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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD52
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, greffier,
Débats à l’audience publique du : 2 octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
La société LSV, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°498 902 667, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La société SERENU & MUNTESE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 852 471 556, dont le siège social est [Adresse 8].,
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 1er septembre 2023 en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 5], la société LSV a promis de vendre à la société SERENU & MUNTESE un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (54), moyennant le prix de 159.900 euros.
Il était stipulé une indemnité d’immobilisation de 15.900 euros, qui resterait accquise au promettant à défaut pour le bénéficiaire de réaliser l’acquisition dans les délais convenus.
L’acte de vente, qui devait intervenir au plus tard le 1er décembre 2023, n’a finalement pas été régularisé, malgré la prorogation à deux reprises du délai de signature.
Par acte d’huissier du 17 avril 2025, la société LSV a fait assigner la société SERENU & MONTESE devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— constater la caducité de la promesse de vente,
— condamner la société SERENU & MONTESE à lui payer :
— la somme de 15.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix identique à un tiers acquéreur,
— et condamner la société SERENU & MONTESE à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERENU & MONTESE n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Attendu que la promesse de vente stipule qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente dans le délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans mise en demeure ; que la société LSV est fondée à voir constater la caducité de la promesse ;
Attendu que les parties sont convenues d’une indemnité d’immobilisation de 15.900 euros, et que celle-ci resterait acquise au bénéficiaire « faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais (convenus) » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la vente n’a pas été passée en raison de la carence de la société SERENU & MONTESE ;
Attendu qu’il conviendra par conséquent de condamner la société SERENU & MONTESE à payer à la société LSV la somme de 15.900 euros ;
Attendu que, pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts, la société LSV fait valoir qu’elle s’est trouvée contrainte d’immobiliser le bien objet de la promesse, et qu’elle a perdu une chance de le vendre à un tiers acquéreur ; qu’elle se prévaut ainsi d’un préjudice qui ne se distingue pas de celui en considération duquel elle est autorisée à conserver l’indemnité d’immobilisation ; qu’elle sera déboutée sur ce point ;
Attendu qu’il appartient à la société SERENU & MONTESE, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que la société LSV a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la promesse de vente est caduque,
Condamne la société SERENU & MONTESE à payer à la société LSV la somme de 15.900 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Déboute la société SERENU & MONTESE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SERENU & MONTESE à payer à la société LSV une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SERENU & MONTESE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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