Tribunal Judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10 000, 16 janvier 2026, n° 22/00279
TJ Saverne 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons

    La cour a constaté que le crépi appliqué bloquait le fonctionnement des volets, et que l'entrepreneur n'a pas respecté son obligation d'information envers le client.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a reconnu la non-conformité contractuelle et a retenu la responsabilité de l'entrepreneur sur ce fondement.

  • Accepté
    Reconnaissance de malfaçon par l'entrepreneur

    La cour a constaté que la S.A.S. [X] a reconnu la malfaçon et que le préjudice doit être réparé.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a reconnu que les désordres ont causé un préjudice non économique au demandeur.

  • Accepté
    Erreur dans le décompte des travaux

    La cour a constaté qu'une somme a été facturée pour un rail non installé, justifiant le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 22/00279
Numéro(s) : 22/00279
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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