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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 24 nov. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE,
C/
[W] [S]
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNV
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 24/11/2025
à : Me DE LA ROYERE
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à Me BOREK-CHRETIN
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNV
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS, sous le numéro 775 710 627
dont le siège social est sis 26 rue des Jacobins
80000 AMIENS
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Thomas MOLINS, avocat plaidant au barreau de Lille
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [J] [O] [N] [P]
né le 06 Septembre 1971 à Amiens (SOMME)
demeurant 152 rue Saint-Honoré
80000 AMIENS
représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [W] [S]
née le 04 Septembre 1976 à MINVOULLE (GABON)
demeurant 7 Allée du Cèdre
80680 HEBECOURT
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 29 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE a fait délivrer à Monsieur [J] [P] et à Madame [Y] [W] [S] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 26 rue Principale à 80260 BEAUCOURT SUR L’HALLUE, cadastré section AB, n°59, pour 7 a 59 ca (anciennement cadastré section C, n°181 – Procès-verbal de remaniement CNE de BEAUCOURT SUR L’HALLUE établi le 7 mars 2019, publié le 7 mars 2019, 8004P01 volume 2019 P, n°1934).
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 21 novembre 2024, référence 2024 S, n°79 et 2024 S, n°80.
Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [W] [S] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 23 octobre 2024.
Par message du 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a mis d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. En conséquence :
* les parties étaient invitées à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à (aux) emprunteur (s) dans la lettre de mise en demeure pour régler sa (leur) dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
* le créancier était invité, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé à(aux) emprunteur(s) pour apurer sa(leur) dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 12 décembre 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par message du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a invité la banque, comme elle l’avait d’ores et déjà fait près d’un an plus tôt, à tirer les conséquences d’un éventuel caractère abusif de la déchéance du terme en l’invitant à préciser le montant des échéances impayées à la délivrance du commandement de payer.
Par message du 5 septembre 2025, la banque a indiqué que le montant des échéances impayés s’élevait à la somme de 132.559,84 €.
A l’audience de renvoi du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE était représentée par son conseil. Elle a sollicité, en l’état de ses dernières écritures, de :
* prononcer régulière et valide la présente procédure de saisie immobilière ;
* débouter Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [W] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés sur la mise à prix de 20.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* juger que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AMIENS CENTRE s’élève à la somme de 132.559,84 €, sauf mémoire, outre les intérêts de retard au taux de 4,050 % jusqu’au jour du parfait paiement, à savoir 122.173,16 € au titre du capital restant dû au 11 février 2009, 1.714,54 € au titre des intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an arrêté au 11 février 2009 sur le capital restant dû, la somme pour MEMOIRE des intérêts au taux contractuel de 4,13 % l’an jusqu’au jour du parfait paiement et la somme de 8.672,14 € au titre des indemnités ;
* ordonner à la demande de Monsieur [J] [P] et de Madame [Y] [W] [S] la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 100.000 € ;
* taxer à la somme de 2.172,98 €, sauf à parfaire, les frais de poursuites ;
* ordonner qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément à l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution et rappeler que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments (alinéa 1° de l’article A 444-102 du Code de Commerce) calculés selon le tarif en vigueurs sont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant.
Monsieur [J] [P] était représenté par son conseil. Il a sollicité, en l’état de ses dernières conclusions, de :
* prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 juillet 2024 et en ordonner la mainlevée ;
* débouter, en conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE de l’intégralité de ses demandes ;
* subsidiairement,
— autoriser la vente amiable du bien sis 26 rue Principale à BEAUCOURT-SUR-L’HALLUE (80260) au prix de 100.000 € correspondant à sa valeur ;
* en tout état de cause,
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Madame [Y] [W] [S], divorcée [P], était représentée par son conseil. Elle a sollicité, en l’état de ses dernières conclusions, principalement, la mainlevée de la saisie immobilière en raison de la prescription survenue, subsidiairement, réduire les intérêts anciens de plus de 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil, autoriser Madame [Y] [W] [S], divorcée [P], à vendre le bien à l’amiable, plus subsidiairement, fixer le prix des enchères à la somme de 100.000 €, plus subsidiairement encore, suspendre le remboursement des échéances du prêt pendant deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger que les sommes dues dans ce délai ne porteront pas intérêt, dire et juger que la décision à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution diligentées par la banque, rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période du délai de grâce et surseoir à statuer sur les modalités de paiement des échéances restant dues jusqu’au terme du délai de suspension et, en tout état de cause, condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
La banque n’ayant manifestement pas compris les termes des messages lui ayant été adressés le 28 octobre 2024 et le 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a de nouveau indiqué à l’audience que si le caractère abusif de la clause de déchéance du terme devait être retenu, les parties puis le juge devaient en tirer toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. Ainsi, la banque était invitée à préciser le montant des échéances impayées à la date de délivrance du commandement de payer qui ne peut naturellement pas dans une telle hypothèse comprendre le capital restant dû.
Espérant ainsi disposer désormais de l’écoute de la banque s’agissant d’une demande classique qu’elle ne peut prétendre ignorer, elle a été invitée à y procéder en cours de délibéré et au plus tard le 25 septembre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE a indiqué, le 25 septembre 2025, que “si les époux avaient poursuivi le remboursement de leur prêt, ils auraient amorti 173 mensualités de 627,25 € entre mars 2009 et juillet 2024 (date du commandement), soit un total de 108.514,25 €”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la fixation de la créance, la prescription, les délais, la vente amiable et la mise à prix
Il résulte de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L 212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il énonce en son second alinéa que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
La Cour de Cassation considère comme abusives des clauses de déchéance du terme imposant une régularisation dans un délai de 8 jours (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044) ou de 15 jours (Cass. 1ère civ, 29 mai 2024, n°23-12904).
