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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 20/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MQX2
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] [K] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 10] laissant pour lui succéder son fils monsieur [E] [M] et sa petite fille, madame [N] [M] en représentation de son père décédé.
La succession amiable a été ouverte en l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 10].
Dépend notamment de la succession de madame [Y] [L] [K] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] composé de deux appartements qui sont donnés en location depuis son décès.
Les indivisaires n’ont pu s’accorder sur le partage.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2020, madame [N] [M] a assigné monsieur [E] [M] devant ce tribunal pour que soit ordonnée l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [Y] [L] [K].
Selon jugement du 25 février 2022, ce tribunal a jugé :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [Y] [L] [K], décédée le [Date décès 6] 2017,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [U] [S], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Dit que le notaire devra notamment établir les comptes de l’indivision au vu des pièces justificatives qui seront produites, et qui comprendront les loyers encaissés pour le compte de l’indivision par monsieur [P] [M].
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Déboute monsieur [P] [M] de sa demande d’attribution préférentielle et de sa demande au titre d’une indemnité de gestion.
Rejette la demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] en l’absence de justificatif de sa valeur.
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Selon ordonnance du juge commis du 19 février 2024, le notaire initialement commis a été remplacé et Maître [W] [I] a été désignée en ses lieu et place puis a déposé un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023 accompagné d’un projet d’état liquidatif.
Le Juge Commis a déposé son rapport le 25 avril 2023 en retenant que les points de désaccord subsistants aux termes du procès-verbal de difficultés du 2 mars 2023 étaient les suivants :
Une somme de 8000 € que Monsieur [E] [M] soutient avoir réglé en 2010 comme étant une dette de son père, qui serait à retenir au titre du passif successoral
La détermination d’un éventuel excédent de recettes du compte d’administration de Monsieur [E] [M] tenant notamment à l’absence de production des justificatifs de loyers perçus et des dépenses réalisées
Des retraits en espèces effectués avant le décès par Madame [Y] [M] pour une somme de 86.737 € depuis 2017, qui pourrait correspondre à la contrepartie de l’hébergement et de soin depuis l’année 2002 au domicile de Monsieur [E] [M]
Selon conclusions du 30 janvier 2024, monsieur [E] [M] demande de :
CONSTATER qu’une liquidation partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L] [K] décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 11].
CONSTATER la désignation de Maître [U] [S], Notaire à [Localité 11], pour y procéder.
HOMOLOGUER le projet de liquidation partage tel qu’établi par Maître [U] [S], Notaire à [Localité 12],
CONDAMNER Madame [N] [M] à verser à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le bien immobilier a été vendu pour un montant de 100 000 €, somme séquestrée chez le notaire dans l’attente du partage, et malgré un projet d’état liquidatif proposé par le notaire, madame [L] [K] refuse le partage,
— il demande l’homologation de ce projet de partage et le rejet des demandes de madame [A] [K].
Selon conclusions du 1 février 2024 Madame [N], [F] [M]
CONSTATANT le refus de Monsieur [E] [M] de communiquer les documents réclamés
CONSTATANT les sommes indûment prélevé par Monsieur [E] [M] et ses tentatives de les dissimuler.
JUGER Monsieur [E] [M] coupable de recel successoral sur le fondement des articles 778 et 7780 du Code Civil.
CONSTATER l’impossibilité d’une liquidation amiable de la succession
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 1 mois suivant la signification de la décision et jusqu’au jour du partage, à charge pour lui de fournir dans ce délai ,de justifier au notaire et produire tous les justificatifs des loyers perçus, fournitures des baux et quittances de loyer en l’absence de toute justification sur les relevés de comptes de Monsieur [M] et de même sur la justification des dépenses réalisées permettant de quantifier les sommes indûment prélevées et perçues depuis 2007.
JUGER QUE si Monsieur [E] [M] ne fournit pas les documents demandés dans un délai de 3 mois après le premier rendez-vous chez le notaire il conviendra de :
CONDAMNER Monsieur [E] [M] à restituer les sommes soustraites à la succession soit la somme de 220 046 euros et qu’il en doit l’entier remboursement à la succession pour les retraits d’espèces, les chèques et les loyers indûment.
DEBOUTER Monsieur [E] [M] de sa demande d’homologation du projet d’acte liquidatif
DEBOUTER Monsieur [E] [M] de sa demande de prise en compte dans le cadre de la succession du règlement d’une somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêt pour agression sexuelle d’une condamnation pénale à l’encontre de Monsieur [M] [Z] par le tribunal en l’absence de justificatif.
DESIGNER Maître [U] [S] Notaire à [Localité 10] pour établit un acte de partage de la succession de Madame [Y] [L] [K]
FAIRE toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage ET dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes.
CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir pas lieu à condamnation de Madame [N] [M] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la nature du litige et de ses parfaites diligences.
Elle conteste le solde de l’excédent du compte administration et recettes pour un montant retenu de 25 171, 27 € faute de justificatifs produits pour le déterminer, ainsi que le fait que les loyers versés antérieurement au décès n’apparaissent pas sur les relevés de compte alors que des retraits en liquide ont été effectués à hauteur de 86 737 € depuis 2007.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il sera précisé que la demande de monsieur [M] de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage ne peut avoir d’objet dans la mesure où les opérations de partage judiciaire ont été ouvertes selon jugement de ce tribunal du 25 février 2022 désignant Maître [S] en qualité de notaire commis, le présent partage étant désormais envisagé au regard du projet d’état liquidatif que ce notaire commis propose et du rapport du juge commis relevant les difficultés persistantes, en application des articles 1373 et 1374 du code civil.
Il sera tout autant relevé que madame [N] [M] formule des demandes conditionnelles en ce qu’elle conditionne une demande de production de pièces à ses demandes, démarche procédurale qui ne peut trouver sa place postérieurement au rapport du juge commis, étant rappelé que ces demandes de production pouvaient être formulées au juge commis en cours de procédure de partage devant le notaire en application de l’article 1371 du code de procédure civile qui donne pouvoir au juge commis d’adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, et étant rappelé que postérieurement au dépôt du rapport du juge commis, le juge de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs pour ordonner la production de pièces et que ni l’une, ni l’autre de ces possibilités procédurales n’ont été utilisées par madame [N] [M].
Il ne peut en conséquence qu’être considéré que cette demande n’est pas satisfaite pour conduire le tribunal à trancher les demandes qui résultent de cette absence de production de pièces en considération des éléments produits devant le tribunal postérieurement au rapport du juge commis dans la mesure où elles se rapportent aux points restant en litige tels que retenus par le rapport du juge commis.
Vu l’article 1374 du code civil, disposant que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il sera ainsi relevé que au regard des dires énoncés devant le notaire commis, devant le tribunal, madame [N] [M] ne critique le projet d’état liquidatif que sur 2 points, le recel successoral d’une somme de 220 046 € et une somme de 8000 € au titre des dommages et intérêts par condamnation judiciaire de Monsieur [Z] [M], qu’elle n’entend pas voir inscrire au passif successoral.
Le bien indivis, situé [Adresse 4] à [Localité 10] a été vendu le 27 janvier 2023 pour un prix de 107 000 €.
Le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Le recel comporte un élément matériel mais également un élément intentionnel caractérisé par la preuve de l’intention frauduleuse de son auteur et il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de ces deux éléments constitutifs.
Madame [N] [M] explique que depuis l’ouverture de la succession et le jugement du 25 février 2002, elle a découvert des détournements d’argent de monsieur [E] [M] matérialisé par des retraits d’argent liquide de 2007 à 2016.
Elle s’appuie pour le démontrer sur les pièces 7 à 12 en précisant que des loyers pour les 2 appartements du bien à [Localité 10] étaient perçus chaque mois pour un montant de 7500 €, qui ne se retrouvent pas sur les relevés bancaires de la défunte alors que de nombreuses opérations figurent au débit du contrat bancaire produit ouvert auprès de la [8] au nom de monsieur [Z] [M] ( époux de la défunte) compte 13485 00 800 00702145917 .
La pièce 7 est constituée de tableaux récapitulant les prélèvements concernés correspondant à des chèques émis ou des retraits en espèces.
La pièce 8 est constituée des relevés de comptes faisant apparaître les mouvements listés dans les tableaux établis sans cependant qu’ils ne soient identifiés de quelque façon que ce soit, si bien que le tribunal ne peut identifier les opérations précisément contestées et sans qu’il ne soit possible de déterminer au seul vu de ces relevés tant les bénéficiaires des chèques visés que le bénéficiaire des sommes retirées en espèces, qui il est vrai sont très régulières avec parfois plusieurs retraits par semaine d’un montant avoisinant 100 €, mais ce qui ne permet pas de présumer que l’auteur de ces retraits et leur bénéficiaire serait monsieur [E] [M].
Il ressort d’un courrier de Maître [G] adressé au notaire le 7 novembre 2018, pour le compte de monsieur [E] [M] que ce dernier ne conteste pas avoir géré la location d’un bien appartenant à la défunte à compter de 2017 en expliquant qu’il ne délivrait pas de quittances mais tenait une comptabilité de façon manuscrite.
