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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XH
du 19 Juin 2025
N° de minute
affaire : [Y] [H], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 11], désignée à cette fonction par décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de tutelle de [Localité 12] le 19 octobre 2023.
c/ S.C.I. MANSART AZUR, [E] [N] épouse [I], [B] [N], [X] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marc CONCAS
SCI MANSART AZUR
M. [X] [N]
Copie :
Procureur de la République TJ [Localité 12]
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [H], représentée par sa tutrice, Madame [Z] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 11], désignée à cette fonction par décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de tutelle de [Localité 12] le 19 octobre 2023.
EHPAD [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. MANSART AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Mme [E] [N] épouse [I]
domiciliée : chez Son avocat Maître Marc CONCAS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
M. [X] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Mme [Y] [H] représentée par sa tutrice [Z] [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SCI MANSART AZUR, Mme [E] [N] épouse [I], Mme [B] [N] et M.[X] [N], aux fins de :
— désigner un mandataire ad hoc pour une durée de six mois afin de: se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 à 2023, faire établir le bilan comptable pour chaque exercice 2017 à 2023 par tout expert comptable de son choix, établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2017 à 2023 et l’approbation des comptes, se prononcer sur l’affectation des résultats, faire procéder à toutes formalités nécessaires auprès du registre de commerce et faire procéder à la désignation d’un nouveau gérant,
— condamner Mme [B] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Y] [H] représentée par sa tutrice [Z] [O] a maintenu ses demandes.
Mme [E] [N] épouse [I], demande dans ses écritures déposées à l’audience:
— de désigner un mandataire ad hoc avec la mission proposée dans l’assignation du 17 septembre 2024,
— condamner Mme [B] [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] [N] sollicite dans ses écritures :
— de donner acte au rédacteur qu’il ne peut recevoir quelque instruction que ce soit de la part de sa cliente pour les causes de santé qui sont les siennes,
— enjoindre à la demanderesse d’engager toute diligence et procédure afin que Mme [B] [N] soit assistée ou représentée par un mandataire judiciaire.
M.[X] [N] et la SCI MANSART AZUR, assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction à Mme [Y] [H] veuve [N] d’engager toutes diligences afin que Mme [B] [N] soit assistée ou représentée par un mandataire judiciaire :
Selon l’article 430 du code civil, la demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
En l’espèce, bien que le conseil de Mme [B] [N] demande qu’il soit fait injonction à la demanderesse, Mme [Y] [H] veuve [N], d’engager les diligences nécessaires afin que Mme [B] [N], soit assistée ou représentée par un mandataire judiciaire en raison de son état de santé, sans préciser si sa demande porte sur la présente instance ou ses suites, force est de relever que Mme [Y] [H] veuve [N] est elle même placée sous mesure de tutelle de sorte que cette demande ne peut prospérer et sera rejetée.
Il convient à ce titre de rappeler que la demande d’ouverture d’une mesure de protection nécessite l’établissement d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République constatant l’impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentale ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté en application de l’article 425 du code civil et qu’elle peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers en application de l’article 430 du même code.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Selon l’article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
En l’espèce, Mme [Y] [H] veuve [N] représentée par sa tutrice, fait valoir que la SCI MANSART AZUR qui est propriéraire d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à Bandol, a pour gérante [B] [N], sa fille, qu’elles sont associées de la société avec M. [X] [N] et [E] [N] et que depuis 2017 aucune assemblée générale n’a été régularisée par la gérante et que les associés ont découvert la réalisation de travaux réalisés en 2019 et 2020 sans leur accord. Elle ajoute que la situation est bloquée, que les associés ont voté la révocation de Mme [B] [N] sans cependant accomplir les formalités requises, que ses tuteurs successifs ont sollicité des éléments ainsi que la tenue d’une assemblée générale en vain et qu’une mésentente existe entre les associés ce qui nécessite la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2021 que des conflits opposent les associés, qui reprochent à Mme [B] [N] de ne pas leur adresser les éléments comptables nécessaires.
Par courrier recommandé du 25 mai 2022, le conseil de Mme [Y] [N] représentée par sa tutrice a adressé une mise en demeure à Mme [B] [N] en vue de convoquer en urgence une assemblée générale afin de faire approuver les bilans et rendre compte de sa gestion en vain.
Il ressort de l’ordonnance de changement de tuteur du 19 octobre 2023 versée aux débats que les relations entre Mmr [B] [N] et sa soeur Mme [E] [N] sont conflictuelles et que les liens entre Mme [B] [N] et sa mère, Mme [Y] [H] veuve [N] placée sous mesure de protection sont distendus. Le juge des tutelles a enjoint à Mme [B] [N] de transmettre au tuteur, les bilans comptables et les pièces justificatives en rapport avec l’activité comptable de la SCI familiale dont elle est la gérante dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision.
Il ressort d’un mail que Mme [B] [N] a transmis à l’expert comptable certains éléments au mois de mai 2024.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, le conseil de Mme [Y] [N] représentée par sa tutrice lui a adressé une mise en demeure en vue de convoquer en urgence une assemblée générale afin de faire approuver les bilans et rendre compte de sa gestion et lui a demandé de lui transmettre les bilans depuis 2017 et des éléments sur les bénéfices et pertes réalisés, en vain.
Le conseil de Mme [B] [N] expose cependant ne pas avoir été en mesure de recueillir les observations de sa cliente en raison de son état de santé, en précisant avoir réalisé une première réunion de travail avec cette dernière suite à la délivrance de l’assignation mais que son état s’est depuis dégradé en justifiant qu’elle a été victime d’un AVC en novembre 2024 et qu’elle est entrée en Ehpad en avril 2025.
Dès lors, en l’état de la mésentente existante entre les associés, de l’absence de convocation d’une assemblée générale malgré les demandes formées en ce sens par l’un d’entre eux et de l’état de santé de Mme [B] [N] qui s’est dégradé, il convient dans l’intérêt social et afin de faire cesser le trouble subi, de faire droit à la demande et de désigner un administrateur ad hoc de la société MANSART AZUR pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour des exercices 2017 à 2023, d’établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur lesdits exercices clos, de les approuver et de se prononcer sur l’affectation des résultats et en vue de la désignation d’un nouveau gérant, selon les modalités prévues au présent dispositif.
A toutes fins utiles, une copie de la présente décision sera adressée, pour information au Procureur de la République de [Localité 12], en l’état des observations du conseil de Mme [B] [N] faisnt état de la nécessite de mise en place d’une mesure de protection au profit de cette dernière.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des éléments susvisés, de l’issue de l’instance et de la nature de l’affaire, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DÉSIGNONS la SELARL [M] prise en la personne de Me [G] [M], demeurant [Adresse 7], en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI MANSART AZUR avec pour mission de :
*se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 à 2023,
*faire établir le bilan comptable pour les exercices de 2017 à 2023 par tout expert comptable de son choix et faire établir pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices et des pertes encourues,
*réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2017 à 2023, sur l’approbation des comptes, sur l’affectation des résultats et sur la désignation d’un gérant,
*faire procéder à toutes formalités nécessaires auprès du registre de commerce.
FIXONS la durée de sa mission à 6 mois avec faculté de prorogation sur requête ;
FIXONS à 1500 euros (mille cinq euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par Mme [Y] [H] veuve [N] et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres dépens ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée à toutes fins utiles, pour information au Procureur de la République de [Localité 12], en l’état des observations du conseil de Mme [B] [N] faisant état de la nécessite de mise en place d’une mesure de protection au profit de cette dernière ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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