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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 23/09795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CENTRE AUTO LOUDEAC |
Texte intégral
N° RG 23/09795 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 23/09795 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MLN2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
Le 20 août 2025
Le Greffier
Meean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 339 212 961
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître [D] [O]
substitué par Maître Jean-François ZENGERLE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°083-41730 signé le 3 février 2019 par la SAS CENTRE AUTO [Localité 9] et accepté le 18 février 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – PABX + STRANDARD + POSTES + 3 DECT-, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 168,20 € HT, payables trimestiellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 14 août 2019, envoyé en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 16 août 2019, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS [Adresse 7] LOUDEAC devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.211,04 € TTC au titre des arriérés de loyer du contrat n°083-41730, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 août 2019 ;
— la somme de 6.105,66 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 14 août 2019 ;
— la somme de 50 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 août 2019 ;
— la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS CENTRE AUTO [Localité 9] ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et conclusions de son assignation, complétés par ses conclusions du 2 décembre 2024.
La SAS [Adresse 7] [Localité 9], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 24 septembre 2024, par lesquelles elle sollicite :
— le débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre par la SAS GRENKE LOCATION ;
— subsidiairement, l’octroi de délais de paiement ;
— la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont fondées sur le contrat signé le 18 février 2019 ; que les éléments relatifs au contrat sont incomplets, notamment le contrat de location puisque seules les pages 1,5 et 6/6 sont produites aux débats et que celui-ci est illisible, ce qui ne lui permet pas de disposer de l’ensemble des éléments qui fondent sa demande ;
* il y a des incohérences dans l’exposé des faits par la SAS GRENKE LOCATION; que la date de livraison du matériel loué est antérieure de plusieurs mois ; que le bon de commande du matériel auprès de la société SET TELECOM indique comme bénéficiaire la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM en non la SAS [Adresse 7] [Localité 9] ; que la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM est à l’origine de la commande et a été dissoute à compter du 2 septembre 2019 ;
* à défaut de pièces complémentaires, la SAS GRENKE LOCATION doit être déboutée de ses demandes ;
* si le Tribunal devait faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION, elle ne s’oppose pas à une restitution du matériel et sollicite des délais de paiement, ne pouvant pas faire face immédiatement aux montants sollicités.
En réponse aux arguments de la SAS [Adresse 7] [Localité 9], la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 2 décembre 2024 et conclut au débouté des demandes de la défenderesse.
Elle fait valoir que :
* la jurisprudence considère de manière constante que la liasse contractuelle conclue avec elle est parfaitement lisible et exploitable ; que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] dispose d’une copie complète du contrat qui lui a été transmise par mail et qu’elle n’a jamais formulé la moindre contestation au moment de la transmission de ce document ; que la numérotation des pages correspond à celle d’une messagerie professionnelle ; que la défenderesse dispose de tous les éléments utiles pour conclure sur le bien fondé de la créance ;
* la société TROMBOUZE FINANCES est l’actionnaire principal de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] et la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM bénéficiaire du précédent contrat avait également pour actionnaire principal la société TRAMBOUZE FINANCES ; que le contrat initial sur le matériel conclu avec la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM a ensuite été cédé à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] ; que le matériel étant inchangé, elle ne l’a pas acquis une seconde fois ; que chaque contrat contient deux numéros, un numéro de demande et un numéro d’acquisition ; qu’il n’existe aucune incohérence entre la date de signature et la date de livraison ;
* au regard du schéma contractuel, le contrat de location est toujours accepté après la livraison du matériel ; que le contrat a été cédé par la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] ; que la société TRAMBOUZE FINANCES était propriétaire de la totalité des actions de la société SAS [Adresse 7] [Localité 9] et a, par la suite, fait l’objet d’une cession à la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM; qu’il existait donc bien un lien entre les sociétés avant la dissolution de la première ; qu’elles ont trouvé un accord sur la date de livraison du matériel ;
* la SAS [Adresse 7] [Localité 9] n’a jamais répondu à ses diverses sollicitations, ni pour la restitution du matériel, ni pour obtenir des délais de paiement ; qu’elle ne saurait être tenue de venir récupérer le matériel eu égard aux conditions générales ; que les demandes subsidiaires de la défenderesse devront être toutes rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°083-41730 signé le 3 février 2019 par la SAS [Adresse 7] [Localité 9] et accepté le 18 février 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – PABX + STRANDARD + POSTES + 3 DECT-, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 168,20 € HT, payables trimestiellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par le gérant de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] le 3 février 2019, étant précisé qu’il y est cependant indiqué “date de livraison : 01/07/2018" ;
