°87-712 du 26 août 1987 qui prévoit, en son annexe, les réparations à la charge du locataire, ce que souligne d’ailleurs ledit rapport, en vertu duquel M. [Q] [G] est identifié comme tiers identifié responsable, concerné par un recours, Mme [Y] [V] étant identifiée comme lésée.
Il y apparaît enfin que la MACSF est l’assureur de Mme [Y] [V], et que la somme de 3172,74 euros est destinée à la dédommager des dommages causés à l’immobilier et aux embellissements, notamment à rémunérer l’entreprise [H] aux fins de réalisation des travaux de remise en état.
En conséquence, cette somme n’est pas due à M. [Q] [G], lequel sera débouté de sa demande tendant à condamner Mme [Y] [V] à lui verser la somme de 3735,52 euros TTC (franchise de 268,66 euros à déduire) au titre des dommages à réparer selon le rapport d’expertise de l’assureur MACSF du 5 mars 2024
Sur la condamnation de Mme [V] à prendre en charge le relogement de M. [G] en raison des travaux importants à réaliser dans son logement, nécessitant son évacuation totale et le prévenir 3 semaines avant conformément au PV de conciliation de la date et de l’identité de l’entreprise ;
En application de l’article 6 de la loi n°89-462, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose, en application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Si aucun texte ne prévoit donc d’obligation de relogement, et, si M. [G] soutient qu’il a été jugé qu’un relogement pouvait être ordonné par le juge en cas de travaux importants, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la nature des désordres affectant son logement et l’ampleur des travaux qu’il convient d’y réaliser.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la condamnation de Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 850 euros en remboursement de la facture pour les réparations de la porte d’entrée
M. [G] soutient avoir dû engager des frais de réparation de la porte d’entrée, et sollicite de la bailleresse qu’elle lui rembourse, à ce titre, la somme de 850 euros.
Force est toutefois de constater qu’il ne justifie nullement des désordres qui affectaient la porte d’entrée, de leur origine, et du montant des réparations dont il sollicite la réparation. En effet, la facture qu’il produit ne comporte aucun nom, et il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier les désordres auxquels il a dû remédier ; en effet, de l’échange de messages daté du 8 janvier 2021 qu’il produit, il résulte qu’il se plaignait de vibrations et d’un problème de serrure, au sujet duquel la bailleresse lui répondait qu’après le passage de deux entreprises, il avait été constaté que la vibration de la porte pouvait être atténuée par la pose d’un joint, et qu’en ce qui concernait la serrure, celle-ci était conforme aux normes minimales requises par l’assurance. La plainte du 4 octobre 2021 qu’il produit est postérieure aux travaux qu’il prétend avoir fait, la facture produite étant datée du 15 avril 2021 et ne relatant aucun fait de cambriolage.
En conséquence, M. [Q] [G] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Néanmoins, le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
M. [Q] [G] sollicite la condamnation de Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de sa bailleresse, demande qu’il ne motive pas dans ses écritures, la résistance abusive de la bailleresse étant au demeurant contredite par les pièces versées aux débats par Mme [Y] [V], dont il résulte qu’à de très nombreuses reprises, cette dernière a sollicité de M. [Q] [G] de permettre l’accès des lieux à l’entreprise mandatée, ce dernier ayant refusé de faire droit à cette demande pour des motifs injustifiés.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien avec le fait de n’avoir pas reçu ses quittances de loyer sous format papier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chacun conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à communiquer à M. [Q] [G] ses quittances de loyer pour la période de janvier à décembre 2024 inclus en format non dématérialisé ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 3735,52 euros TTC (franchise de 268,66 euros à déduire) au titre des dommages à réparer selon le rapport d’expertise de l’assureur MACSF du 5 mars 2024 ;
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [V] à prendre en charge le relogement de M. [G] en raison des travaux importants à réaliser dans son logement, nécessitant son évacuation totale et le prévenir 3 semaines avant conformément au PV de conciliation de la date et de l’identité de l’entreprise ;
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [V] à payer à M. [G] la somme de 850 euros en remboursement de la facture pour les réparations de la porte d’entrée alors qu’il appartenait au bailleur de la vider avant de le faire louer -sic-
REJETTE la demande tendant à condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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