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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 sept. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQVS
1 copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL
1 expédition à : Syndicat [Adresse 19]
1 copie : dossier
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL”
sis [Adresse 8],
pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SARL LOGIS’IMMO, dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son gérant en exercice et domiciliée en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Me Jean Christophe MICHEL Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
LE SERVICE DU DOMAINE
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 9] 1944 à CORLEONE (Italie) et décédé le [Date décès 5] 2015 à DRAGUIGNAN (VAR), demeurant de son vivant [Adresse 16], désigné à cet effet par ordonnance de curatelle rendue le 26 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL” poursuit à l’encontre de Organisme [Adresse 15] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 14] (VAR), [Adresse 7], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 18]”, figurant au cadastre rénové sous le numéro suivants : Section AO numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 13] pour 31a 25ca
Section AO numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 12] pour 82a 90ca
Section AO numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11] pour 32a 50ca
soit une superficie totale de 1ha 46a 65ca,
— le lot CINQ CENT VINGT ET UN (521) consistant en un appartement de type 3 situé au 4ème étage, Bâtiment E, composé d’une entrée, d’un séjour avec balcon, d’une cuisine, d’un WC, d’une salle d’eau, d’un placard mural, et de deux chambres indépendantes, et les 69/12.500èmes des parties communes dudit ensemble immobilier,
— le lot CINQ CENT VINGT DEUX (522) consistant en un cellier situé au 4ème étage à l’extrémité sud du Bâtiment, touchant le bloc E au Bloc F, et les 2/12.500èmes des parties communes dudit ensemble immobilier.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SAS C.SORRENTINO-E.BRUNEAU, commissaire de justice à [Localité 17], un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 octobre 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 4 novembre 2024, volume 2024 S numéro 174.
Par jugement du 04 avril 2025 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 04 Juillet 2025.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
Aucun créancier inscrit ne demande la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun créancier inscrit ne sollicite la vente et son report n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l’extinction de la procédure et d’ordonner la radiation du commandement .
Le créancier poursuivant, le Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL” conservera à sa charge les frais et dépens sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL” ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 14] (VAR), [Adresse 7], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 18]”, figurant au cadastre rénové sous le numéro suivants :
Section AO numéro [Cadastre 10] lieudit [Adresse 13] pour 31a 25ca
Section AO numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 12] pour 82a 90ca
Section AO numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 11] pour 32a 50ca
soit une superficie totale de 1ha 46a 65ca,
— le lot CINQ CENT VINGT ET UN (521) consistant en un appartement de type 3 situé au 4ème étage, Bâtiment E, composé d’une entrée, d’un séjour avec balcon, d’une cuisine, d’un WC, d’une salle d’eau, d’un placard mural, et de deux chambres indépendantes, et les 69/12.500èmes des parties communes dudit ensemble immobilier,
— le lot CINQ CENT VINGT DEUX (522) consistant en un cellier situé au 4ème étage à l’extrémité sud du Bâtiment, touchant le bloc E au Bloc F, et les 2/12.500èmes des parties communes dudit ensemble immobilier ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL” par acte de la SAS C.SORRENTINO-E.BRUNEAU, commissaire de justice à [Localité 17], le 21 octobre 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 4 novembre 2024, volume 2024 S numéro 174 ;
Ordonne sa radiation ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Condamne le Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE MARTEL” aux frais et entiers dépens sauf convention contraire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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