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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 févr. 2026, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/825
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02262 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RA / JAF Cab 5
AFFAIRE : [P] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 mai 2024,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 2 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Et de
. Monsieur [R] [M] [N], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Var)
Mariés le [Date mariage 2] 1996 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile,
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 mai 2024,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [L] [P] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [L] [P] une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros ;
FIXE à 50 euros par mois, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [O], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Madame [L] [P] au paiement de ladite pension à Monsieur [R] [N], avec versement direct à l’enfant commun ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due tant que l’enfant même majeur poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le paiement de l’assurance habitation de l’enfant est pris en charge par la mère et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que le père assumera le paiement des frais scolaires, extra-scolaires, d’assurance voiture, de mutuelle et de santé de [O], et au besoin l’y CONDAMNE,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie aux dépens par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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