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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKYE
S.D.C. [Adresse 8] – situé [Adresse 9]
C/
Monsieur [O] [X]
Madame [G] [Y] épouse [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] – situé [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet CPH IMMOBILIER,représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 689 801 314 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [X] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y] épouse [X] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [P] [C], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nadia MOGAADI
1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [Y] épouse [X]
Monsieur [O] [X]
PROCEDURE
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] sont propriétaires des lots 11 et 12 dépendant de la copropriété [Adresse 11], sise [Adresse 7] ([Adresse 5]) représenté par son syndic le cabinet CPH IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par le Cabinet CPH IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] devant le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1.648, 39 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1.389,19€, et à compter de l’assigantion pour le surplus,
— 3.700,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.000, 00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
et leur condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’audience de ce jour, seul le conseil du syndicat des propriétaires est présent.
Il déclare que les charges impayées ont été réglées et se désister de cette demande, tout en indiquant que des charges postérieures à la délivrance de l’assignation sont impayées à hauteur de 532,64€.
Il maintient le surplus de ses demandes.
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] ont été cités régulièrement par procès-verbal de remise à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité:
Les assignations délivrées étant régulières et aucune irrecevabilité n’étant à relever, il convient de statuer au fond.
— Sur l’arriéré de charges de copropriété et de fonds travaux échus:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC Il est pris acte du désistement du requérant.
— Sur les dommages-intérêts :
Il est rappelé que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont régis par les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et non par l’article 1231-1 du code civil.
Or, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel un débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires invoque avoir dû faire une avance de trésorerie pour payer les charges dues de 1.648,39€.
Outre que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas démontrée, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement n’est pas rapportée et aucun élément n’explique, de surcroît, le chiffrage indemnitaire réclamé de 3.700,00€ équivalent de plus du double de la créance au principal.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de cette demande.
— Sur les demandes accessoires:
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X], partie perdante, sont condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens qui seront limités aux frais de signification des deux asssignations délivrées.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] sont solidairement condamnés au paiement d’une indemnité de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé l’inutilité de la demande visant à prononcer l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par le Cabinet CPH IMMOBILIER relatives aux charges de copropriété impayées,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par le Cabinet CPH IMMOBILIER de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par le Cabinet CPH IMMOBILIER la somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y] épouse [X] au paiement des dépens de l’instance qui sera limité aux frais de signification des deux assignations,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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