— une facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION de matériel correspondant à celui faisant l’objet du contrat susvisé pour un prix de 9.703,85 € TTC auprès de la société SET TELECOM étant toutefois relevé que cette acquisition a été faite le 11 janvier 2017 et que la demande en a été faite pour le compte de la société TRAMBOUZE AUTO ;
— la lettre du 11 juin 2019, envoyée en recommandé et réceptionnée le 14 juin 2019, valant mise en demeure de payer la somme de 1.274,06 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 14 août 2019, réceptionnée le 16 août 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 6.839,21 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 14 août 2019 pour un montant de 1.211,04€ TTC incluant des frais administratifs de 180 € ainsi qu’un paiement effectué à hauteur de 180 € auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 37,57 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2019 au 1er avril 2022, soit un montant de 5.550,60 € HT ;
— un document émanant de la SAS GRENKE LOCATION intitulé “check-liste Transfert de dossiers en contentieux” et sur lequel figure le n° d’un ancien contrat à savoir le contrat n°083-29844 et celui du nouveau contrat à savoir le contrat litigieux n°083-41730 avec le nom du nouveau locataire, à savoir la SAS [Adresse 7] [Localité 9] ainsi que le prix d’acquisition du matériel et le montant à extourner de l’ancien contrat, la durée du nouveau contrat, sa date : à savoir à compter du 1er janvier 2019 et le montant du loyer ;
— le contrat de location n°083-29844 signé électroniquement le 15 décembre 2016 par la société TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM et accepté le 20 janvier 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – PABX + STRANDARD + POSTES + 3 DECT-, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 504,60 € HT (605,52 € ;
— le procès-verbal des décisions extraordinaires de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] du 22 septembre 2014 duquel il résulte que la SARL TRAMBOUZE FINANCES est l’associé unique de la SAS [Adresse 7] [Localité 9] ;
— le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM en date du 2 septembre 2019 duquel il résulte que l’associé unique de cette société est la SARL TRAMBOUZE FINANCES, que la société est dissoute par anticipation à cette date, que cette disposition emportera transmission universelle du patrimoine de la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM dans tous ses éléments actif et passif au profit de la SARL TRAMBOUZE FINANCES, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la SAS [Adresse 7] [Localité 9] a récupéré le matériel donné précédemment en location à la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM, ce qui explique la date bien antérieure de la facture et la livraison du matériel intervenu uniquement le 3 février 2019.
Les documents contractuels fournis par la SAS GRENKE LOCATION permettent au Tribunal de connaître tous les éléments du contrat, à savoir les conditions particulières, les conditions générales, la preuve de la livraison et de l’achat du matériel. Ils sont parfaitement lisibles et exploitables.
Néanmoins, il convient de relever certaines incohérences.
Ainsi, en vertu de l’article 9 des conditions générales acceptées par la SAS [Adresse 7] [Localité 9], le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel.
Or, en l’espèce, il résulte tant du courrier de mise en demeure du 11 juin 2019 que du courrier de résiliation du 14 août 2019 que les loyers trimestriels impayés correspondent à des loyers impayés au 19 février 2019 et sont des loyers du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018, soit deux échéances trimestrielles.
Il sera relevé que le contrat liant la SAS GRENKE LOCATION à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] n’est daté que du 3 février 2019 et n’a été accepté par la société bailleresse que le 3 février 2019, de sorte que les loyers qui lui sont réclamés sont antérieurs au contrat.
Si l’associé unique de la SAS CENTRE AUTO [Localité 9] et de la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM est le même, et qu’elles ont également le même gérant, et s’il est constant que c’est le matériel tout d’abord donné à bail à la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM qui a ensuite été donné à bail à la SAS [Adresse 7] [Localité 9], il sera relevé que les deux contrats sont signés par des entités juridiques différentes, que la SAS CENTRE AUTO [Localité 9] ne vient pas aux droits de la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM et qu’aucun acte de cession de contrat n’est produit aux débats.
Au contraire, il s’agit d’un nouveau contrat qui a été signé par la SAS [Adresse 7] [Localité 9], de sorte que la SAS CENTRE AUTO [Localité 9] ne saurait être tenue, à défaut de production de tout autre document, au règlement des loyers impayés par la SARL TRAMBOUZE AUTOMOBILES.COM. Il n’est nullement mentionné qu’elle est tenue par les arriérés de loyer de l’ancien locataire ou qu’une cession de dette ou créance est intervenue.
En outre, le document informatique produit par la SAS GRENKE LOCATION intitulé “check-liste Transfert de dossiers en contentieux” et qui constitue son annexe 6, émane de la bailleresse et ne constitue pas une preuve d’une cession de contrat ou d’une cession de dettes.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION ne pouvait se baser sur des impayés relatifs à une autre société pour résilier le contrat de location conclu avec la SAS [Adresse 7] [Localité 9].
La résiliation n’est ainsi pas intervenue de manière régulière et n’avait pas à être prononcée.
Les demandes de la SAS GRENKE LOCATION étant toutes liées à la résiliation du bail, elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS GRENKE LOCATION, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS [Adresse 7] [Localité 9] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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