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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDYP NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [T] [R]
né le 24 Octobre 1936 à [Localité 15] (67), demeurant [Adresse 1] -Agissant en qualité d’usufruitier du lot n°60 du lotissement dénommé [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [H], [C], [Y] [R]
née le 13 Janvier 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] (AUTRICHE) – Agissant en qualité de nue-propriétaire du lot n°60 du lotissement dénommé [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [B] [I]
né le 05 Août 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA
Madame [O] [K]
née le 25 Juillet 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocats au barreau de BASTIA
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] à [Localité 14] Représenté par son syndic, la SAS IMMO DE CORSE dont le siège social est à [Adresse 7], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 412004798, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [R] et Madame [H] [L] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 2] portant le numéro [Cadastre 3] du lotissement “[Adresse 13]” située à [Localité 14].
Monsieur [B] [I] et Madame [O] [I] sont propriétaires de la parcelle voisine, portant le numéro 61 du lotissement “[Adresse 13]”.
Se plaignant de la création de vues à l’occasion de travaux réalisés par les consorts [I] en limite de leur propriété, Monsieur [T] et Madame [R] ont par ordonnance du 17 octobre 2024, obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, en la personne de Monsieur [W] [J], au contradictoire des époux [I], et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence la réalisation de menuiseries extérieures en façade de l’extension réalisée par les époux [I], la création d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées dont les époux [R] soutiennent qu’elle passe sur leur propriété, ainsi que la création d’une pièce en bordure de leur propriété comportant des fondations profondes.
Se prévalant de ces constatations, dont ils soutiennent qu’elles correspondent, soit à destravaux interdits par le règlement de copopriété, soit à des travaux préjudiciant à leur propriété, les époux [R] ont fait assigner les époux [I] et le syndicat des copropriétaires par exploitdu 24 mars 2025, Monsieur et Madame [R] en extension des opérations d’expertise.
Aux termes de leur assignation, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [R] et Madame [L] demandent de :
— Débouter les conjoints [I] de leur demande d’extension de mission,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire aux fins de :
— Dire si l’extension réalisée en partie ouest par les consorts [I] correspond au permis de construire tacite que ceux-ci ont obtenu,
— Dire si les fondations de ladite construction occasionne un préjudice financier aux requérants dans l’hypothèse ou ces derniers souhaiteraient édifier une nouvelle construction sur leur parcelle,
— Dire si l’extension réalisée en partie abrite un pièce habitable,
— Dire si les consorts [I] ont réalisé sur la parcelle des requérants une canalisation d’évacuation des eaux usées susceptible de desservir les nouvelles pièces d’habitation créées en partie est de l’habitation des consorts [I],
— Evaluer le préjudice financier résultant de la réalisation par les consorts [I] des fondations de l’extension réalisée en partie ouest de leur habitation,
— Décrire les travaux nécessaires pour supprimer la canalisation d’évacuation des eaux usées réalisée sur la parcelle de mes requérants sans autorisation de ces derniers,
— Evaluer les coût desdits travaux,
— Faire en général toutes constatations utiles de nature à permettre à la juridiction du fond ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités,
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai aux parties pour faire les observations qu’elles jugent utiles avant de déposer son rapport définitif.