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [M] [V], notaire à Corbie (Somme), en date du 29 septembre 2005, contenant vente au profit de Monsieur [J] [P] et de Madame [Y] [W] [S], et prêt à ces derniers, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE, d’un montant de 129.345 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,130 %, au moyen de 360 mensualités.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE bénéficie d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE d’AMIENS, le 18 novembre 2005, volume 8004P01 2005 V, n°2889.
Par courriers recommandés du 11 février 2009 adressés à Monsieur [J] [P] et à Madame [Y] [W] [S], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE a indiqué «prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité intégrale et immédiate des sommes dues (…) et m[ise] en demeure de [les] rembourser sous quinzaine…».
Par ailleurs, l’acte notarié sur lequel la banque fonde sa créance mentionne en page 24 15- Exigibilité immédiate, que «(…) si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires (…) les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure…».
Une telle clause, qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable au sens de la jurisprudence visée supra, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Par ailleurs, si la législation impose seulement qu’un délai raisonnable soit laissé au débiteur entre le moment où il est mis en demeure de payer les échéances non réglées et le moment où la déchéance du terme est prononcée (CA Reims, 1ère Chambre, Section commerciale, 22 avril 2025, RG nº24/00620), au cas présent aucune mise en demeure n’est survenue avant la déchéance du terme permettant aux emprunteurs d’y faire obstacle.
En conséquence, la clause d’exigibilité doit être réputée non écrite de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre et la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE ne peut dès lors prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 juillet 2024, dont le montant s’élève à cette date à la somme totale de 102.491,25 € (108.514,25 € (sommes devant être payées à juillet 2024 selon tableau d’amortissement) – 6.023 (paiements effectués au 7 juillet 2024)), intérêts compris, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355).
Aucune déchéance du terme n’étant survenue, Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [W] [S] ne peuvent pas se prévaloir de la prescription à défaut pour la banque d’avoir engagé la procédure dans les deux ans de son prononcé.
Cette exception de prescription sera ainsi rejetée.
A ce stade aucun élément ne démontre le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière à défaut de reprise des paiements démontrée et d’autres alternatives proposées.
Madame [Y] [W] [S] qui ne justifie d’aucune reprise des paiements ne peut pas non plus revendiquer sa qualité de débitrice de bonne foi et ainsi obtenir un délai de grâce sans préciser au demeurant la façon par laquelle elle procèdera au paiement de l’arriéré.
Cette demande qui apparaît non fondée sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, si les parties sont d’accords afin qu’il soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble, il n’en reste pas moins que le juge de l’exécution de céans est saisi d’une demande principale de vente forcée et que la demande de vente amiable apparaît dilatoire en ce qu’il n’est justifié, en tout et pour tout, afin de vendre l’immeuble, que d’une lettre de «projet d’achat immobilier» datée du 10 décembre 2024 sans aucune précision sur la suite donnée à ce projet et que Monsieur [J] [P] a d’ores et déjà bénéficié de plusieurs procédures de surendettement et de plusieurs années afin de vendre l’immeuble avec Madame [Y] [W] [S].
Enfin, Madame [Y] [W] [S] soutient encore, que même en cas de vente aux enchères publiques, la mise à prix de 20.000 € fixée dans le cahier des conditions de vente apparait manifestement insuffisante dès lors qu’elle n’est pas en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché et qu’elle dispose d’un acquéreur potentiel à hauteur de 110.000 €.
Il est à ce stade relevé que l’acheteur potentiel en question ne s’est pas manifesté depuis sa déclaration d’intention de décembre 2024.
Il est également regrettable que figure au dossier du tribunal, en octobre 2025, une seule estimation du Cabinet AGIM datant de novembre 2024.
Par ailleurs, le bien peut, jusqu’aux enchères, être vendu de gré à gré.
Ceci étant, la mise à prix de 20.000 € ne permettant pas rembourser la dette de la banque et s’avérant très éloignée de l’ancienne estimation du bien, la vente forcée se poursuivra sur une mise à prix de 35.000 €.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [P] et à Madame [Y] [W] [S] situé 26 rue Principale à 80260 BEAUCOURT SUR L’HALLUE, cadastré section AB, n°59, pour 7 a 59 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 35.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE aux termes de l’acte de vente notarié dressé par Maître [M] [V], notaire à Corbie (Somme), en date du 29 septembre 2005, contenant vente au profit de Monsieur [J] [P] et de Madame [Y] [W] [S], et prêt à ces derniers par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE, d’un montant de 129.345 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,130 %, au moyen de 360 mensualités.
DEBOUTE Monsieur [J] [P] et Madame [Y] [W] [S] de leur exception de prescription et de mainlevée de la saisie-immobilière.
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 juillet 2024 et de mainlevée.
DEBOUTE Madame [Y] [W] [S] de sa demande de réduction des intérêts.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE à l’encontre de Monsieur [J] [P] et de Madame [Y] [W] [S] s’élève à la somme de 102.491,25 €, intérêts compris, au 29 juillet 2024.
REJETTE la demande de vente amiable.
DEBOUTE Madame [Y] [W] [S] de sa demande de délais de grâce.
ORDONNE la vente forcée d’un bien immobilier situé 26 rue Principale à 80260 BEAUCOURT SUR L’HALLUE, cadastré section AB, n°59, pour 7 a 59 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
* sur la mise à prix de 35.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice qu’il plaira à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AMIENS CENTRE pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 MARS 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 Boulevard du Port d’Aval
3ème étage, salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Madame [Y] [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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