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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 oct. 2025, n° 25/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1518
Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04261 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LON
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [K]
de nationalité Roumaine
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] (ROUMANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juin 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 06 juin 2024 à 16 heures 48.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 15 heures 45.
Par requête du 03 Octobre 2025 reçue au greffe à 11 heures 35, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux récupérer ma carte d’identité. Je souhaite aller en Roumanie pour récupérer ma carte d’identité, c’est la préfecture qui l’a. Je veux qu’elle me rende ma carte d’identité pour aller en Roumanie. Je souhaite partir le plus vite possible.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’intéressé déclare : Je peux savoir quand je peux revenir en France ?
MOTIFS
Le 30 septembre 2025, Monsieur [K], ressortissant roumain, a été placé en garde-à-vue suite à des faits de violences et menaces de mort, dénoncés par son ex-compagnon. A l’issue de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 30 septembre 2025 suite à une OQTF en date du 6 juin 2024.
Il est rappelé qu’il a été débouté de sa demande d’asile par l’OFPRA le 22 mai 2017, décision confirmée par la CNDA le 31 décembre 2020.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, Monsieur [K] est en possession d’un document d’identité roumaine. Une demande de routing a donc été faite le 2/10/2025 à destination de la Roumanie.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 37
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04261 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LON
Décision notifiée à … h…
L’intéressé
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