Suivant conclusions récapitulatives, Monsieur et Madame [I] demandent au juge des référés de :
— Etendre la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2024 aux chefs de missions suivantes :
— Se rendre sur les lieux et visiter après y avoir convoqué les parties,
— Dresser le plan du réseau d’assainissement de la résidence [11], notamment au niveau des canalisations desservant les lots 60 à 64,
— Faire toute recherche permettant de connaître la décision de la copropriété concernant la réalisation et l’implantation du réseau d’assainissement de la résidence, notamment au niveau des canalisations desservant les lots 60 à 64,
— Rappeler les prescriptions techniques en matière de raccordement au réseau d’assainissement, notamment concernant la pente minimum à respecter pour permettre l’évacuation des eaux usées,
— Indiquer de quelles autres possibilités de raccordement bénéficie le lot 61, propriété de Madame et Monsieur [I], au regard de l’implantation de l’habitation et de celle du réseau d’assainissement ainsi que de la pente minimale à respecter pour permettre l’évacuation des eaux usées et dire si le précédent branchement avait une pente suffisante pour permettre une évacuation efficace,
— Dresser le constat des constructions/extensions réalisées par les consorts [R] (points 1 et 2 de l’assignation) et décrire celles-ci en précisant leurs dates respectives de réalisation,
— Dire si ces constructions/extensions ont fait l’objet d’une autorisation administrative et dire si elles ont été réalisées en conformité avec le règlement intérieur et/ou le cahier des charges de la résidence,
— Dresser le constat de la construction d’un garage (point 3 de l’assignation) et dire si celle-ci a fait l’objet d’une autorisation administrative et si elle a été réalisée en conformité avec le règlement intérieur et/ ou le cahier des charges de la résidence,
— Dire si l’extension à venir (point 4 de l’assignation), telle qu’elle résulte du dossier remis en Mairie ar les consorts [R] est conforme au règlement intérieur et /ou le cahier des charges de la résidence,
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les constatations de l’expert relatives aux constructions réalisées par les époux [I], dont se prévalent les consorts [R], tendent à mettre en évidence des atteintes à la propriété de ces derniers, ou le préjudice susceptible d’en résulter pour leur fonds. Les requérants présentent donc un intérêt à voir préciser la consistance de ces travaux, leur éventuelle non conformité, et chiffrer les préjudices qu’ils pourraient allèguer.
De même, les questions 2 et 3 proposées par les défendeurs relativement au plan du réseau d’assainissement, et aux décisions de la copropriété le concernant, sont utiles à la solution du litige à venir, en ce qu’elles sont susceptibles de permettre de déterminer le caractère régulier ou non des aménagements réalisés par les époux [I]. Il y aura lieu de poser ces questions à l’expert.
Les questions 4 et 5 proposées par les époux [I], qui sont relatives aux solutions techniques nécessaires à la mise en oeuvre d’un assainissement efficace en alternative à leurs installations, reviennent en revanche à solliciter de l’expert, non le constat de troubles allégués, mais la recherche et la proposition de solutions au service des parties. Elles n’entrent pas dans l’office de l’expert judiciaire. Il appartiendra aux parties de saisir sur ce point tout professionnel de leur choix, et le cas échéant de soumettre leurs proposition de mesures correctives à l’expert, afin de déterminer leur conformité aux mesures que celui-ci estimerait nécessaires à la mise en conformité des lieux.
De même, les questions relatives aux aménagements réalisés par les consorts [R] ne relèvent pas du présent litige, en ce qu’elles ont trait à un autre lot de la coproriété, soit un autre immeuble, et qu’il n’existe aucun lien entre ces réalisations, et les travaux qui sont l’objet de la présente instance. Il y aura lieu de rejeter les demandes sur ce point des époux [I], à qui il appartient de solliciter, le cas échéant dans le cadre d’une autre instance, les mesures adaptées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
COMPLETONS la mission confiée à Monsieur [W] [J] par ordonnance de référé du 17 septembre 2024 des chefs suivants :
— Dire si l’extension réalisée en partie ouest par les consorts [I] correspond au permis de construire tacite que ceux-ci ont obtenu,
— Dire si les fondations de ladite construction occasionnent un préjudice financier aux consorts [R] dans l’hypothèse où ces derniers souhaiteraient édifier une nouvelle construction sur leur parcelle,
— Dire si l’extension réalisée en partie abrite une pièce habitable,
— Dresser le plan du réseau d’assainissement de la résidence plein soleil au pourtour des lots 60 à 64,
— Dire si les consorts [I] ont réalisé sur la parcelle des consorts [R] une canalisation d’évacuation des eaux usées susceptible de desservir les nouvelles pièces d’habitation créées en partie est de l’habitation des consorts [I],
— Faire toute recherche permettant de déterminer les décisions de la copropriété concernant la réalisation et l’implantation du réseau d’assainissement de la résidence, notamment au niveau des canalisations desservant les lots 60 à 64,
— Evaluer le préjudice financier résultant de la réalisation par les consorts [I] des fondations de l’extension réalisée en partie ouest de leur habitation,
— Décrire les travaux nécessaires à la suppression de la canalisation d’évacuation des eaux usées réalisée le cas échéant sur la parcelle des consorts [R],
— Evaluer les coûts desdits travaux,
— Faire en général toutes constatations utiles de nature à permettre à la juridiction du fond ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [H] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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