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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 16 janv. 2026, n° 22/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 22/00279 – N° Portalis DB2D-W-B7G-CHGT
Minute N° 26/00036
DU 16 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [A] [K]
né le 08 Février 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [X],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 17 Novembre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Selon devis daté du 31 juillet 2020, M. [A] [K] a confié la réalisation d’une isolation thermique extérieure de sa maison d’habitation, sis [Adresse 5], à la S.A.S. [X] pour un montant de 28 115, 22 euros.
Par courrier du 20 mai 2021, M. [A] [K] a demandé à la S.A.S. [X] de remédier aux malfaçons, notamment de :
Libérer les volets basculants neutralisés par l’isolant,Changer la tablette de fenêtre mal ajustée et mal coupée,Reprendre l’ajustement de l’isolation au niveau du chien assis à l’arrière du bâtiment,Remettre en état des jardinières partiellement détruite lors du démontage.
Dans le cadre d’une conciliation engagée devant le conciliateur du [Localité 4], un accord était intervenu le 17 juin et le 16 septembre 2021 selon lequel la S.A.S. [X] s’engageait à :
Remplacer gracieusement la tablette de fenêtre mal ajustéeCombler l’espace entre le mur de la maison et l’isolantFournir à M. [K] un devis des travaux à prévoir pour rétablir le fonctionnement normal des quatre volets basculants, le tout au plus tard le 16 octobre 2021.
Selon procès-verbal du 10 février 2022, la tentative de conciliation a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, M. [A] [K] a fait assigner la S.A.S. [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné une expertise judiciaire en confiant la mission à Monsieur [B] [M].
Le rapport de l’expert a été rendu le 24 juin 2024.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, déposées le 19 mai 2025, M. [A] [K] demande de :
déclarer la demande recevable et bien fondé,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 022,48 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt légaux à compter de l’assignation,dire et juger que les montants seront réévalués par l’indice INSEE du cout de la construction au jour du jugement à venir, l’indice de base étant l’indice du 3e trimestre 2024, au besoin condamner la défenderesse à ce titre, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 095 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 22 décembre 2020,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout avec exécution provisoire,débouter la défenderesse de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il appartient à l’entrepreneur de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux prévisions du contrat. Il se réfère au constat d’accord amiable confirmé par l’expert mettant en exergue les malfaçons. Il conteste avoir été informé du fait que les travaux à réaliser l’empêcherait d’ouvrir normalement ses volets. Il réfute s’être opposé à la reprise des malfaçons affectant le fonctionnement des volets roulants.
Au vu des constats faits par l’expert, il demande l’indemnisation de son préjudice au titre des travaux de reprise à effectuer : 2 592,48 € TTC pour le remplacement des volets, 2 030 € TTC pour l’installation du rail extérieur, 400 € TTC pour la reprise de la tablette de la fenêtre mal ajustée, ainsi que 2 000 € au titre de son préjudice non économique, soit un total de 7 022,48 € TTC.
En outre, il demande le remboursement de montants trop versés au titre de 26 m² de crépi non mis en œuvre et d’une erreur de décompte, le tout pour un montant total de 4 095 €.
Enfin, il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par la S.A.S. [X].
* * * * *
En défense, dans leurs dernières écritures en date du 12 juin 2025, déposées le 17 novembre 2025, la S.A.S. [X] demande de :
Déclarer les demandes de M. [K] recevables mais infondées,Rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Lui donner acte de son acceptation de reprendre les travaux de reprise de la tablette de la fenêtre,A titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 600 € au titre des travaux supplémentaires réalisés, En tout état de cause, condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a proposé le changement de la tablette de la fenêtre mais que Monsieur [K] s’y est opposé. Elle refuse d’être condamnée à payer le coût relatif à la dépose et à la repose de la tablette dans la mesure où elle souhaite faire les travaux.
S’agissant du blocage des volets basculants par le crépi, elle fait valoir que M. [K] avait été averti en se référant au témoignage de M [E] [N]. Il conteste une quelconque malfaçon s’agissant de l’isolation extérieure. Il rappelle que, dans l’accord amiable, il était convenu de l’établissement d’un nouveau devis et non de la prise en charge des travaux de reprise.
S’agissant de la partie basse de l’isolation extérieure, elle reconnaît ne pas avoir posé de rail de départ conformément au souhait de M. [K]. Elle indique qu’à la place elle a fait l’isolation du soubassement qu’elle n’a pas fait payer si bien que les créances doivent se compenser.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le demandeur et propose de réaliser les travaux de reprise de la tablette de la fenêtre elle-même. Elle considère le préjudice non économique invoqué par le demandeur comme non prouvé.