Il admet ainsi , aux termes de ce courrier, avoir perçu :
— pour 2017 : 10 056 € ( 12 mois de loyer à 838 €)
— pour 2018 : 8380 € ( 10 mois de loyer à 838 €)
Il reconnaît ainsi la gestion et la perception des loyers postérieurement au décès de sa mère faisant valoir les sommes engagées comme les taxes foncières, les assurances et la CSG, amputant les sommes perçues.
Le projet d’acte liquidatif reprend ainsi sur ces bases, les loyers encaissés pour le compte de l’indivision entre 2017 et le 1 octobre 2020 pour un montant de 37 090 €, duquel il déduit les charges afférentes au bien parvenant à un excédent de recettes à restituer par monsieur [M] de 25 171,27 €.
Si madame [M] conteste ces éléments, elle ne produit pour autant aucun élément pour établir d’autres comptes, en l’absence tant de production des contrats de location, pourtant mentionnés comme produits par le notaire, étant précisé qu’elle ne remet pas en cause le montant des loyers annoncés considérant que le montant annuel perçu est de 7500 €.
Les charges afférentes à ces biens ne sont pas non plus contestées.
Il a donc été produit devant le notaire les contrats de location du bien situé à [Localité 10] [Adresse 4], rez de chaussée et premier étage, mais ces baux ne sont pas produits à la procédure pour permettre d’en connaître leur date et éventuellement la désignation du compte ou de la personne en percevant les loyers.
Les sommes perçues en lien avec ces loyers, à compter de 2017 donc postérieurement au décès, ne sauraient quelle que soit la gestion opérée par monsieur [E] [M] répondre aux conditions du recel successoral puisqu’ il s’agit à compter du décès d’un bien en indivision successorale et donc non pas des biens successoraux divertis.
Madame [N] [M] réclame une somme de 7500 € annuel depuis 2007 soit au total 220 046 €, indiquant que le bien était loué mais sans apporter à la présente procédure aucun élément concret à ce titre tant sur l’existence des locations visées que sur la perception par monsieur [M] de ces sommes.
Le fait que ces sommes n’apparaissent pas sur les comptes produits de la défunte ou plutôt ouvert au nom de son époux, ne permet pas de présumer de la perception de loyers que monsieur [E] [M] aurait captés.
Ainsi, aucun élément probant n’est produit permettant de démontrer les détournements avancés et le compte réalisé par le notaire sur les loyers perçus et les charges afférentes acquittés par monsieur [M] depuis 2017, parvenant à un excédent de recettes de 25 171,27 € sera en conséquence retenu.
Les demandes au titre du recel successoral et par la même d’un éventuel rapport seront en conséquence rejetées.
La somme de 8000 € au titre des dommages et intérêts par condamnation judiciaire de Monsieur [Z] [M]
Selon jugement du 25 février 2022, le tribunal avait retenu que si monsieur [E] [M] arguait du paiement de cette somme, aucun élément n’était produit et renvoyait en conséquence au notaire le soin d’en recueillir les justificatifs.
Les parties ne s’y réfèrent plus aux termes des écritures prises.
Monsieur [E] [M] ne produit aucun élément complémentaire à ce titre, et ne formule plus cette demande devant le tribunal, étant retenu que le projet d’état liquidatif du notaire n’a pas inclus cette somme au titre d’une créance due par la succession à monsieur [M] mentionnant simplement la demande de monsieur [M].
En conséquence, il n’y a lieu de retenir cette somme de 8000 € comme créance de monsieur [M] à l’encontre de l’indivision.
L’homologation du projet de partage pour le surplus
Les dernières contestations apportées par les parties au projet de partage établi par le notaire commis tel qu’annexé au procès verbal de difficultés du 2 mars 2023 ayant été tranchées, ce projet de partage sera homologué par le tribunal et les parties seront renvoyés pour sa signature devant le notaire commis, Maître [I], selon ordonnance de changement de notaire du 9 février 2024, avant clôture de la procédure.
Les mesures de fin de jugement
Le caractère familial du litige et l’appréciation de l’équité conduisent à ne pas prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage judiciaire déjà ouvertes par jugement du 25 février 2022,
REJETTE les demandes au titre du recel successoral,
DIT n’y avoir lieu à retenir une créance de 8000 € au bénéfice de monsieur [E] [M],
REJETTE le surplus des demandes,
HOMOLOGUE le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés établi par Maître [S] le 2 mars 2023,
RENVOIE les parties vers le notaire commis, Maître [I], pour signature de l’acte de partage puis clôture de la procédure après information du juge commis,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
LA GREFIIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 20/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MQX2
Date: 15 Septembre 2025
Affaire: [M] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 20/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MQX2
Date: 15 Septembre 2025
Affaire: [M] / [M]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 20/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MQX2
Date: 15 Septembre 2025
Affaire: [M] / [M]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 20/00712 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MQX2
Date: 15 Septembre 2025
Affaire: [M] / [M]
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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