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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 déc. 2024, n° 24/07809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/07809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sarah NASR
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/07809 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6IC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[O] [N]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
et
[D] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que les dépens seront partagés.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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