A titre reconventionnelle, elle sollicite la somme de 1 600 € TTC au titre de la réalisation de travaux ne figurant pas sur le devis.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « déclarer » et à « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur les désordres
Dès son courrier daté du 10 mai 2021, M. [A] [K] élève des contestations portant sur la réalisation des travaux : blocage des volets basculants, une tablette de fenêtre mal ajustée et mal coupée, isolation extérieure mal ajustée au niveau du chien assis à l’arrière, jardinières partiellement détruites lors du démontage.
Il résulte du constat d’accord signé par les parties le 23 septembre 2021 que la S.A.S. [X] acceptait d’intervenir gracieusement sur la tablette de la fenêtre mal ajustée, sur l’espace existant entre le mur de la maison et l’isolant au niveau du regard, sur l’établissement d’un devis afin d’enlever tout ou une partie du crépi bloquant le fonctionnement des quatre volets roulants basculants.
Selon le rapport d’expertise rendu le 24 juin 2024, l’expert relève trois désordres :
Concernant les volets roulants, le système de projection du volet est bloqué par le crépi.Concernant la partie basse de l’isolation extérieure, celle-ci descend jusqu’au terre-plein et ne dispose pas de rail de départ, ce qui constitue un défaut d’installation non conforme aux règles de l’art. Concernant la tablette de la fenêtre de la pièce donnant vers l’avant (bureau) celle-ci a été redécoupée sur place, visible en se rapprochant à 30 cm.
Ces désordres apparents et signalés dans le courrier du 10 mai 2021 sont imputables à la S.A.S. [X].
Sur la responsabilité de la S.A.S. [X]
Le demandeur agit contre la S.A.S. [X] sur le fondement des articles 1792-3 et 1231-1 du code civil pour engager la responsabilité de l’entrepreneur.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, selon l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En outre, l’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Enfin, l’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties. Selon le courrier de M. [A] [K] date du 10 mai 2021, les travaux ont débuté le 31 juillet 2020, l’échafaudage a été retiré mais il émet de nombreuses contestations en sollicitant son intervention.
Sur le blocage des volets roulants basculant
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le crépi, apposé par la S.A.S. [X], plus épais qu’une couche de peinture, bloque le fonctionnement normal des volets roulants basculants.
Le bon fonctionnement affecte un élément d’équipement ne relevant pas de l’ouvrage réalisé par la S.A.S. [X], la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil mais sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui nécessite d’établir une faute imputable à l’entrepreneur causant le préjudice subi par M. [K].
En l’espèce, la S.A.S. [X] était tenue d’avertir son client du blocage du fonctionnement normal des volets par l’apposition du crépi.
Dans ses écritures, l’entrepreneur affirme l’avoir fait et verse aux débats l’attestation établie le 4 mai 2023, par M. [E] [N], crépisseur, qui affirme avoir été témoin, en sa qualité de sous-traitant, de l’information donnée par la société [X] à M. [K] sur le risque existant quant à l’utilisation limitée des volets basculants après les travaux d’isolation. Cependant, cette attestation ne présente pas les circonstances dans lesquelles l’information a été donnée au client. En outre, la relation de sous-traitant affecte la fiabilité de cette attestation. Enfin, elle est insuffisante à justifier de l’obligation d’information pesant sur l’entrepreneur qui aurait dû recourir à une information écrite suffisamment interpellative adressée au client contre signature.
Dès lors, l’entrepreneur a commis une faute et doit répondre des dommages causés.
M. [K] sollicite la somme de 2 592,48 euros TTC au visa du devis établi par la société CFE le 18 mars 2022 pour le remplacement des quatre volets roulants. L’expert, quant à lui, chiffre les travaux de reprise à la somme de 975 euros TTC considérant qu’il y a lieu de recouper de 1 cm la barre horizontale basse de chaque volet. Dès lors, l’expert ne préconise pas le remplacement des volets. Le choix retenu par M. [K] est beaucoup plus onéreux que celui proposé par l’expert sans que cela soit justifié.
En outre, il importe peu que l’accord amiable passé entre les parties consistait en l’établissement d’un devis par la S.A.S. [X] et non une reprise des travaux dans la mesure où cet accord n’a pas force exécutoire et qu’il n’a pas été exécuté.
Dès lors, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 975 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant les volets roulants basculants.
Sur la non-conformité de la base de l’isolation
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la S.A.S. n’a pas posé de rail sur la partie basse de l’isolation extérieure, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Cependant, ni l’expert, ni les parties n’explique en quoi le défaut de rail affecte le bon fonctionnement de l’ouvrage. La fonction d’isolation de l’ouvrage n’est pas mise en cause. Dès lors, le fondement de l’article 1792-3 du code civil qui prévoit la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur ne peut être retenu.
