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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 24 mars 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01475 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2BT
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 24 Mars 2025
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
et dont l’établissement principal est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sacha GHOZLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans Ies métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi» qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat du 21 juillet 2020, Madame [V] [I] s’est inscrite à la formation du Village de l’Emploi en spécialité « Production et Exploitation » pour une durée de neuf mois à compter du 17 juillet 2020 et jusqu’au 17 avril 2021, moyennant un prix de 17.680 euros.
Elle a intégré la formation le 17 juillet 2020.
A compter du mois d’avril 2021, Madame [I] a cessé de participer à Ia formation dispensée par le Village de l’emploi et n’a pas justifié de ses absences, malgré les demandes de la société ISO SET.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, la SA ISO SET a mis en demeure Madame [I] de payer les frais de formation, ce en vain.
C’est pourquoi, la société ISO SET a résilié le contrat de Madame [I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2023 et sollicité le paiement de la somme de 17.680 euros, ce toujours sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 23 février 2024, la SA ISO SET a fait assigner [I] devant la Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En consequence,
— CONSTATER la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [V] [I] ;
— CONDAMNER Madame [V] [I] à payer à la société ISO SET SA la somme de 17.680 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 ;
— CONDAMNER Madame [V] [I] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [I] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Madame [V] [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constituté avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de Iégalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que:
— le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que Ies modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également I’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
L’article 1 du contrat conclu entre la SA ISOSET et Madame [V] [I] prévoit une formation « Spécialité Production et Exploitation » du 17 juillet 2020 et jusqu’au 17 avril 2021, moyennant un tarif de 17.680 euros.
Le contrat mentionne l’existence d’un délai de rétractation de 10 jours pour le stagiaire à compter du lendemain de la signature de la convention, ainsi que la possibilité pour chaque partie d’interrompre le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le stagiaire met fin de manière anticipée au contrat, il est précisé qu’il est redevable du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17.680 euros.
L’annexe 1 du contrat précise que le caractère obligatoire de la présence aux cours.
L’article 14 rappelle que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
En l’espèce, il est démontré que Madame [V] [I] a assisté à la formation jusqu’au mois d’avril 2021, comme indiqué dans les feuilles de présence.
L’article L6353-7 du code du travail précise que le stagiaire à une formation professionnelle peut s’exonérer d’une partie du prix de la formation s’il est empêché de la poursuivre par suite d’un cas de force majeure.
Or, Madame [V] [I] a quitté la formation au bout d’environ 9 mois sans en justifier et sans répondre aux avertissements et courriers de la société ISO SET, outre le fait qu’elle n’a pas réglé les frais de sa formation.
Par ailleurs, Madame [V] [I] avait fait le choix de financer sa formation en optant pour sa prise en charge par un partenaire de la société ISO SET en contrepartie de s’engager dans une relation contractuelle avec ce partenaire pour une durée de 36 mois. Elle n’a jamais exécuté cette contrepartie.
Dans ce cas, et comme le prévoit le contrat de formation, Madame [V] [I], qui a failli à ses obligations contractuelles sans justifier d’aucun cas de force majeure, est responsable de la rupture anticipée du contrat.
Elle devra donc payer à la société ISO SET la somme de 17.680 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de formation conclu le 21 juillet 2020 entre la SA ISO SET et Madame [V] [I], ce aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne Madame [V] [I] à payer à la SA ISO SET la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [V] [I] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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