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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q56
JUGEMENT
Minute : 417
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [Z] [Y]
Madame [B] [A] épouse [Y]
C/
HOIST FINANCE AB (4040672 (ex [9]))
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Juin 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [B] [A] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par son mari, Monsieur [Z] [Y], muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB (4040672 (ex [9]))
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] [Y] et Mme [B] [A] épouse [Y], la [8] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société [10] (référence 4040672) pour la somme de 233 858,58 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, Mme [B] [A] épouse [Y] ne comparaît pas. M. [Z] [Y] comparaît. Il explique que leur bien immobilier a été vendu pour 103 000 euros et estime devoir la somme de 130 858,58 euros.
La société [10] ne comparaît pas. A cet égard, il convient de constater qu’elle ne justifie pas que M. [Z] [Y] et Mme [B] [A] épouse [Y] ont eu connaissance de ses moyens avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la vérification de la créance détenue par [10] (4040672)
Selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, la créance de [10] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 233 858,58 euros. M. [Y] fait valoir que sa créance s’élève désormais à la somme de 130 858,58 euros, ce qui n’est pas contesté par la société [10] qui ne comparaît pas.
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 130 858,58 euros.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE provisoirement la créance de [10] (référence 4040672) à la somme de 130 858,58 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [8] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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