Néanmoins, l’installation de ce rail a été contractualisée puisqu’il figure dans le devis et dans la facture établis par la S.A.S. [X] et il est communément reconnu qu’il fait défaut. La non-conformité contractuelle est établie si bien que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
M. [K] se réfère au chiffrage établi par l’expert. Ce dernier estime que l’installation du rail manquant sur les quatre façades devrait coûter la somme de 2 030 € TTC. Aucun autre élément n’est apporté sur l’estimation du coût de ces travaux.
Dès lors, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 030 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la base de l’isolation.
Sur la tablette de la fenêtre mal découpée
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la tablette ne présente pas les dimensions adéquates. La S.A.S. [X] a reconnu ce désordre depuis l’origine du litige. Il importe peu que la S.A.S. [X] a toujours été disposée à reprendre ce désordre elle-même. Il n’est pas justifié de l’opposition de M. [K] pour que la S.A.S. [X] intervienne. Il est constaté que ce désordre persiste à ce jour et que M. [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Rien ne justifie d’imposer une réparation en nature comme le propose l’entrepreneur.
L’expert estime les travaux de pose et dépose de la tablette à la somme de 400 € TTC. En l’absence de devis versé aux débats, l’estimation faite par l’expert sera retenue.
Dès lors, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 400 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la tablette de la fenêtre.
Sur le préjudice non économique
M. [K] sollicite une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il a été dans l’impossibilité d’user normalement et paisiblement de sa maison d’habitation, notamment de pouvoir faire basculer ses volets roulants en période de forte chaleur, qu’il a subi des tracas pendant 4 années pour régler amiablement la procédure puis engager une procédure judiciaire.
De son côté, la S.A.S. [X] conteste l’existence d’un tel préjudice considérant que la procédure amiable a échoué en raison du comportement de M. [K] et qu’il avait été averti des risques liés à la pose de l’isolation thermique sur le fonctionnement des volets roulants basculants.
Il n’en demeure pas moins que les désordres sont imputés à la S.A.S. [X] et que la présente procédure a été rendue nécessaire. Les tracas en résultant sont avérés dans la mesure où M. [K] a perdu le plein usage de ses volets en cas de forte chaleur et qu’il a engagé la présente procédure pour obtenir la réparation des désordres.
En conséquence, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 300 € en réparation de son préjudice non économique.
Sur la demande de la restitution des fonds indûment perçus par la S.A.S. [X]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, M. [K] demande le remboursement de la somme de 4 095 € faisant valoir une erreur dans le métrage relevé dans la facture et une erreur dans le décompte.
A la lecture de la facture, il n’est relevé aucune erreur dans le décompte, le total des prestations détaillées avec application de la TVA correspondant au solde.
S’il résulte des déclarations de M. [K] que celui-ci a versé trop d’argent en plus de la subvention dont il a bénéficié, il n’apporte pas la preuve des versements qu’il a effectués alors que la preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil. En l’absence d’éléments financiers à l’appui de cette prétention, il ne peut être fait droit à cette demande.
Enfin, M. [K] évoque une erreur de relevé métrique dans le devis en se référant aux constats faits par l’expert dans son rapport. Il évoque 26 m² de crépi non mis en œuvre. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir l’erreur quant au relevé métrique pris en compte par la société.
Néanmoins, la S.A.S. [X] a facturé un rail de départ non installé pour un montant de 550 € HT. Cette somme devra être restituée à M. [K].
En conséquence, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 580,25 € TTC au titre du rail de départ non installé avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. [X]
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l’espèce, la société [X] sollicite une indemnité de 1 600 € TTC au titre de travaux de modénature de façade réalisés à la demande de M. [K] et non facturés. Outre le fait que cette demande apparaît particulièrement tardive, pour justifier de cette prestation, la S.A.S. [X] se réfère aux photographies prises par l’expert. Le tribunal n’a pas l’expertise requise pour constater la réalisation de tels travaux sur simple présentation de photographies. En l’absence d’autres éléments de preuve, et notamment de constats en ce sens faits par l’expert, cette demande échoue à établir la preuve de travaux non réalisée.
Dès lors, la demande reconventionnelle formée par la S.A.S. [X] au titre d’une prestation réalisée et non facturée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile, alinéa 1, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [X], succombant dans le présent litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamnée aux dépens, la S.A.S. [X] sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 975 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant les volets roulants basculants ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 2 030 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la base de l’isolation ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 400 € TTC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 24 juin 2024 à la date du présent jugement, en réparation du désordre affectant la tablette de la fenêtre ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 300 € en réparation de son préjudice non économique avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 580,25 € TTC au titre du rail de départ non installé avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RJETTE la demande reconventionnelle formée par la S.A.S. [X] ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. [X] à payer à M. [A] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la S.A.S. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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